La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°24DA01049

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24DA01049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination, d'autre part d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiaireme

nt, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination, d'autre part d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2400239 du 11 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 3 et 6 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400239 du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale : il a droit à un titre de séjour en tant que conjoint d'une compatriote qui bénéficie du statut de réfugié et de père de leur enfant ; il participe activement à l'éducation de son fils dans le cadre de la communauté de vie qu'il a avec son épouse ; la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant nigérian né le 5 octobre 1990 à Uromi (Nigeria), est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2020 selon ses déclarations, en vue d'y demander l'asile. Après avoir vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2022 qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022, M. A... a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ainsi que sur celui de l'article L. 435-1 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par le jugement du 11 avril 2024, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 11 avril 2024 et l'annulation des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans leur avis du 25 juillet 2023, les médecins du collège de l'OFII ont considéré que si l'état de santé de M. A... nécessitait bien une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas néanmoins entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Pour renverser cette présomption, M. A... se borne à faire valoir que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée, que ses " idéations suicidaires " pourraient porter atteinte à son intégrité physique, que son traitement par neuroleptiques est quotidien et qu'un tel traitement n'est pas disponible au Nigeria où le faible nombre de psychiatres ne permet pas l'accès aux soins qui lui sont nécessaires. Dans la mesure où il n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de M. B..., prénommé Godstime Odoua, né le 20 avril 2023, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2024. Si cette décision est postérieure à l'arrêté litigieux, M. A... est fondé à s'en prévaloir du fait du caractère recognitif de la reconnaissance du statut de réfugié. Le préfet de l'Oise, qui n'a d'ailleurs pas présenté de mémoire en défense, ne contestant pas les liens affectifs de M. A... avec son fils, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle doit être annulée.

9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

11. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, il ne peut être fait droit à la demande principale tendant à ce que la cour enjoigne au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " à M. A....

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

13. Le présent arrêt implique donc nécessairement d'enjoindre au préfet de l'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais de la première instance et de l'instance d'appel :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400239 du 11 avril 2024 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a obligé M. A... à quitter le territoire français est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... en première instance et en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de l'Oise, à Me Pereira et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. C...

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N° 24DA01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01049
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24da01049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award