La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2025 | FRANCE | N°24DA00413

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2025, 24DA00413


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a prononcé sa révocation à titre disciplinaire, d'enjoindre au maire de la commune de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 7 octobre 2021 et de condamner la commune à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du

fait de l'illégalité de la sanction prise à son encontre.



Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a prononcé sa révocation à titre disciplinaire, d'enjoindre au maire de la commune de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 7 octobre 2021 et de condamner la commune à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la sanction prise à son encontre.

Par un jugement n° 2103490 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 octobre 2021, condamné la commune à verser à Mme A... la somme de 15 878 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et a enjoint au maire de la commune de procéder à sa réintégration à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 novembre 2024, la commune de Pont-de-Metz, représentée par Me Mathieu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne procédant pas, préalablement à l'appréciation de la légalité de la sanction, à l'examen de l'existence de la situation de harcèlement moral alléguée au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et en ne vérifiant pas la véracité des dénonciations formulées par la requérante ; ils ont également commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction depuis son recrutement au sein de la commune alors qu'elle a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le maire pouvait légalement fonder la mesure de révocation sur les propos outranciers et les reproches infondés qu'elle a tenus envers sa hiérarchie dans sa plainte pour harcèlement moral, un tel comportement constituant un manquement à son devoir de réserve ; la plaignante, qui a dénoncé volontairement et à tort une situation de harcèlement moral dans le seul but de nuire à sa hiérarchie, ne peut utilement se prévaloir de la protection instituée par les dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et que sa mauvaise foi est caractérisée ;

- la sanction de révocation n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des manquements de Mme A... à son devoir de réserve et à ses obligations de discrétion et de loyauté ; la publicité à des fins polémiques et politiques des dénonciations contenues dans sa plainte pénale du 22 novembre 2018 relative au harcèlement moral dont elle aurait été victime dans le cadre de ses fonctions a porté atteinte à l'image de la mairie et au bon fonctionnement du service eu égard à leurs conséquences sur les personnes mises en cause ; en dépit des excuses présentées par Mme A... lors du conseil de discipline, les insultes et menaces proférées à l'encontre du maire le 8 juin 2021 sont graves et témoignent du caractère persistant de son mauvais comportement à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues ; le lien de confiance entre Mme A... et la commune n'existait plus ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- les préjudices invoqués à l'appui de l'illégalité de cette décision ne sont pas établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 12 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Soubeiga, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la commune de Pont-de-Metz le 1er avril 2008 en qualité d'adjointe technique principale. Après avoir été suspendue à titre provisoire de ses fonctions par un arrêté du 7 juin 2021, elle a été informée, par un courrier du 24 juin 2021, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline, aux termes d'un avis du 4 octobre 2021, a proposé à l'unanimité de prononcer la sanction du premier groupe d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours de Mme A.... Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de Pont-de-Metz a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Par un courrier du 13 octobre 2021, Mme A... a demandé à la commune de Pont-de-Metz de l'indemniser du préjudice financier, à hauteur de 20 000 euros, et du préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros, qu'elle estime avoir subis du fait de cette éviction illégale. Par un jugement n° 2103490 du 27 décembre 2023, dont la commune de Pont-de-Metz relève appel, le tribunal administratif, saisi par Mme A..., a annulé l'arrêté du 7 octobre 2021, condamné la commune à lui verser la somme de 15 878 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et a enjoint au maire de la commune de procéder à sa réintégration à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune de Pont-de-Metz ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, pour annuler l'arrêté en litige, retenu les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Pont-de-Metz ne pouvait légalement fonder la mesure de révocation sur les propos outranciers et les reproches infondés qu'elle aurait tenus envers sa hiérarchie dans sa plainte pour harcèlement moral et de ce que la sanction de révocation était entachée d'une erreur d'appréciation au regard des seuls propos injurieux tenus par Mme A... à l'encontre du maire.

4. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ".

7. En vertu de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.

8. En premier lieu, pour prononcer la révocation de Mme A..., le maire de la commune de Pont-de-Metz s'est fondé sur la circonstance qu'elle s'était livrée à une dénonciation de faits de harcèlement moral inexistants dans le cadre de sa plainte du 22 novembre 2018 afin de nuire à ses supérieurs hiérarchiques, aux élus et à l'image de l'administration, ces déclarations caractérisant un manquement au devoir de réserve. La commune de Pont-de-Metz fait valoir qu'il s'agit d'une plainte de mauvaise foi et calomnieuse constitutive d'une faute. Elle indique que cette dénonciation a été formulée par Mme A... avec l'appui de son syndicat et d'élus de l'opposition dans le seul objectif de nuire à sa hiérarchie et de déstabiliser le bon fonctionnement des services municipaux dans la perspective des élections municipales de 2020 et produit les nombreux comptes-rendus réalisés par le maire à la suite des entretiens organisés avec l'intéressée, joints au rapport introductif à la saisine du conseil de discipline, qui font notamment état de multiples reproches quant à sa manière de servir. Toutefois, en dépit de ces éléments, qui attestent des difficultés relationnelles entre Mme A... et sa hiérarchie ainsi qu'une partie de ses collègues, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des faits allégués dans la plainte qu'elle a effectivement déposée seraient matériellement inexacts ou infondés alors que des plaintes similaires ont été déposées par trois autres collègues de l'intéressée et que le contenu de deux de ces plaintes, produites en première instance, corroborent ses déclarations. Mme A... a également produit plusieurs témoignages faisant état de méthodes d'encadrement discutables, faisant état de la surveillance exagérée dont elle faisait l'objet et des reproches injustifiés proférés à son encontre ainsi que des attestations de deux anciens adjoints au maire mentionnant l'existence de critiques régulières ou de propos dénigrants formulés par l'adjoint en charge des travaux lors de réunions à l'égard des agents du service technique et en particulier à son égard. Ainsi, quand bien même sa plainte a ensuite fait l'objet d'un classement sans suite le 6 novembre 2019 pour " infraction insuffisamment caractérisée " par le procureur de la République, la mauvaise foi de Mme A... dans le cadre de son action en justice n'est pas établie.

9. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que Mme A... serait en partie à l'origine des articles de presse locale relatifs à des cas présumés de harcèlement au sein de la mairie de la commune de Pont-de-Metz, lesquels font plus particulièrement état d'entretiens avec des élus de l'opposition et un syndicat. Si un article du 13 novembre 2018, d'ailleurs antérieur au dépôt de plainte de Mme A..., mentionne que des agents ont été interrogés sous couvert d'anonymat, rien ne permet d'établir que les propos exprimés à cette occasion, qui l'ont été dans des termes relativement mesurés, seraient ceux tenus par Mme A.... Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée aurait transmis une copie de sa plainte à un élu d'opposition afin d'en rendre public son contenu par voie de presse dans l'objectif de nuire à sa hiérarchie ou à la majorité municipale ou encore que la presse locale aurait elle-même été mise en possession d'une telle copie. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le tribunal, la commune ne pouvait pas légalement considérer que le dépôt de plainte de Mme A... et les éléments qui y sont relatés constituent de la part de cette dernière une faute de nature à justifier une sanction.

10. En second lieu, il est également fait grief à Mme A... d'avoir tenu des propos violents, insultants et menaçants à l'égard du maire le 8 juin 2021 lors de sa reprise du travail. L'intimée, qui indique s'être excusée auprès du maire, ne conteste pas la matérialité des propos injurieux et menaçants proférés à son encontre lors de sa sortie de la mairie, propos qui sont en outre corroborés par les attestations concordantes de deux adjoints administratifs présents. Si les propos ainsi tenus sont fautifs et justifiaient une sanction sévère, ils ont néanmoins été prononcés par l'intéressée à l'occasion de la notification de sa suspension provisoire, effectuée par le biais d'un huissier de justice sur son lieu de travail, alors qu'elle reprenait ses fonctions après une absence de plusieurs années pour longue maladie et en l'absence d'usagers dans les locaux, de sorte qu'ils n'ont pas été de nature à porter atteinte à l'image de la commune. En outre, Mme A... n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire depuis son recrutement par la collectivité ainsi que l'a relevé le tribunal, en dépit des nombreux griefs reprochés par la commune de Pont-de-Metz à l'occasion d'entretiens organisés avec cette dernière. Si pour démontrer la réitération de comportements répréhensibles la commune de Pont-de-Metz se prévaut de rappels à l'ordre adressés à l'intéressée par son ancien employeur relatifs notamment au non-respect des règles en matière d'arrêt de travail et à son absentéisme, ces éléments sont anciens à la date de la décision. De même, si la commune soutient que les fiches de notation de Mme A... sur son précédent poste pour les années 1990, 2006 et 2007 comportent des réserves quant à sa manière de servir, elles font état d'appréciations satisfaisantes dans l'ensemble et l'intéressée justifie, s'agissant de son emploi au sein de la commune

de Pont-de-Metz, de fiches de notation positives pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que du contenu favorable de ses évaluations pour les années 2012, 2013 et 2015, même si cette dernière évaluation mentionne les difficultés de l'agent à s'adapter à la nouvelle organisation mise en place à la suite du changement de responsable du service technique et rappelle l'obligation d'obéissance envers la hiérarchie. Enfin, les circonstances dont fait état la commune concernant le comportement de Mme A... postérieurement à sa réintégration intervenue en exécution du jugement du tribunal administratif sont postérieures à la décision contestée et, par suite, sans influence sur sa légalité. Ainsi, et alors que le conseil de discipline avait émis à l'unanimité un avis favorable à la sanction du premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et qu'il résulte de ce qui précède que seul le grief tiré des propos violents, insultants et menaçants tenus à l'égard du maire le 8 juin 2021 est fondé, le maire de la commune de Pont-de-Metz, a fait une inexacte application des dispositions précitées en infligeant à l'intéressée la sanction de révocation, la plus lourde dans l'échelle des sanctions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pont-de-Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 7 octobre 2021.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la commune

de Pont-de-Metz une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pont-de-Metz est rejetée.

Article 2 : La commune de Pont-de-Metz versera une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-de-Metz et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience publique du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

Présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardPour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

1

2

N° 24DA00413

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00413
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : SELURL GILBERT MATHIEU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24da00413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award