Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Crépy-en-Laonnois a demandé au tribunal administratif d'Amiens de lui accorder la restitution à hauteur de 12 105 euros de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2017 à 2019 et, à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil d'Etat une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200599 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois tendant à la restitution de la fraction de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de l'année 2017 et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois, représenté par Me Frèrejacques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires demeurant en litige, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents de la fonction publique hospitalière bénéficiant de congés de maladie entrent ou non dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes correspondant au maintien du traitement des agents en arrêt maladie constituent des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d'activité, en l'absence de tout travail accompli par l'agent ; elles sont, à ce titre, exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;
- la documentation fiscale publiée en 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 80, prévoit expressément que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination sont exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- il ressort de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 40, ainsi que de la réponse du ministre de l'économie et des finances à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à quatre-vingt-dix jours est inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- l'interprétation de l'administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé qui bénéficient de l'exonération des revenus de remplacement et, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu'ils versent ;
- à titre subsidiaire, il convient de transmettre au Conseil d'État les questions formulées dans sa requête, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Après avoir fait droit, par une décision du 11 février 2020, à la réclamation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Crépy-en-Laonnois tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2017 à 2019, à concurrence de l'inclusion dans leur assiette des sommes versées à ses agents en congés de maladie au titre du maintien de leur plein traitement ou de leur demi-traitement et prononcé les dégrèvements correspondants, l'administration fiscale a procédé, le 14 décembre 2020, au retrait de cette décision et a mis en recouvrement, le 15 février 2021, les sommes précédemment dégrevées.
2. L'EHPAD de Crépy-en-Laonnois relève appel du jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2018 et 2019, à concurrence de l'inclusion dans leur assiette des sommes versées à ses agents placés en congés de maladie au titre du maintien de leur plein traitement ou d'un demi traitement.
Sur l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ".
4. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes du même 1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2018 : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables. Le maintien du plein traitement ou d'un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération.
6. Il suit de là que les sommes versées, à ce titre, à un tel agent et dont la charge incombe à son employeur constituent une rémunération entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Par suite, l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois n'est pas fondé à soutenir que les sommes correspondant au maintien d'un traitement ou demi-traitement versées à ses agents publics pendant leur congé de maladie au cours de la période d'imposition en litige doivent être exclues de l'assiette de cette taxe.
7. Les impositions en litige ayant été établies conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts, l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt qui résulterait d'une différence de traitement avec les établissements du secteur privé, qui bénéficient d'une exonération de taxe sur les salaires pour les revenus de remplacement, en particulier les indemnités journalières de sécurité sociale qu'ils versent à leurs salariés.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
8. Le requérant invoque les points 40 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-TPS-TS-20-10 publiée le 30 janvier 2019 et la réponse ministérielle faite à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, le 2 janvier 2020.
9. Toutefois, la taxe sur les salaires dont l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. Dès lors, en admettant même que ces doctrines soient des interprétations formelles de la loi fiscale, le requérant ne peut utilement les invoquer ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en l'absence de rehaussement, ni sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, puisque le contribuable n'a pas lui-même appliqué ces doctrines.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, que l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement d'intérêts moratoires, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EHPAD de Crépy-en-Laonnois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Crépy-en-Laonnois et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00610