Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
- d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pour la durée de ce réexamen ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le versement de la même somme à son profit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401511 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 juin 2024, 8 juillet 2024 et 9 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401511 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour en France dans les meilleurs délais et aux frais de l'Etat ;
4°) une fois son retour réalisé, d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas saisi préalablement le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de vérifier s'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour en qualité d'étranger malade ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa pathologie ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'ancienneté de sa présence en France avec sa famille ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la fixation du Maroc comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- le juge de première instance s'est borné à tort à motiver le rejet de la demande d'annulation de cette décision par référence à sa motivation du rejet de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que le degré et les critères de contrôle du juge sont différents ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 19 janvier 1978 à Oued Zem (Maroc), est entré en France le 22 août 1983, âgé de cinq ans. A sa majorité, l'intéressé s'est vu délivrer, sans interruption, des cartes de résident, dont la dernière était valable jusqu'au 15 octobre 2023. A la suite de plusieurs condamnations pénales de M. C..., le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de résident par un arrêté du 13 décembre 2022. Puis, par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de l'Eure a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 portant retrait de la carte de résident de M. C... mais a annulé l'arrêté du 30 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressé. A l'occasion du réexamen ordonné par ce jugement, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 12 avril 2024, obligé M. C... de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par le jugement du 2 mai 2024, dont M. C... interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se référant aux motifs qu'il avait retenus préalablement au point 16 du jugement concernant l'obligation de quitter le territoire français. L'appréciation des éléments relatifs à la vie privée et familiale ne faisant pas l'objet d'un contrôle différencié selon les décisions attaquées, le procédé de motivation par référence n'est pas irrégulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
5. L'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a supprimé les protections contre l'éloignement qui étaient prévues à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de celle tenant à la minorité de l'étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° de cet article qui prévoyait que ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion de la vérification du droit au séjour de l'étranger à laquelle l'autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d'éloignement en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, celle-ci doit, si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'elle ne peut pas se prononcer sur l'état de santé de l'étranger sans l'intervention d'un tel avis.
6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 12 avril 2024 que le préfet a édicté à l'égard de M. C... la décision d'éloignement après lui avoir retiré son titre de séjour par une décision du 13 décembre 2022 et après avoir invité celui-ci à présenter ses observations par une lettre du 20 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'avocate de M. C... s'est bornée à faire état, dans une lettre du 27 février 2024, d'une part, de plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique de l'intéressé puis d'un suivi régulier au titre de " circonstances médicales atténuantes de la responsabilité pénale " et, d'autre part, de son statut d'adulte handicapé depuis 2016. Cette lettre, établie dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, a été adressée au préfet sans aucune justification. Il n'est ainsi pas établi que M. C... aurait porté à la connaissance du préfet, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, des éléments précis permettant d'établir que, résidant habituellement en France, il présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si l'appelant fait valoir qu'il prend un traitement lié à la schizophrénie paranoïde pour laquelle il est actuellement suivi et bénéficie d'une mesure judiciaire de protection, il n'établit pas, en tout état de cause, que le défaut de prise en charge de cette pathologie entraînerait des conséquences d'une particulière gravité justifiant l'octroi d'un titre de séjour. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. C... soutient que la décision d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 précité au regard de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'intéressé ne démontre pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une particulière gravité. Pas suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il est constant que M. C..., après être arrivé en France à l'âge de cinq ans en 1983, présente depuis sa majorité un casier judiciaire mentionnant une quarantaine de condamnations pénales prononcées entre avril 1996 et juin 2023, à raison de faits délictuels variés, comme notamment des vols aggravés, menaces de mort, recel, falsification, abus de confiance, violences et dégradations et qu'il a été hospitalisé en novembre et décembre 2023 en hôpital psychiatrique. Si M. C... fait valoir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 précitées au motif qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a vécu en France depuis l'âge de cinq ans, que sa mère et ses frères et sœurs vivent en France et n'ont pas vocation à repartir au Maroc, l'appelant n'établit pas entretenir des liens stables et intenses avec les différents membres de sa famille, dont aucun ne s'est d'ailleurs vu confier la mesure de curatelle décidée par le juge judiciaire à son endroit. M. C... n'établit pas davantage avoir tissé de quelconques liens professionnels ou amicaux en France depuis son arrivée en 1983. De plus, si M. C... se prévaut de sa qualité de père de trois enfants français et plus particulièrement d'une fille française née le 8 juillet 1998, désormais majeure, l'inscription de son nom en qualité de père sur la première page de son carnet de santé et une photographie non datée ne suffisent pas à établir son lien de parenté avec elle, tandis qu'il ne justifie nullement de sa paternité à l'égard de ses deux autres enfants allégués. Enfin, M. C... n'établit pas qu'il soit démuni de toute attache familiale dans le pays dont il a la nationalité, alors que, dans son attestation du 6 septembre 2024, sa sœur indique qu'il vit actuellement chez la femme de son oncle. Par suite, eu égard à son comportement, M. C..., n'est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. M. C... n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Si M. C... soutient que la décision fixant le Maroc comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il ne peut y poursuivre les soins dont il bénéficiait dans le cadre du traitement de sa pathologie, il n'apporte aucun élément concret justifiant le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l'Eure. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Madeline et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. B...
La présidente de la formation de jugement,
Signé : I. Legrand La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N° 24DA01094