Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
- d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304199 du 11 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 et des mémoires enregistrés les 8 et 30 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Claire Ludot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'accueillir sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la motivation du jugement est lacunaire et inadaptée ;
- il reprend ses moyens de première instance ;
- l'arrêté méconnaît le droit d'asile garanti par l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, la convention de Genève du 28 février 1951 et l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le droit à la protection subsidiaire reconnu par l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les droits garantis par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du Protocole n°4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- une carte de séjour temporaire doit lui être accordée sur le fondement de plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, non ratifiée par la France, est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2025.
M. B... A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention de Genève du 28 février 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 15 mars 1992, affirme être entré en France en septembre 2014, avoir fait une demande d'asile qui a été refusée, être reparti en Albanie en juillet 2015 et être revenu en France le 3 octobre 2016. Il a sollicité le 20 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement n° 2304199 du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
3. Le moyen de M. A... tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur décision d'une motivation lacunaire et inadaptée ne ressortit pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Il appartient donc à la cour de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 19 octobre 2023 dans le cadre de l'examen du bien-fondé du jugement, en examinant les seuls moyens opérants à l'encontre des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que conteste M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées :
4. L'arrêté attaqué, outre de viser les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, retient notamment, d'une part, que M. A... ne justifie pas être en recherche active d'un emploi dans le secteur du déménagement et entreprendre des démarches pour concrétiser son nouveau projet professionnel, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Cet arrêté comporte ainsi également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. La critique du bien-fondé de celles-ci ne ressortit pas à un défaut de motivation mais à une éventuelle erreur de fait ou de qualification juridique des faits. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S'agissant de la méconnaissance des dispositions relatives au droit d'asile :
5. Il ressort des propres déclarations de M. A... contenues dans sa demande de titre de séjour du 20 novembre 2022 et dans une lettre jointe datée du 1er octobre 2023, confirmées par les pièces produites par le préfet de l'Aisne en défense, que l'intéressé a été définitivement débouté de la demande d'asile qu'il avait introduite à son arrivée en France par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2015 qui lui a été notifiée le 29 juin 2015. Faisant l'objet d'une décision du préfet de l'Ain du 30 mars 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Lyon n° 1505573 du 12 janvier 2016, il a bénéficié d'une aide au retour pour l'Albanie, avant de revenir en France le 3 octobre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté sa nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions relatives au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, des stipulations de la convention de Genève du 28 février 1951 et des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
S'agissant de la méconnaissance de l'article L.435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. /Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. /Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : /-un hébergement ou un logement décent ; /-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; /-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. /Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés. (...) ".
7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport est établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été accueilli le 3 octobre 2016 au sein de l'association Emmaüs de Foulain en Haute-Marne, puis à compter du 14 janvier 2022 au sein de l'association Emmaüs de Berry-au-Bac dans l'Aisne. Dans son rapport non daté au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'administrateur mandaté par ces deux associations souligne la polyvalence de M. A... qui a travaillé au niveau du dépôt et de la vente de meubles et travaille désormais plus particulièrement dans la collecte de meubles et d'électro-ménagers et a développé des compétences d'organisation de déménagement et de montage et de démontage de meubles. Son sérieux, son investissement, ses qualités humaines et sa bonne maîtrise du français sont également relevés et corroborés par des attestations de tiers. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... ne disposait pas de contrat de travail ni d'une promesse d'embauche et ne justifiait ainsi pas de perspectives réelles d'intégration professionnelle. Certes, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 témoigne du respect par M. A... de ses obligations déclaratives, mais le contrat de travail à durée déterminée daté du 14 décembre 2023 dont il se prévaut en tant qu'ouvrier qualifié dans une entreprise du bâtiment est postérieur à l'arrêté attaqué. Par suite, M. A..., qui n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses perspectives d'intégration, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
S'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé pour la dernière fois en France le 3 octobre 2016, à l'âge de vingt-quatre ans, et justifie d'une présence de sept ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de sa nièce dans la même communauté Emmaüs que lui. Cependant, l'attestation fournie par celui qui se présente comme son frère est peu circonstanciée et ne suffit pas à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français. De même, les attestations de compagnons qui saluent l'implication et le comportement exemplaires de M. A... ne permettent pas de caractériser des attaches personnelles particulières en France. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où vivent notamment ses parents, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la méconnaissance de plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
11. Si M. A... soutient qu'une carte de séjour temporaire peut lui être accordée sur le fondement de plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à les inventorier, sans en citer la teneur et sans exposer précisément en quoi le refus du préfet y porte atteinte. Son moyen n'est ainsi pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. En se bornant à produire la notice consacrée à l'Albanie par le site internet France Diplomatie, un article de journal et un rapport de l'association Amnesty International sur la situation des droits humains en Albanie, M. A... n'établit pas la réalité des risques dont il serait personnellement menacé en cas de retour en Albanie, qui figure sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par la décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 9 octobre 2015. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la méconnaissance des droits garantis par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du Protocole n°4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
14. En se bornant à invoquer différents textes internationaux, européens et communautaires, sans en citer la teneur et sans exposer précisément en quoi l'arrêté attaqué y porte atteinte, M. A... ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses moyens qui doivent, par suite, être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Claire Ludot et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA00607 2