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05/06/2025 | FRANCE | N°24DA01493

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24DA01493


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :



1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;



2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné au n°45 rue des Guides, résidence du jardin des plantes, logement n°2, à Amiens (80000) pour une durée de quarante-ci

nq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné au n°45 rue des Guides, résidence du jardin des plantes, logement n°2, à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2401936 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 et un mémoire de production de pièces enregistré le 10 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné au n°45 rue des Guides, résidence du jardin des plantes, logement n°2 à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il ne relève pas des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant déposé une demande de titre de séjour le 16 août 2023, ni des dispositions de son 3°, n'ayant pas reçu de décision de rejet de sa demande de titre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est intervenue avant qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de la Somme, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 2 avril 1994 à Arbaa Taourirt (Maroc), a fait l'objet le 15 mai 2024 d'arrêtés du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence. Il en a demandé l'annulation au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 25 juin 2024, a rejeté sa demande. M. A... interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

3. L'article R. 431-5 du même code, relatif au délai pour déposer une demande de titre de séjour, dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été en dernier lieu titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2022. Toutefois, il n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il en aurait sollicité le renouvellement dans les délais imposés par le 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, alors que le préfet de la Somme fait valoir qu'aucune démarche en ce sens n'a été entreprise dans les délais requis par l'intéressé. Il en résulte que si M. A... justifie avoir déposé le 16 août 2023 une pré-demande de titre de séjour, cette démarche ne constitue pas un renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre. Par suite, l'appelant doit être regardé comme s'étant maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour à la date du 15 mai 2024 et relevait donc du cas visé au 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du 3° de ce même article. Son moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'éloignement dont il a fait l'objet doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " confirmation du dépôt d'une pré-demande ", qui a été délivré par le ministre de l'intérieur à M. A... le 16 août 2023, constitue la preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour et non d'une demande de renouvellement de titre. Alors que M. A... ne soutient pas qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré d'une erreur de droit à avoir opposé à l'intéressé une obligation de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur sa demande de titre de séjour doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation en fait retenue par le préfet de la Somme dans son arrêté en date du 15 mai 2024, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 17 août 2023 à sept mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, perpétrés le 15 mars 2023, de menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée, violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d'un autre mineur et la rencontre le 9 juin 2023 d'une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. Il a, par ailleurs, été interpellé le 15 mai 2024 pour non-respect d'une ordonnance de protection prononcée par le juge des affaires familiales. Compte tenu du caractère récent des faits en cause, de leur pluralité, de leur gravité et de leur réitération, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en qualifiant le comportement de M. A... de menace à l'ordre public.

10. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir avoir vécu en concubinage avec une ressortissante française de 2015 à 2022 et être le père de trois enfants français nés de cette union, il a indiqué, lors de son audition du 15 mai 2024, que ses enfants n'étaient pas à sa charge et n'a apporté aucun élément prouvant qu'il participerait à leur éducation ou aurait conservé le moindre lien avec eux. De même, s'il a mentionné avoir une compagne, il n'a apporté aucun élément sur la situation de celle-ci au regard de son droit au séjour ou sur l'intensité de leur relation. M. A..., qui était âgé de trente ans à la date de la décision contestée, ne démontre pas être inséré professionnellement ou socialement en France, s'étant déclaré sans emploi lors de son audition du 15 mai 2024 et démontrant avoir été employé seulement dans le cadre de rares missions d'intérim et uniquement en 2015, 2017, 2018 et 2019. Il ne fait enfin valoir aucun lien privé particulier sur le territoire national.

11. Dans ces conditions, quand bien même il justifie de sa présence en France depuis plus de vingt ans et du séjour régulier de certains membres de sa famille, notamment sa mère et sa sœur, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

12. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence :

14. Dans la mesure où M. A... n'assortit pas ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions de moyens, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 15 mai 2024.

Sur les frais de l'instance :

16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la formation de jugement

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°24DA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01493
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : HOMEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24da01493 ?
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