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30/04/2025 | FRANCE | N°24DA01562

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 30 avril 2025, 24DA01562


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hypercourt Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision implicite du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale demandée le 22 juin 2021 ;



2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;



3°) d'enjoindre, au préfet de la Somme de procéder aux formalités de

publicité de l'arrêt à intervenir selon les modalités prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement, dans ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hypercourt Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale demandée le 22 juin 2021 ;

2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;

3°) d'enjoindre, au préfet de la Somme de procéder aux formalités de publicité de l'arrêt à intervenir selon les modalités prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision de refus est entachée d'un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n'a pas déféré à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est fondée à obtenir l'autorisation sollicitée, dès lors que l'instruction de sa demande est suffisante.

La requête a été communiquée le 29 août 2024 au préfet de la Somme, qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée au 27 février 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vérisson, rapporteur,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Kabra, représentant la société Hypercourt Energies.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 14 novembre 2019 et complétée le 6 novembre 2020, la société Hypercourt Energies a sollicité une autorisation environnementale en vue d'exploiter quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur les communes de Ablaincourt-Pressoir et Hypercourt. Par arrêté du 13 février 2024, le délai d'instruction de la demande de la société pétitionnaire a été prolongé jusqu'au 13 avril 2024. Par un courriel du 24 avril 2024, le service instructeur chargé de l'instruction de la demande a fait savoir à la société que sa demande a été implicitement rejetée le 14 avril 2024. La société Hypercourt Energies doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'intervention de la décision implicite de rejet de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. / Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-42 du même code : " Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 11 décembre 2023 envoyé le 13 décembre suivant, le préfet de la Somme a transmis le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur à la société Hypercourt Energies. Le délai de trois mois au terme duquel devait naître une décision implicite de rejet a donc commencé à courir à compter de cette date.

4. Le préfet a, par arrêté du 13 février 2024, prolongé le délai d'instruction jusqu'au 13 avril 2024. En l'absence d'élément contraire, cette prolongation du délai d'instruction doit être regardée comme ayant reçu l'accord de la société pétitionnaire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'un refus tacite de l'autorisation est bien né le 14 avril 2024.

En ce qui concerne la motivation de la décision implicite de rejet de la demande :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ".

7. Il résulte de cette disposition qu'une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

9. Il résulte de l'instruction que la société Hypercourt Energies a demandé au préfet de la Somme les motifs du rejet de sa demande d'autorisation, par un courrier du 6 mai 2024, notifié le 13 mai 2024 et resté sans réponse.

10. Dès lors, en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de refus d'autorisation se trouve entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la société Hypercourt Energies est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée et à titre subsidiaire à fin d'injonction :

12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d'autorisation soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Les conclusions de la société Hypercourt Energies tendant à ce que la cour délivre cette autorisation ou enjoigne au préfet de la lui délivrer doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros à verser à la société Hypercourt Energies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite née le 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer à la société Hypercourt Energies l'autorisation d'exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Ablaincourt-Pressoir et Hypercourt est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de la société Hypercourt Energies dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Hypercourt Energies une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hypercourt Energies est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hypercourt Energies, au préfet de la Somme et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Borot, présidente de chambre,

- Mme Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01562
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24da01562 ?
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