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30/04/2025 | FRANCE | N°24DA01323

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 30 avril 2025, 24DA01323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) des Lys a demandé au tribunal administratif d'Amiens :



- d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Cuisy-en-Almont a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis d'aménager pour la création d'un lotissement de seize lots à bâtir sur les parcelles cadastrées ZC 161 et ZC 162 situées rue de Dessigny et rue de la cité lieu-dit le Hoquereau sur le territoire de cette commune ;



- d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Cuisy-en-Almont de lui accorder, au nom de l'Etat, le permis d'amé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) des Lys a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Cuisy-en-Almont a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis d'aménager pour la création d'un lotissement de seize lots à bâtir sur les parcelles cadastrées ZC 161 et ZC 162 situées rue de Dessigny et rue de la cité lieu-dit le Hoquereau sur le territoire de cette commune ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Cuisy-en-Almont de lui accorder, au nom de l'Etat, le permis d'aménager sollicité ;

- de mettre à la charge de la commune de Cuisy-en-Almont ou de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102243 du 17 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la SCI des Lys, représentée par Me Benoît Jorion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Cuisy-en-Almont de lui accorder, au nom de l'Etat, le permis d'aménager sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cuisy-en-Almont ou de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dans la mesure où elle n'était pas tenue de former un recours préalable obligatoire devant le préfet de région ;

- l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France est irrégulier, dès lors qu'il s'est prononcé sur un dossier incomplet ;

- la demande de pièces complémentaires formulée par le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le maire de Cuisy-en-Almont a estimé que le projet ne s'insérait pas suffisamment dans l'environnement bâti ;

- l'arrêté attaqué ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que, d'une part, il ne précise pas quelle atteinte serait portée à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de la réalisation d'un lotissement à proximité de terres agricoles, d'autre part, il ne vise pas la délibération du conseil municipal qui aurait instauré des règles d'éloignement pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, en outre, il ne précise pas la nature des exploitations agricoles à proximité du projet, ni leur effectivité et, enfin et en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables aux zones d'épandage ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le maire ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de certaines dispositions du schéma de cohérence territoriale du soissonnais dès lors que le projet s'inscrit dans une dent creuse de la commune et qu'il ne grève pas les possibilités d'évolution de cette commune.

Par une lettre du 30 juillet 2024, la commune de Cuisy-en-Almont a produit des observations qui n'ont pas été communiquées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région ;

- sur le fond de la requête, il s'en rapporte aux écritures du préfet de l'Aisne.

Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincent-Biasotto, représentant la SCI des Lys.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) des Lys a déposé le 15 décembre 2020 une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de seize lots à bâtir sur les parcelles cadastrées ZC 161 et ZC 162 situées rue de Dessigny et rue de la cité lieu-dit " le Hoquereau " sur le territoire de la commune de Cuisy-en-Almont dans le département de l'Aisne. Par un arrêté du 4 mai 2021, le maire de Cuisy-en-Almont a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Par la présente requête, la SCI des Lys interjette appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé de la requête :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

S'agissant du régime d'autorisation applicable au projet :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.". Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. /La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. /II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. /Le permis d'aménager (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. /En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire et les permis d'aménager portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

5. En l'espèce, il est constant que le projet d'aménagement de la SCI des Lys est situé dans le périmètre des 500 mètres et en covisibilité avec l'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 15 octobre 1919. Par suite, le permis d'aménager ne pouvait être délivré sans obtenir l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France.

6. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas (...) de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification (...) du refus. (...). / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ".

7. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'aménager portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

8. Ces dispositions instituent un recours préalable obligatoire devant le préfet de région, préalablement à la saisine du juge sur le permis d'aménager. En cas de procédure appelant l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, une contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 février 2021, l'architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet pour une pluralité de motifs tenant à la disproportion du projet par rapport à la taille du bourg de Cuisy-en-Almont, à son atteinte au caractère des lieux en abords du monument historique, au traitement paysager minimaliste, à la dénaturation de l'esprit des lieux depuis plusieurs points de vue, à l'absence de règlement spécifique à même d'assurer l'homogénéité et la qualité des futures constructions, à l'inadaptation des voiries existantes et des places de stationnement et au caractère lacunaire ou inadapté des plans en coupes. A la suite de cet avis conforme défavorable de l'ABF, le maire de Cuisy-en-Almont a refusé le 4 mai 2021 de délivrer à la SCI des Lys le permis d'aménager sollicité, en reprenant les mêmes motifs et en ajoutant d'autres motifs tenant à la consommation de surfaces agricoles, à l'impact de la zone de non traitement phytopharmaceutique sur une partie des lots projetés et à l'incompatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT du Soissonais. La SCI des Lys a saisi le préfet de la région Hauts-de-France d'un recours visant à contester l'avis défavorable de l'ABF par un courrier du 2 mars 2021, reçu le 4 mars 2021.

10. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. /Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. /La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".

11. Le préfet de région a demandé à la société, par un courrier du 11 mars 2021, de lui adresser l'arrêté de refus pris par l'autorité compétente ainsi que le dossier complet du permis d'aménager, afin de pouvoir statuer sur le recours. Si la société a répondu le 1er avril 2021 en lui transmettant de nouveau son recours et l'avis défavorable conforme de l'ABF, elle n'a pas pu lui communiquer l'arrêté de refus du maire de Cuisy-en-Almont qui n'était pas encore intervenu à cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la société aurait transmis au préfet de région les pièces manquantes réclamées qui étaient indispensables. Par application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de naissance d'une décision implicite du préfet s'est trouvé suspendu et aucune décision implicite ou expresse du préfet de région n'est intervenue sur le recours administratif reçu le 4 mars 2021.

12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI des Lys contre l'arrêté du 4 mai 2021 sont irrecevables faute de décision intervenue sur RAPO à la date à laquelle le juge de première instance statue et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Aisne à la demande de première instance doit être accueillie. Il appartient cependant à la société, si elle s'y croit recevable et fondée, de former un RAPO devant le préfet de région avant de saisir de nouveau le juge d'une demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Lys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement de ses frais d'instance.

Sur les conclusions accessoires présentées en appel :

14. Compte tenu du rejet de la demande de première instance présentée par la SCI des Lys, ses conclusions à fin d'injonction et de remboursement de ses frais de procès présentées en appel doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI des Lys est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Lys, à la commune de Cuisy-en-Almont et au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01323
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24da01323 ?
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