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29/04/2025 | FRANCE | N°23DA01730

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 avril 2025, 23DA01730


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Ferro performance pigments France, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle

de Roubaix-Tourcoing de l'unité départementale du Nord a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... A... pour motif économique, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative.



M. A... a demandé au tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Ferro performance pigments France, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle

de Roubaix-Tourcoing de l'unité départementale du Nord a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... A... pour motif économique, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 25 mars 2021 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, a autorisé celui-ci.

Par un jugement nos 2104199, 2201523 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. A..., a rejeté la requête présentée par la société par actions simplifiée Ferro performance pigments France et le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 5 décembre 2023, la société Ferro performance pigments France, représentée par Me Bobillo et Me Ferran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de confirmer la décision litigieuse du 10 janvier 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion par laquelle elle a autorisé le licenciement du salarié ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ducrocq, demande à la cour :

1°) de confirmer ce jugement ;

2°) d'annuler la décision litigieuse du 10 janvier 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la société Ferro performance pigments France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code du justice administrative ;

4°) de débouter la société Ferro performance pigments France de l'intégralité de ses autres fins et demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2023 et au rejet de la demande de M. A....

Elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferran pour la société Ferro performance pigments France.

Par une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2025, la société Ferro performance pigments France déclare se désister d'instance et d'action et conclut au rejet de la demande de M. A... présentée sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.

Cette note en délibéré a été communiquée à l'intimé et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Par une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025, M. A... a indiqué se désister de ses conclusions en défense.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferro performance pigments France relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, en son article 1er, la décision du 10 janvier 2022 de la ministre du travail et rejeté, en son article 2, la demande de la société Ferro performance pigments France tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2021 de l'inspectrice du travail.

2. D'une part, par une note en délibéré enregistrée le 26 mars 2025, la société Ferro performance pigments France a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. D'autre part, en réponse, par une note en délibéré enregistrée le 4 avril 2025, M. A... doit être regardé comme ayant accepté ce désistement et s'étant désisté de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action et d'instance de la requête de la société Ferro performance pigments France.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferro performance pigments France, à M. A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

Présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01730
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : DUCROCQ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23da01730 ?
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