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05/06/2025 | FRANCE | N°22DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 05 juin 2025, 22DA00252


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant-dire droit du 21 décembre 2023, la cour a statué sur la requête de Mme E... C..., Mme A... F..., M. B... F... et de l'Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois (ADELFA), dirigée contre le jugement n°1807459 du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société civile d'exploitation agricole (SCEA) D... à exploiter un élevage de 106 938 poules pondeuses sur le territoire de la co

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit du 21 décembre 2023, la cour a statué sur la requête de Mme E... C..., Mme A... F..., M. B... F... et de l'Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois (ADELFA), dirigée contre le jugement n°1807459 du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société civile d'exploitation agricole (SCEA) D... à exploiter un élevage de 106 938 poules pondeuses sur le territoire de la commune de Pitgam, ainsi que de l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a modifié l'arrêté du 20 avril 2018.

Elle a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois imparti pour permettre à l'autorité administrative de prendre une autorisation modificative au vu d'une étude d'impact complétée sur les nuisances susceptibles d'être engendrées par le dispositif de préséchage des effluents d'élevage et sur les mesures nécessaires d'évitement, de réduction ou de compensation de ces nuisances. Elle a réservé la réponse au moyen de légalité interne tiré de l'insuffisance de ces mesures.

Par des mémoires enregistrés les 13 septembre et 30 octobre 2024, M. D... et la SCEA D..., représentés par Me Deldique, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de Mme C..., Mme F..., M. F... et de l'ADELFA ;

2°) de mettre à la charge des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- une étude des teneurs en particules fines a été réalisée par un bureau d'études spécialisé, ce qui a permis d'actualiser l'étude d'impact initiale dans le cadre d'un porter à connaissance qui a été déposé le 8 août 2024 en préfecture ;

- il résulte de cette étude que l'impact de l'atelier de poules pondeuses sur les émissions de poussières est très faible et nettement inférieur aux seuils à partir desquels une déclaration annuelle est obligatoire ; de plus, plusieurs mesures ont été prises pour limiter l'impact de l'installation sur la qualité de l'air, consistant en une modification de la ventilation, en une modification de l'emplacement des plaques de protection et en l'absence de brassage des fientes dans le bâtiment de stockage ;

- après instruction, le préfet du Nord a délivré à la SCEA D... un arrêté de prescriptions complémentaires le 18 octobre 2024, ce qui a régularisé le vice retenu par la cour aux points 23 à 26 de son arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, Mme C... et autres, représentés par Me Thoor, concluent aux mêmes fins que précédemment.

Ils soutiennent qu'aucune décision modificative n'a été prise par le préfet du Nord dans le délai de régularisation de dix mois imparti par l'arrêt avant dire-droit de la cour en date du 21 décembre 2023, si bien qu'il y a lieu de faire droit à leurs conclusions.

Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

- le règlement (UE) n°142/2011 de la Commission du 25 février 2011 ;

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Sule, représentant Mme E... C... et autres, et de Me Mascaro, représentant M. D... et la SCEA D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, la cour a décidé, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation présentée par Mme C... et autres contre le jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société civile d'exploitation agricole (SCEA) D... à exploiter un élevage de 106 938 poules pondeuses sur le territoire de la commune de Pitgam, ainsi que de l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a modifié cet arrêté du 20 avril 2018. Ce sursis à statuer a été prononcé pour permettre au préfet du Nord et à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) D... de notifier à la cour une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les nuisances susceptibles d'être engendrées par le dispositif de préséchage des effluents d'élevage et les mesures nécessaires d'évitement, de réduction ou de compensation de ces nuisances. La cour a écarté les autres moyens invoqués, à l'exception de celui relatif au caractère suffisant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des nuisances susceptibles d'être engendrées par le dispositif de préséchage des effluents d'élevage, dont elle a réservé la réponse.

2. Le préfet du Nord a pris le 18 octobre 2024 un arrêté imposant à la SCEA D... des prescriptions complémentaires pour la poursuite d'exploitation de son élevage de poules pondeuses à Pitgam afin de régulariser son arrêté d'autorisation en date du 20 avril 2018 modifié. Mme C... et autres persistent dans leurs conclusions à fin d'annulation du jugement et des arrêtés du 20 avril 2018 et du 26 juin 2019.

Sur la régularisation des vices identifiés dans l'arrêt avant-dire droit :

En ce qui concerne la contestation par les requérants de l'expiration du délai imparti :

3. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

4. S'il résulte des dispositions précitées que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire-droit, statuer sur la demande d'annulation de l'autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire-droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation attaquée. Par ailleurs, les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire-droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai.

5. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la seule circonstance que l'arrêté de régularisation du préfet du Nord en date du 18 octobre 2024 ait été notifié à la cour le 30 octobre 2024, soit quelques jours après l'expiration du délai de dix mois fixé pour cette régularisation par la cour dans son arrêt du 21 décembre 2023, ne saurait faire obstacle à ce que la cour tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des autorisations en litige.

En ce qui concerne la régularisation de l'étude d'impact :

6. Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement d'apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu'une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu'il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n'ont pas présenté d'observations devant lui sur ce point.

S'agissant du vice tiré des nuisances susceptibles d'être engendrées par le dispositif de préséchage des effluents d'élevage :

7. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 applicable au présent litige conformément à ce qui est énoncé aux points 15 et 16 de l'arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023 : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / (...) / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (...). ".

8. Ainsi que l'a jugé la cour le 21 décembre 2023, l'étude d'impact initiale réalisée par la SCEA D... ne comportait pas une analyse suffisante des effets du projet en matière d'émission de poussières à l'extérieur alors qu'il comporte une installation de pré-séchage des effluents d'élevage, accolée au bâtiment principal susceptible de causer une telle nuisance. Elle ne présentait pas non plus de manière suffisante les mesures d'évitement, de réduction et de compensation de cette nuisance.

9. Afin de régulariser ce vice, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a fait réaliser par un bureau d'études spécialisé une étude des teneurs en particules fines à l'extérieur de son installation. Pour ce faire, une campagne de mesures a été conduite du 17 avril au 1er mai 2024, qui a impliqué quatre capteurs dans la périphérie immédiate du site et un capteur témoin en dehors de la zone d'influence de l'installation. Le bureau d'études a conclu que " les mesures de concentrations de particules fines (PM10 et PM2.5) réalisées du 17 avril au 1er mai 2024 montrent l'absence d'impact de par l'activité du site exploité par la SCEA D... avec ou sans évacuation des fientes journalières ou d'évacuation des bennes. ". La société pétitionnaire a ensuite actualisé son étude d'impact initiale dans le cadre d'un porter à connaissance qui a été déposé le 8 août 2024.

10. Alors que les appelants ne critiquent en rien la méthode ou les résultats de cette étude, il résulte de ce qui précède que le vice relevé par l'arrêt de la cour a bien été régularisé par l'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Nord.

S'agissant du vice tiré de l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des émissions de poussières à l'extérieur :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, (...), soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...). ".

12. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ".

13. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il appartient à l'autorité administrative compétente d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés audit article L. 511-1 ("mesures ERC").

14. Par conséquent, lorsqu'un dossier de demande d'autorisation environnementale de construire et d'exploiter une installation est complet, il appartient au préfet d'examiner, sous le contrôle du juge administratif, si ce projet porte une atteinte suffisamment caractérisée et significative aux principes et intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en tenant compte de l'ensemble des mesures " ERC " proposées par le pétitionnaire et qui sont destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, à réduire les effets n'ayant pu être évités, et, enfin, à compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

15. En l'espèce, la société pétitionnaire fait valoir qu'elle a pris plusieurs mesures afin de limiter l'impact de son installation sur la qualité de l'air, consistant en une modification de la ventilation, en une modification de l'emplacement des plaques de protection et en l'absence de brassage des fientes dans le bâtiment de stockage. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'étude des teneurs en particules fines portée à la connaissance du préfet du Nord par la SCEA D... conclut à l'absence d'impact de son activité sur les concentrations en particules fines. Aucune critique de cette conclusion émanant d'un bureau d'études spécialisé n'a été émise par les appelants avant la clôture de l'instruction et aucune pièce au dossier ne permet de l'infirmer.

16. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des émissions de poussières à l'extérieur générées par l'installation de la SCEA D... doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

18. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... C..., Mme A... F..., M. B... F... et l'association Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois (ADELFA) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... et la SCEA D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., la société civile d'exploitation agricole D..., M. G... D... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00252
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : THOOR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;22da00252 ?
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