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30/04/2025 | FRANCE | N°23DA01169

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 30 avril 2025, 23DA01169


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2023, 9 septembre et 30 décembre 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 24 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Disbeau représentée par Me Courrech, avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Viry-Noureuil a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un projet situé dans la ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil ;



2°) d'enjoindre à A... nationale d'aménagement commercial d'émettre un avis favorable dans le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2023, 9 septembre et 30 décembre 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 24 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Disbeau représentée par Me Courrech, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Viry-Noureuil a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un projet situé dans la ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil ;

2°) d'enjoindre à A... nationale d'aménagement commercial d'émettre un avis favorable dans le délai de quatre mois suivant l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la commune de Viry-Noureuil de lui délivrer le permis de construire demandé dans le délai d'un mois suivant l'avis favorable de A... nationale d'aménagement commercial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Disbeau soutient que :

En ce qui concerne le critère de l'aménagement du territoire :

- il convient de prendre en considération l'arrêt de la cour du 30 janvier 2023 concernant l'animation de la vie urbaine, dès lors que la diminution de la population dans la zone de chalandise reste modérée et que l'évolution de la situation démographique n'est pas défavorable et que le taux de vacance commercial dans le centre-ville est inchangé depuis 2020 ;

- l'adhésion de la commune de Viry-Noureuil au dispositif " petite ville de demain " n'est pas de nature à justifier que le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et aux commerces de centre-ville et la création d'un drive ne contrarie aucun des programmes et actions entrepris ;

- la commune d'implantation du projet n'est pas concernée par une plate-forme de " e-commerce " et l'existence d'un éventuel impact négatif sur les commerces de centre-ville ne peut, à lui seul, justifier un refus ;

- le projet litigieux ne constitue pas un équipement de centre-ville, dès lors que sa fréquentation ne se fait qu'en automobile et que les produits distribués sont distincts de ceux des commerces de centre-ville ;

- l'argumentation de la société Auchan portant sur la densité d'équipement commercial n'est pas opérante ;

- les motifs de l'arrêt de la cour du 30 janvier 2023 trouvent encore à s'appliquer au projet en termes d'absence d'effet négatif sur l'animation de la vie urbaine.

En ce qui concerne le critère du développement durable :

- l'avis de A... nationale d'aménagement commercial méconnaît l'autorité de la chose jugée en contrevenant à ce que la cour a déjà jugé dans une situation identique ;

- le projet présenté en dernier lieu est encore plus vertueux que le précédent projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2024, la commune de Viry Noureuil, représentée par Me Gravier, dot être regardée comme s'en remettant à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 18 mars 2024 et 17 septembre 2024, la société Auchan Hypermarchés, représentée par Me Le Fouler, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Disbeau la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société Auchan Hypermarchés soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés respectivement le 23 août 2023 et le 15 novembre 2024, A... nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

A... nationale d'aménagement commercial soutient que :

- le projet porte atteinte à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de Viry-Noureuil, dont le critère n'avait pas été examiné par la cour dans son arrêt du 30 janvier 2023 ;

- le projet litigieux, dans un contexte de décroissance démographique des communes concernées et de taux de vacance commerciale important, compromet la revitalisation du centre-ville ;

- les taux de vacance commerciale actualisés sont désormais de 28,57 % à Viry-Noureuil, de 18,25 % à Chauny et de 15,39 % à Tergnier, communes situées dans la zone de chalandise ;

- les communes situées dans la zone de chalandise bénéficient dorénavant d'une convention d'opération de revitalisation des territoires signées les 29 avril 2021 et 17 mars 2022, circonstance qui n'existait pas lors de l'examen du précédent projet et qui démontre la fragilité du tissu commercial de centre -ville ;

- l'installation d'un drive en périphérie de la commune d'implantation va porter atteinte au développement de commerces alimentaires en centre-ville et, par voie de conséquence, aux opérations de revitalisation du territoire en cours ;

- elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en considérant que la société pétitionnaire créait davantage de places de stationnement que de salariés ayant vocation à travailler sur le site.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2025... :

- le rapport de M. Vérisson,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Morisseau, représentant la société Disbeau, de Me Gravier, représentant la commune de Viry-Noureuil et de Me Danzé, représentant la société Auchan Hypermarchés.

Une note en délibéré produite pour la société Disbeau a été enregistrée le 10 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juillet 2020, la société Disbeau avait déposé une première demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un point de retrait d'achats réalisés par voie électronique ou " drive ", exploité sous l'enseigne " E. Leclerc " sur un terrain situé dans la zone d'activités des Terrages à Viry-Noureuil (Aisne). Par un premier arrêté du 29 janvier 2021, le maire de Viry-Noureuil avait refusé le permis de construire sollicité consécutivement à un avis défavorable de A... nationale d'aménagement commercial du 15 décembre 2020. Par un arrêt du 30 janvier 2023, la cour a annulé le refus du 29 janvier 2021 et enjoint à A... nationale d'aménagement commercial et au maire de Viry-Noureuil de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Disbeau.

2. Dans ce contexte, A... nationale d'aménagement commercial a, par un second avis émis le 20 avril 2023, émis un avis défavorable au projet, aux motifs que le projet n'est pas économe en espace, qu'il ne contribue pas à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial local et qu'il ne présente pas de qualité environnementale en termes de perméabilité des sols. Par un second arrêté du 25 mai 2023, dont la société Disbeau demande l'annulation, le maire de Viry-Noureuil a, ainsi, refusé une nouvelle fois le permis de construire demandé.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2023 :

En ce qui concerne la prise en compte des objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

3. L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

4. Aux termes du I. de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / A... départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / (...) e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de (...) de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement (...) ". ".

5. Aux termes du III. du même article : " III.- A... se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation (...) cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires ".

6. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique.

S'agissant du motif tiré de ce que le projet n'est pas économe en espace :

7. Par un arrêt du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le maire de Viry-Noureuil avait refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Disbeau, sur la base de l'avis défavorable de A... nationale d'aménagement commercial du 15 décembre 2020. Cet arrêt est motivé, d'une part, par une erreur de fait affectant la situation géographique du projet, d'autre part, par une erreur de droit dans la prise en compte de la densité de l'équipement commercial de la zone de chalandise et, enfin, par une erreur dans l'appréciation des objectifs concernant l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine, l'insertion paysagère et architecturale du projet et la consommation économe de l'espace. Chacun de ces motifs est le support nécessaire du dispositif de cet arrêt auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée laquelle s'attache également à ses motifs. Toutefois, dans son avis du 20 avril 2023, A... nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet n'est pas économe de l'espace, dans la mesure où, cette fois, les emplacements de stationnement " apparaissent surdimensionnés par rapport aux besoins réels des salariés du site alors que la structure prévisionnelle des emplois du drive énonce 13 postes à temps plein ". Ainsi, et alors même que A... a, une nouvelle fois, relevé que la capacité du parc de stationnement réservée aux salariés du drive de 20 emplacements " s'étalant sur 258 m² ", A... nationale d'aménagement commercial n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour le 30 janvier 2023. Néanmoins, il n'apparaît pas que la création de vingt emplacements de stationnement, selon la configuration retenue, apparaît disproportionnée au regard du nombre de salariés envisagés, dès lors que le site peut également, à l'exception des clients, accueillir des tiers, indépendamment de l'évolution du nombre de salariés lui-même. Par suite, c'est à tort que A... nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet n'est pas économe de l'espace.

S'agissant des motifs tirés de ce que le projet ne contribue pas à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial local :

8. En premier lieu, il ressort des termes de l'avis de A... nationale d'aménagement commercial du 20 avril 2023 que la diminution de la démographie de la zone de chalandise a été prise en compte dans l'analyse, par A..., des éléments démographiques figurant dans l'analyse d'impact d'avril 2023 au titre des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes. Contrairement à ce que soutient la société Disbeau, A... n'a pas considéré cet élément d'appréciation comme un critère d'évaluation supplémentaire.

9. En deuxième lieu, si la société Disbeau considère que les taux de vacance commerciale retenus par A... sont erronés dans la mesure où ils ne prennent pas en considération, à travers un taux dit " net ", la circonstance que certaines surfaces commerciales ne seraient pas louées ou mises en vente reste sans effet sur leur vocation commerciale, laquelle n'est d'ailleurs pas sérieusement remise en cause par la société requérante.

10. En troisième lieu, le projet litigieux actualisé consiste dans la création d'un point de retrait d'achats réalisés par voie électronique ou " drive " " de neuf pistes au sein de la ZAC des Terrages, située en périphérie de Viry-Noureuil, commune relevant du dispositif " Petite ville de demain " et bénéficiant d'une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT) d'agglomération signée le 17 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'analyse d'impact actualisée d'avril 2023, que la population de la zone de chalandise a baissé de 2,75 % sur dix ans. Si la baisse de population de 4,07 % entre 2013 et 2023 s'est réduite à 1,71 % entre 2020 et 2023, il est constant que les communes de Viry-Noureuil, de Chauny et de Tergnier continuent de voir leur population baisser. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les communes de Viry-Noureuil, de Chauny et de Tergnier connaissent des taux de vacance commerciale élevés, fixés respectivement à 28,57 %, 18,25 % et 15,39 %, dans un contexte de ralentissement économique important. En outre, il ressort des termes de la convention du 17 mars 2022 que les ORT définies au niveau intercommunal visent, en l'absence de " locomotive commerciale " en centre-ville, à limiter l'implantation des activités commerciales en périphérie des communes, à limiter l'" évasion " vers le commerce en ligne et à favoriser l'implantation de commerces de centre-ville. Le projet qui vise à la création d'un " drive " en périphérie concourra nécessairement à l'augmentation des achats en ligne. Par suite, la société Disbeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que A... nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet ne contribue pas à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes.

S'agissant du motif tiré de ce que le projet ne présente pas de qualité environnementale, notamment du point de vue de de l'imperméabilisation des sols :

11. Aux termes de son avis du 20 avril 2023, A... nationale d'aménagement commercial a indiqué que " le porteur de projet a pris le parti d'améliorer la perméabilité du parc de stationnement en perméabilisant 19 places ", en considérant que le projet portait également atteinte à l'objectif de développement durable énoncé par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce. Cependant, il ressort des pièces du dossier d'une part, que la cour avait estimé, dans son arrêt du 30 janvier 2023, que si le projet initial artificialisait une partie du terrain de 7 400 mètres carrés, il comprenait déjà 46 % d'espaces verts, de sorte qu'il n'apparaissait pas démesuré compte tenu de sa localisation, au regard de l'imperméabilisation des sols. D'autre part, le projet actualisé présenté par la pétitionnaire en avril 2020 se traduit désormais par la modification des vingt places de stationnement qui étaient initialement toute imperméables, en dix-neuf places perméables, améliorant ainsi les qualités de perméabilité des sols par le projet. Par suite, c'est à tort que A... nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet méconnaît l'objectif de qualité environnementale du projet.

12. Cependant il résulte de l'instruction que A... nationale d'aménagement commercial aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le seul motif tiré de l'absence de contribution, par le projet, à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes.

13. Dans ces conditions, la société Disbeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que A... nationale d'aménagement commercial a considéré que son projet méconnait les objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce précité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Viry-Noureuil a refusé le permis de construire sollicité, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale pris en application de l'avis de A... nationale d'aménagement commercial, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Auchan Hypermarchés, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Disbeau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du la société Disbeau la somme demandée par la société Auchan Hypermarchés au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Disbeau est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Disbeau, à la commune de Viry-Noureuil, à la société Auchan Hypermarchés et à A... nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Borot, présidente de chambre,

- Mme Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01169
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SELARL LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;23da01169 ?
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