Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015.
Par un jugement nos 1809207, 1811986 du 11 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2021, le 20 février 2023 et le 24 mars 2023, M. C..., représenté par Me Guey-Balgairies, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des rappels de TVA en litige ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de ces impositions, après avoir réduit les bases imposables, en appliquant une majoration aux prix d'achat retenus dans le cadre de la reconstitution des recettes taxables et des bénéfices imposables générés par son activité et en excluant la décote pratiquée à tort sur les charges reconstituées, et de réformer, en conséquence, ce jugement.
Il soutient que :
- à titre principal, il n'est pas établi que le signataire de l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir le paiement des rappels de TVA en litige était régulièrement habilité à cette fin ;
- il incombe à l'administration de justifier de l'homologation, par une autorité compétente, des rôles émis pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;
- les suppléments d'impôt sur le revenu et les rappels de TVA résultant, en ce qui concerne les années 2013 et 2014, ainsi que les périodes correspondantes, de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité individuelle ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que cette vérification de comptabilité s'est déroulée, en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans les locaux de l'administration ;
- il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en raison de la confusion entre les deux procédures de contrôle mises en œuvre ;
- la reconstitution des recettes taxables et des résultats imposables de son activité individuelle résulte de la mise en œuvre d'une méthode excessivement sommaire ;
- à titre subsidiaire, une comparaison avec des données issues d'entreprises exerçant dans le même secteur d'activité, justifie que le taux de marge de 86,50 % retenu pour son activité soit ramené à de plus justes proportions, tenant compte d'un taux représentatif du coût d'achat des marchandises de 30 % au lieu du taux de 15 % retenu par l'administration et excluant l'application de toute décote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, et par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21DA01903 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a réduit le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il avait de contraire et, par l'article 4 de cet arrêt, rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par une décision n° 485764 du 18 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de cet arrêt en tant qu'il se prononçait sur les impositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux, a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. C....
Procédure devant la cour après renvoi de l'affaire :
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que M. C... n'a pas justifié que les charges engagées dans le cadre de son activité auraient été supérieures à celles retenues par le service.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. C..., représenté par la SARL cabinet Briard, conclut aux mêmes fins et demande en outre à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en outre, que :
- l'administration n'ayant pas justifié sa méthode de reconstitution de ses bénéfices en fonction d'achats déterminés forfaitairement à un taux de 15 % du chiffre d'affaires et d'une décote de 10 %, la méthode de reconstitution est viciée dans son principe ;
- à titre subsidiaire, elle est excessivement sommaire ;
- plus subsidiairement, les rectifications en litige sont exagérées ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été appliquée n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Chauvelier, représentant M. C....
Une note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2025, a été présentée pour M. C....
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C... exerce, à titre individuel, une activité ambulante de vente de matelas, de sommiers et de literie. A l'issue, d'une part, d'une vérification de comptabilité de cette activité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et, d'autre part, d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations d'impôt souscrites par M. C... au titre des années 2011, 2012 et 2015, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2015 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
2. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé la réduction du montant des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, a, à son article 4, rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M. C... dirigé contre ce jugement.
3. Par une décision du 18 juin 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par M. C..., a annulé l'article 4 de l'arrêt du 22 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il se prononce sur les impositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux et a, dans cette mesure, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour.
Sur le bien-fondé des impositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2015 ont été établis conformément à l'avis rendu le 5 octobre 2017 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Compte tenu de l'absence de présentation d'une comptabilité par M. C..., il lui incombe, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions découlant de la reconstitution effectuée par l'administration.
En ce qui concerne le caractère forfaitaire de l'évaluation des charges :
5. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de l'activité de vente ambulante de matelas, de sommiers et de literie exercée par M. C..., lequel ne tenait pas de comptabilité, le vérificateur a retenu les montants annuels des crédits portés sur les comptes bancaires utilisés par le requérant à titre professionnel, majorés de 2 % afin de tenir compte des paiements directement effectués en espèces, eu égard à la nature de l'activité de vente par démarchage à domicile.
6. En l'absence de pièce justificative relative aux charges supportées, le vérificateur les a estimées forfaitairement à 15 % du montant des recettes annuelles et a appliqué, sur le montant des charges d'achats ainsi reconstituées, une décote de 10 % afin de tenir compte de la circonstance que certaines marchandises usagées, reprises chez les clients, pouvaient faire l'objet d'une revente. Le service vérificateur a également tenu compte de frais de déplacement calculés selon les caractéristiques du véhicule utilitaire dont disposait M. C... à raison de 50 000 kilomètres pour les années 2011 à 2014 et 25 000 kilomètres pour l'année 2015, l'activité de l'intéressé ayant cessé le 30 juin de cette année.
7. M. C... soutient que l'administration n'a pas justifié, au regard de son exploitation, de l'évaluation forfaitaire des charges liées aux achats de literie ni de la décote appliquée liée à la revente multiple d'un même matelas. Toutefois, eu égard à l'absence de pièces comptables produites par M. C..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution par l'administration de son chiffre d'affaires devrait être écartée comme radicalement viciée dans son principe ni qu'elle présenterait un caractère excessivement sommaire.
En ce qui concerne les taux de 15 % et 10 % retenus par l'administration :
8. M. C... soutient que le taux de marge de 86,5 % résultant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur en retenant un taux de 15 % des ventes pour déterminer le montant de ses achats, auquel une décote de 10 % a été appliquée, est exagéré et il se prévaut, à cet égard, de ses propres déclarations au cours de l'instruction pénale dont il a fait l'objet et de ce qu'il présente comme des monographies professionnelles.
9. Toutefois, par les articles 1er et 2, devenus définitifs, de l'arrêt du 22 juin 2023, la cour a réduit les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. C... au titre des années 2011 à 2015 à raison de la suppression de l'application de cette décote de 10 % et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à concurrence de cette réduction en base. Dès lors, M. C... ne peut utilement soutenir, dans la présente instance, que l'administration n'aurait pas dû appliquer une telle décote.
10. M. C... fait valoir qu'en appliquant un taux de marge de 85 %, dont se prévaut l'administration, le prix d'achat d'un ensemble de literie, revendu en moyenne 1 400 euros, équivaudrait à 210 euros et soutient qu'un tel montant est dénué de vraisemblance. Toutefois, si le requérant a mentionné au cours de l'interrogatoire devant le juge d'instruction du 25 septembre 2015 que le prix d'achat d'un matelas variait entre 300 euros et 500 euros ou 600 euros, cette indication est, à elle seule, trop imprécise pour être retenue et le document tarifaire produit par l'intéressé, non daté, à supposer même qu'il concerne des prix de gros, n'est assorti d'aucune précision et n'émane pas du grossiste auprès duquel M. C... avait indiqué se fournir.
11. En outre, il résulte des pièces de la procédure pénale dont le service a eu connaissance à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et notamment du procès-verbal d'interrogatoire du 25 septembre 2015, que M. C... a déclaré réaliser un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 20 000 à 25 000 euros et a indiqué que sa marge nette s'élevait à 700 euros pour la vente d'un ensemble comprenant matelas, sommier et jeu de pieds.
12. Il ressort des motifs de l'arrêt du 20 juin 2021 de la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière correctionnelle, devenu définitif, que M. C... a expressément reconnu, devant cette juridiction pénale, que le chiffre d'affaires mensuel tiré de son travail dissimulé de vente ambulante s'élevait à 25 000 euros. Ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité de la chose jugée au pénal et s'imposent au juge de l'impôt.
13. Selon les indications fournies par les clients de M. C... et confirmées par celui-ci, le prix moyen d'un ensemble comprenant matelas, sommier et jeu de pieds s'établit à 1 400 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du chiffre d'affaires mensuel reconnu par l'intéressé, les ventes mensuelles d'ensembles de literie réalisées par l'intéressé peuvent être évaluées à environ dix-sept. Au regard de la marge nette de 700 euros admise par le requérant sur chacune de ces ventes, les bénéfices réalisés par l'activité de vente ambulante de M. C... peuvent être estimés à environ 12 000 euros par mois, soit environ 144 000 euros par an. Au demeurant, M. C... n'a pas mentionné, dans ses déclarations, que son bénéfice aurait varié au cours des différentes années vérifiées.
15. Or, il résulte de l'instruction que l'administration a évalué les bénéfices imposables de l'activité de M. C... au titre des années 2011 à 2015, avant l'application d'une décote de 10 %, à 66 249 euros, 83 660 euros, 206 312 euros, 236 673 euros et 89 096 euros, à partir des encaissements constatés sur ces comptes bancaires soit un bénéfice annuel moyen d'environ 136 000 euros, inférieur à celui résultant des données déclarées par le requérant lui-même.
16. Enfin, en soutenant que l'administration a appliqué un taux de marge nettement supérieur au taux de marge préconisé par les monographies professionnelles, M. C..., qui se borne à renvoyer à des articles de presse qui ne concernent ni le secteur de la literie ni celui du commerce ambulant, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service.
Sur la majoration pour manquement délibéré appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
17. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts aux compléments d'impôt sur le revenu assignés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a relevé l'importance des minorations constatées sur les cinq années vérifiées et s'est également fondée sur le fait que M. C..., qui avait personnellement réalisé les ventes en cause, ne pouvait pas ignorer les minorations de chiffres d'affaires ainsi constatées.
18. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté de M. C... d'éluder les impositions dont il était redevable, justifiant l'application de la majoration en litige.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015.
20. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C..., en tant qu'elle porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de années 2011 à 2015 et sur les pénalités y afférentes, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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N°24DA01231