Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la société WP France 19, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Essômes-sur-Marne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de reprendre l'instruction de sa demande et de se prononcer sur celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucun atteinte à la commodité du voisinage, tenant à un phénomène de surplomb, aux ombres portées ou aux effets stroboscopiques, n'est induite par le projet relativement aux hameaux de la Nouette et de Taffournay ;
- elle est également entachée d'erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée aux paysages.
Le préfet de l'Aisne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, une pièce a été sollicitée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Cette pièce a été produite le 6 mars 2025 par les parties.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Kabra, représentant la société WP France 19.
Une note en délibéré a été présentée le 20 mai 2025 pour la société WP France 19.
Considérant ce qui suit :
1. La société WP France 19 a déposé le 25 avril 2019 une demande d'autorisation environnementale en vue de construire et exploiter un parc éolien dénommé " Parc éolien du moulin de la Picoterie ", composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison implantés sur le territoire de la commune d'Essômes-sur-Marne (02400). Par un arrêté du 19 février 2023, dont la société WP France 19 demande l'annulation par la présente requête, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande.
Sur l'office du juge :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2023 :
En ce qui concerne la forme de la décision attaquée :
3. La décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Aisne pour rejeter la demande d'autorisation de construire et exploiter le parc éolien projeté par la société WP France 19. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Il résulte de l'instruction que pour refuser de délivrer à la société WP France 19 l'autorisation de construire et d'exploiter le parc éolien du moulin de la Picoterie, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur deux motifs, tirés, premièrement, de l'atteinte à la commodité du voisinage pour les habitants des hameaux de la Nouette et de Taffournay et, deuxièmement, de l'atteinte aux paysages.
S'agissant de la commodité du voisinage :
Quant aux droit et principe applicables :
5. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement en vigueur : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. ". Ledit article L. 511-1 dispose que " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...). ".
6. Il résulte des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients " pour la commodité du voisinage ", dont relèvent, notamment, les phénomènes de surplomb et de saturation visuelle qu'est susceptible de générer un projet.
Quant à la commodité des habitants du hameau de Taffournay :
7. Dans son arrêté contesté, le préfet de l'Aisne a indiqué, sans que cette mention n'ait été par la suite contestée, que les éoliennes projetées E2 et E3 sont implantées respectivement à 900 et 1 065 mètres du hameau de Taffournay. Il résulte en outre de l'instruction, notamment du photomontage n°37 de l'étude paysagère jointe à l'étude d'impact, dont la pertinence n'a pas été remise en cause par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France dans son avis du 9 août 2022, que seule l'éolienne E2 sera visible depuis ce hameau, les trois autres aérogénérateurs étant dissimulés derrière un écran végétal composé d'un important boisement. Ce photomontage ne démontre pas de surplomb significatif du hameau de Taffournay par l'éolienne E2. Il est par ailleurs prévu par la société WP France 19 l'implantation d'arbres et d'arbustes le long de la voirie qui dessert le hameau de Taffournay, ce qui, au regard de la configuration des lieux, réduira l'impact visuel de l'éolienne E2 pour ses habitants. Enfin, sans que cette conclusion n'ait non plus été remise en cause par la MRAe, l'étude d'impact du projet a estimé que les effets stroboscopiques du parc projeté pour les habitants du hameau de Taffournay étaient " négligeables ".
8. Dans ces conditions, ainsi que le soutient à raison la société requérante, le préfet de l'Aisne n'était pas fondé à refuser l'installation des éoliennes E2 et E3 en litige au motif de l'atteinte qu'elles porteraient à la commodité des habitants du hameau de Taffournay.
Quant à la commodité des habitants du hameau de La Nouette :
9. Dans son arrêté contesté, le préfet de l'Aisne a indiqué, sans que cette mention n'ait été par la suite remise en cause, que les éoliennes projetées E4 et E5 sont implantées à seulement respectivement 545 et 565 mètres du hameau de La Nouette. Il résulte de l'instruction, notamment des photomontages n°s 38 et 39 de l'étude paysagère, que les quatre éoliennes projetées par la société WP France 19 seront intégralement visibles depuis ce hameau, dont elles ne sont séparées que par des champs de grande culture, sans la présence du moindre écran végétal. Ces éoliennes sont par ailleurs d'une taille très importante, les deux les plus proches du hameau, à savoir E4 et E5, culminant à une hauteur de 179,60 mètres. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ressort des propres éléments qu'elle a transmis à la cour et notamment du document intitulé " carte explicative de la topographie du site d'implantation des éoliennes par rapport aux hameaux " que les quatre aérogénérateurs en litige sont tous implantés à une altitude supérieure à celle du hameau de La Nouette, ce qui contribue à un effet de surplomb particulièrement significatif pour ses habitants. Enfin, si cette société se prévaut d'une mesure d'accompagnement qui consiste à prévoir un budget dédié à l'implantation de haies bocagères, pour un total de 300 mètres linéaires, sur demande des riverains directement impactés par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la configuration des lieux, qu'une telle plantation puisse réduire significativement le phénomène de surplomb du hameau de la Nouette par les aérogénérateurs E4 et E5. Plus généralement, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la société WP France 19 que de simples prescriptions auraient pu mettre un terme à cette atteinte à la commodité du voisinage.
10. Dans ces conditions, quand bien même les effets stroboscopiques et les ombres portées affectant les habitants du hameau de La Nouette ont été évalués comme seulement " très faibles " par l'étude d'impact, qui n'a pas été non remise en cause sur ce point par la MRAe, le préfet de l'Aisne a pu à raison refuser l'installation des éoliennes E4 et E5 en litige au motif de l'atteinte qu'elles portent à la commodité du voisinage.
S'agissant de l'atteinte aux paysages :
Quant aux droit et principes applicables :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Quant aux faits de l'espèce :
12. Il résulte de l'instruction que les Coteaux, maisons et caves de Champagne ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce bien ainsi protégé comporte notamment une zone d'engagement, au sein de laquelle peuvent être justifiées des mesures de protection en matière de paysage comme l'a noté la MRAe dans son avis du 9 août 2022. Il est constant que le site d'implantation du projet se situe dans cette zone d'engagement, la commune d'Essômes-sur-Marne étant située dans la vallée de la Marne, qui concentre des vignobles remarquables relevant des côteaux de Champagne. Le projet se situe par ailleurs dans la zone de " grande vigilance " du plan Paysage du vignoble de Champage réalisé en 2018 par France Energie Eolienne. Sur ce point, il résulte des propres éléments cartographiques produits par la société requérante que l'éolienne E5 se trouve implantée exactement sur la ligne de recul minimal recommandé par ce plan. Si les trois autres éoliennes projetées sont situées au-delà de cette ligne de recul minimal recommandé, elles sont en revanche implantées en-deçà du recul optimal recommandé pour limiter la prégnance visuelle des éoliennes au regard de ce paysage de vignoble. Il est, par ailleurs, constant que le site d'implantation est compris dans une zone dite d'exclusion définie par la charte éolienne " Coteaux, maisons et caves de Champagne " de 2018. Quand bien même l'ensemble de ces documents étaient dépourvus de valeur réglementaire, le préfet de l'Aisne a pu en tenir compte en ce qu'ils traduisent l'intérêt paysager tout particulier des côteaux et villages viticoles de la vallée de la Marne situés à proximité du projet, intérêt qui résulte, au demeurant, également de plusieurs photomontages joints à l'étude paysagère réalisée par la société WP France 19. La MRAe a enfin indiqué, sans être contredite, que le premier vignoble de Champagne était distant de seulement 1,3 kilomètre des éoliennes projetées et que huit autres vignobles étaient situés à moins de 4,5 kilomètres du futur parc. Dans ces conditions, la société WP France 19 n'est pas fondée à soutenir que le paysage d'implantation de son projet serait dépourvu de qualité.
13. Par ailleurs, dans son avis du 9 août 2022, la MRAe a regretté le caractère incomplet et insuffisant des pièces présentées par la société WP France 19 pour apprécier l'impact de son projet sur ce paysage remarquable de Champagne. Elle a, en effet, indiqué à raison que l'étude paysagère jointe à l'étude d'impact n'avait pas du tout pris en compte le bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO Coteaux, maisons et caves de Champagne. Elle a également estimé que les photomontages joints tendaient à minimiser les incidences potentielles en ce qu'ils ne comprenaient aucune vue réalisée en période hivernale. Elle a, enfin, fait valoir que, malgré ces lacunes, certains des photomontages réalisés montraient une incidence importante du parc éolien du moulin de la Picoterie sur des paysages remarquables de vignobles, notamment le photomontage n°8 pris depuis les côteaux viticoles d'Essômes-sur-Marne, ainsi que les photomontages n°s 22 et 24 pris depuis la vallée de la Marne.
14. La société WP France 19 a certes réalisé en octobre 2022 un document complémentaire en réponse à l'avis de la MRAe. Toutefois, aucun photomontage réalisé en période hivernale n'y a été joint comme l'avait demandé cet avis, ce qui ne permet toujours pas de déterminer avec exactitude l'impact réel du projet sur le paysage alentour. De même, aucun photomontage complémentaire n'a été réalisé, alors que la MRAe soulignait l'existence de 9 vignobles dans un rayon de 4,5 kilomètres autour du parc projeté et qu'il n'est pas établi que la pétitionnaire aurait réalisé des vues pertinentes depuis l'ensemble de ceux-ci. Enfin, si en réponse à la MRAe, la société WP France 19 a réalisé un tableau de synthèse de l'impact paysager de son projet, photomontage par photomontage, en y intégrant des développements sur ses conséquences pour les zones viticoles relevant de la zone d'engagement du bien UNESCO Coteaux, maisons et caves de Champagne, il en ressort que sur plus d'une vingtaine de vues, l'existence d'un impact paysager sur ces zones est reconnue par la pétitionnaire elle-même. Elle estime que son projet aura un impact paysager sur les vignobles qu'elle qualifie de " modéré " mais qui correspond à 4 sur une échelle de 1 (impact nul) à 6 (impact très fort), pour les vues n°s 8, 12, 14, 24 et 42. Il ressort de ces vues que, pour certaines d'entre elles, cet impact est en réalité important, ce qui est d'ailleurs corroboré par les commentaires joints par la pétitionnaire elle-même à ce tableau de synthèse. Il y est ainsi indiqué que " les coteaux viticoles font face au projet (...) la hauteur du projet est (...) importante ainsi que sa prégnance " (vue 8), " [le] chevauchement des machines crée un point d'appel visuel (...) sa hauteur apparente est équivalente à celle du côteau viticole observé " (vue 12), " depuis ce sentier en amont de Château-Thierry, le projet se chevauche au parc éolien de la Picoterie et s'immisce à l'horizon avec une hauteur apparente supérieure, créant ainsi des perturbations visuelles " (vue 14), ou encore " le parc en projet s'insère en arrière-plan des côteaux viticoles, face à l'observateur. Seules les pales de E5 pourront être visibles par intermittence. Au vu de la proximité de cette éolienne par rapport au rebord du versant, la prégnance de celle-ci est importante. Il y a une différence d'échelle entre éléments observés (bâti, parcelles viticoles et bois) " (vue 42). Plusieurs éléments de l'étude paysagère tendent à conforter l'appréciation de la MRAe sur l'existence d'un impact important du projet éolien en cause sur le bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, tels que par exemple la page 114 de cette étude qui indique relativement à la commune d'Essômes-sur-Marne que " depuis les chemins d'exploitation sur le coteau viticole des vues panoramiques sont possibles en direction du projet éolien de Moulin de la Picoterie ".
15. Dans ces conditions, les éléments complémentaires fournis en octobre 2022 par la société pétitionnaire ne sont pas de nature à contredire les développements de l'avis de la MRAe du 9 août 2022 relatifs à l'atteinte excessive aux paysages du projet porté par la société WP France 19 et il résulte donc de l'instruction que l'implantation des éoliennes en cause est de nature à méconnaître les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, comme l'a estimé à raison le préfet de l'Aisne dans son arrêté du 19 février 2023. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la société WP France 19 que de simples prescriptions auraient pu mettre un terme à cette atteinte à l'un des intérêts protégés par la loi.
En ce qui concerne la neutralisation des motifs illégaux de la décision contestée :
16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée, qui repose sur une pluralité de motifs, comporte deux motifs légaux tirés de l'atteinte excessive portée à la commodité du voisinage par les éoliennes E4 et E5 et de l'atteinte excessive portée aux paysages par l'ensemble du parc projeté par la société WP France 19.
17. Alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet de l'Aisne aurait pris la même décision de refus d'autorisation s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs légaux, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'atteinte excessive portée à la commodité du voisinage par les éoliennes E2 et E3 pour les habitants du hameau de Taffournay est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société WP France 19 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société WP France 19 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société WP France 19 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la formation de jugement,
Signé : I. Legrand
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA00767