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05/06/2025 | FRANCE | N°24DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24DA00491


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;



- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou à défaut, de réexaminer sa demande ;



- de mettre à

la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou à défaut, de réexaminer sa demande ;

- de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200340 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 juillet 2021, a enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D... et de délivrer à Mme A... épouse D... un certificat de résidence valable dix ans et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D....

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme D... ne peut se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans, car elle ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024 et un mémoire de production de pièces enregistré le 17 juillet 2024, M. B... D..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- d'annuler la décision du 7 juillet 2021 ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

- de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est possible d'accorder le bénéfice du regroupement familial à des personnes se trouvant d'ores et déjà sur le sol français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... D... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant algérien né à Melun le 17 avril 1961, réside sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 15 mars 2028. Il a épousé au Havre, le 30 mars 2019, Mme C... A..., également de nationalité algérienne. Le 8 mai 2019, M. D... a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 6 mai 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Cette décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Rouen n°2100213 du 17 juin 2021 qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Par une décision du 7 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a opposé un nouveau refus à la demande de regroupement familial formulée par M. D... au profit de son épouse. Saisi à la demande de M. D..., le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 15 février 2024, annulé sa décision, lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D... et de délivrer à Mme A... épouse D... un certificat de résidence valable dix ans et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu de regroupement familial : (...) / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas où le membre de la famille de l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... A..., que M. D... a épousée le 30 mars 2019, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 août 2018, puis s'est maintenue irrégulièrement. Cependant, si la présence de Mme A... épouse D... sur le sol français est récente, la réalité de la communauté de vie entre les deux époux n'est pas contestée. Il ressort également de deux certificats médicaux établis en août 2021, certes postérieurement à la décision attaquée mais révélant une situation de fait préexistante, que M. D... souffre d'une " insuffisance respiratoire chronique obstructive grave sous oxygène à domicile 15 heures sur 24 " et que son état de santé " nécessite la présence de son épouse en tant qu'aidante dans les gestes courants de la vie ". La maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité de 50 à 70% le 12 mai 2016. Certes, la sœur de l'intéressé atteste s'être occupée de son frère à partir de 2007, mais elle a déménagé. De même, si deux associations justifient que Mme A... exerce auprès de chacune d'elle des activités de bénévole depuis juin 2019, celles-ci ne sont exercées qu'à raison de deux demi-journées par semaine et ne l'empêchent pas d'assurer l'assistance dont a besoin M. D... et qui pourrait difficilement être assurée par une tierce personne extérieure à la famille en raison de la disponibilité requise sur une grande amplitude horaire par son état de santé. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nécessité de la présence de Mme A... auprès de son époux, M. D..., la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 7 juillet 2021.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; (...) ".

8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 implique nécessairement que l'épouse de M. D... soit autorisée à rester en France au titre du regroupement familial et que le préfet territorialement compétent lui délivre un certificat de résidence valable dix ans. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D... et de délivrer à Mme A... épouse D... un certificat de résidence valable dix ans.

Sur les conclusions reconventionnelles :

9. Dès lors que le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D... et de délivrer à Mme A... épouse D... un certificat de résidence valable dix ans, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intimé à fin d'injonction d'autorisation de regroupement ou, à défaut, de réexamen de sa demande à ce titre. Il y a lieu d'observer à cet égard que Mme A... a été munie le 6 mars 2024 d'une carte de résident valable jusqu'au 5 mars 2034.

10. M. D... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cécile Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cécile Madeline, avocat de M. D..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Cécile Madeline et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : V. ThulardLa présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA00491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00491
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24da00491 ?
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