Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2303530 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Pereira, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie ne plus avoir d'attaches fortes dans son pays d'origine où elle n'exerce plus l'autorité parentale sur ses neveux et démontre remplir les conditions posées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres décisions en litige sont illégales par voie de conséquence.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante congolaise née le 27 mai 1978 à Ongogni, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 22 avril 2022, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 28 août 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination. Par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme A... arrivée sur le territoire français le 5 septembre 2018, s'y est maintenue irrégulièrement depuis. Trois ans après son arrivée en France, Mme A... a conclu un pacte civil de solidarité le 21 septembre 2021 avec un compatriote en situation régulière avec qui elle vit maritalement depuis. Toutefois, si Mme A... soutient que son conjoint et elle essaient d'avoir un enfant, elle n'établit pas que le traitement médical suivi à cette fin ne pourrait être assuré dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si l'appelante fait valoir qu'elle est bénévole au sein d'une association, l'attestation du 25 septembre 2023 qu'elle produit se borne en tout état de cause à justifier d'une seule journée de bénévolat. De plus, si Mme A... justifie qu'elle dispose de compétences en comptabilité, elle n'établit pas avoir cherché à valoriser de telles compétences en France, alors que les revenus du couple, fixés à 1600 euros par mois environ, résultent de la seule activité professionnelle de son conjoint. Au demeurant, s'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose plus de l'autorité parentale qui lui avait été déléguée auparavant sur deux de ses neveux au Congo, Mme A... ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où réside encore une partie de sa famille. Par suite, au regard de l'absence d'ancienneté du couple, de la faible intensité des liens tissés en France et de l'absence de réelle insertion, le refus de titre de séjour opposé par la préfète de l'Oise ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale de Mme A... et ne méconnaît par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres décisions :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 de la préfète de l'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la fixation du pays de destination doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2023, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de l'instance :
7. Partie perdante dans l'instance, Mme A... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à Me Pereira et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. B...
La présidente,
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00619