Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 2200703 du 22 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C..., représenté par Me Yann Deloffre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- pour reconstituer son bénéfice non commercial imposable, l'administration a, à tort, pris en compte les crédits de 79 625 euros au titre de l'année 2011 et de 30 112 euros au titre de l'année 2012 alors qu'aucun élément ne permet de présumer que ces sommes sont liées à son activité d'apporteur d'affaires ;
- la doctrine administrative, en particulier les instructions publiées sous les références BOI-CF-IOR-50-20, en son paragraphe n° 20, et BOI-CTX-DG-20-20-20, en son paragraphe n° 210, conforte son analyse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que l'intéressé avait exercé une activité dissimulée d'apporteur d'affaires, a reconstitué le bénéfice non commercial de son activité et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012.
2. Sa réclamation ayant été rejetée, M. C... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. M. C... relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé que M. C... avait facturé, au cours des années 2011 et 2012, des prestations d'assistance, de conseil et d'apporteur d'affaires à deux sociétés italiennes et une société espagnole et qu'il avait encaissé sur ses comptes bancaires des sommes nettement supérieures à celles correspondant à ses revenus salariés et ses prestations sociales.
5. Dans ces conditions, l'administration établit que M. C... exerçait, au cours de la période vérifiée, une activité d'apporteur d'affaires.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux se rapportant à l'activité de M. C... au titre des années 2011 et 2012 ont été établies d'office, faute pour l'intéressé d'avoir procédé à la déclaration de ses résultats et d'avoir présenté une comptabilité de l'activité en cause se rapportant à cette période. M. C... supporte, en conséquence, la charge de la preuve, en application des dispositions précitées et il lui revient donc de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
En ce qui concerne le caractère exagéré des impositions en litige :
S'agissant de la loi fiscale :
7. Il résulte de l'instruction que n'ayant eu accès à aucune comptabilité afférente à l'activité vérifiée, la vérificatrice a, pour déterminer le bénéfice non commercial imposable de M. C..., reconstitué les recettes de l'activité de ce dernier, pour les années 2011 et 2012, à partir des crédits identifiés sur les relevés des comptes bancaires utilisés par M. C..., obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication.
8. M. C... soutient que les crédits figurant sur ses comptes bancaires de 74 625 euros et de 5 000 euros au titre de l'année 2011 et de 9 112 euros, 10 000 euros et 11 000 euros au titre de l'année 2012 n'auraient pas dû être pris en compte pour la détermination des recettes dès lors qu'aucun élément ne permet pas de présumer que ces différentes sommes sont liées à son activité d'apporteur d'affaires.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas expressément reconnu lors de son interrogatoire par les services de police le 21 novembre 2016 que la somme de 74 625 euros lui avait été versée par la société Busi, a admis lors de l'entretien avec le vérificateur le 27 novembre 2017 que les trois crédits figurant sur son compte bancaire espagnol en 2011 pour des montants de 149 250, 74 625 euros et 75 000 euros provenaient de cette société avec laquelle il avait contracté dans le cadre de son activité d'apporteur d'affaires.
10. Il résulte également de l'instruction que le libellé du crédit de 5 000 euros figurant en 2011 sur son compte bancaire du Crédit lyonnais et issu d'un virement de la société Polistudio Aes contient les références d'une facture, que le crédit de 9 112 euros figurant sur ce même compte bancaire en 2012 et provenant d'un virement de la société Bortolazzi correspond au paiement d'une facture établie par M. C... pour une mission de contrat d'apporteur d'affaires et que le libellé des crédits de 10 000 euros et 11 000 euros issus de virements de la société Costruzioni Rossaro en 2012 comporte la même référence " BL/TS/1/7/2012 " que celle utilisée par M. C... afin d'identifier le numéro de la facture établie le 1er avril 2012 au nom de la société Bortolazzi.
11. Dans ces conditions, M. C..., qui n'apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer que l'évaluation du bénéfice non commercial de son activité par l'administration est excessive, n'établit pas le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti.
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
12. M. C... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-CTX-DG-20-20-20, qui portent sur la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
13. Il ne peut davantage utilement invoquer, sur le même fondement, les énonciations de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-50-20, dans sa version du 8 mars 2017, qui portent sur les modalités d'établissement de l'imposition d'office et les sanctions applicables en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration et ne comportent en conséquence aucune interprétation de la loi fiscale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
2
N°24DA00775