Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2203282 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 19 février 2025, M. B..., représenté par Cabinet CGC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la proposition de rectification du 18 octobre 2021 méconnaît l'article L. 57 du livre des
procédures fiscales en ce qu'elle ne comporte pas de motivation de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- l'administration n'apporte pas la preuve d'une pratique habituelle du poker lui permettant de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procurant des revenus significatifs, dès lors que ses résultats annuels sont systématiquement négatifs après avoir neutralisé l'unique gain exceptionnel obtenu en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 5 904 euros a été prononcé le 14 octobre 2024 correspondant à l'abandon de la majoration de 1,25 appliquée aux bénéfices non commerciaux de M. B... sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. A l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2018 et 2019, M. B... a été assujetti, à raison des bénéfices tirés de son activité de joueur de poker, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 résultant de l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux. Il s'est vu, en outre, appliquer la majoration d'assiette de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du même code en cas de découverte d'une activité occulte.
2. M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision du 14 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé, à concurrence de 5 904 euros, en droits et pénalités, le dégrèvement des impositions et pénalités assignées à M. B... au titre de l'année 2018 correspondant à l'abandon de la majoration de 25 % appliquée aux bénéfices non commerciaux évalués d'office. Dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".
5. Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.
6. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui pratique de manière régulière le poker en ligne depuis 2010, a participé à 3 861 parties de poker en 2018 sur une période de 123 jours et à 9 609 parties en 2019 sur une période de 158 jours. Au cours de l'année 2018, il a misé la somme globale de 26 128,85 euros et obtenu des gains à hauteur de 102 568,78 euros, ainsi que cela ressort du relevé de l'autorité nationale des jeux, dont l'administration a eu communication en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
7. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. B... n'a réalisé qu'un seul gain important d'un montant de 80 000 euros lors d'une partie en ligne en septembre 2018 et qu'hormis cet unique gain ponctuel, il a perdu globalement, au cours de l'année 2018, la somme de 3 560,07 euros. L'administration ne conteste pas que les gains nets de M. B... ont été systématiquement négatifs ou nuls entre 2010 et 2021, à l'exception de l'année 2018 en raison de ce gain exceptionnel.
8. Dans ces conditions, la pratique du jeu de poker par M. B... au cours de l'année 2018 ne permet pas de révéler une maîtrise de l'aléa inhérent à ce jeu lui procurant des gains significatifs constitutifs d'une source régulière de revenus et le service ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité occulte.
9. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les gains qu'il a perçus en 2018 ne présentent pas le caractère d'un revenu taxable sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code de général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, ainsi que des majorations correspondantes, demeurant en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : A concurrence d'un montant de 5 904 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mai 2024 est annulé.
Article 3 : M. B... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, restant à sa charge, auquel il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA01282