Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Indigo a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public Lille Métropole Habitat (LMH) à lui verser, d'une part, la somme de 127 279,24 euros pour la tranche ferme et la somme de 12 850 euros pour la tranche conditionnelle au titre du solde d'un marché " lot 5 - peintures et sols souples " et, d'autre part, la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation illégale du marché.
Par un jugement n° 2007148 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SARL Indigo et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, la SARL Indigo, représentée par Me Alexis Ihou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'office public LMH à lui verser, d'une part, la somme de 127 279,24 euros au titre de la tranche ferme et la somme de 12 850 euros au titre de la tranche conditionnelle au titre du solde du marché " lot 5 - peintures et sols souples " et, d'autre part, la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation illégale du marché ;
3°) de mettre à la charge de l'office public LMH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas à ses arguments tirés de ce que l'office public LMH n'a pas respecté la procédure applicable en cas de substitution par une autre entreprise et qu'aucun décompte de liquidation ne lui a été adressé ;
- le marché ne pouvait être résilié dès lors que les travaux ont été réceptionnés ;
- elle n'a pas été invitée à suivre les travaux réalisés, ni à vérifier le choix du prestataire et aucun décompte de liquidation ne lui a été notifié ;
- la résiliation n'est pas fondée dès lors que le non achèvement de ses prestations est dû au retard des autres corps d'état et à la dégradation de ses prestations par ces derniers ;
- le solde des lots n° 5 et 7 du marché lui est dû ;
- la résiliation lui cause un préjudice à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l'office public LMH, représenté par Me Cathy Dagostino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Indigo de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre l'argumentation développée par la société requérante en première instance ;
- les demandes fondées sur l'illégalité de la résiliation sont tardives dès lors que la résiliation n'a pas été contestée dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
- la demande tendant au versement de la somme de 12 850 euros qui est relative à la tranche conditionnelle du marché est tardive dès lors que le mémoire en réclamation de la société requérante du 10 avril 2020 ne portait pas sur la tranche ferme du marché ;
- à titre subsidiaire, les travaux n'ayant pas été réceptionnés ou à tout le moins, les réserves n'ayant pas été levées, le marché en litige pouvait être résilié ;
- la société requérante ne l'a jamais sollicité en vue de l'établissement d'un décompte de résiliation en application de l'article 47.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
- elle ne peut prétendre à aucune somme au titre du solde du marché résilié compte tenu des sommes déjà versées, du paiement direct au sous-traitant, du coût des travaux non réalisés et des pénalités de retard qui lui incombent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés public ;
- l'arrêté modifié du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ihou, représentant la SARL Indigo, ainsi que celles de Me-Dagostino, représentant l'office public LMH.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Dans le cadre de la construction de soixante-huit logements collectifs et individuels à Templemars, l'office public LMH a confié le lot n° 5 relatif aux peintures et sols souples à la SARL Indigo par un acte d'engagement du 3 mai 2016. Après avoir mis en demeure la société d'achever les travaux, l'office public LMH a informé la société Indigo, par un courrier du 8 août 2018, de la résiliation du marché et de la poursuite des travaux à ses frais et risques.
2. Par un mémoire en réclamation du 10 avril 2020, la SARL Indigo a sollicité le versement d'une somme de 127 279,24 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Sa demande ayant été rejetée par un courrier du 2 juin 2020, la SARL Indigo a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public LMH à lui verser la somme de 127 279,24 euros pour la tranche ferme et la somme de 12 850 euros pour la tranche conditionnelle au titre du solde du marché et la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa résiliation illégale. Elle relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de paiement du solde de la tranche ferme du marché en litige, le tribunal administratif de Lille a estimé que la société requérante ne démontrait ni qu'elle avait réalisé l'intégralité des prestations prévues par le marché résilié, ni qu'une partie des prestations réalisées n'avait pas été réglée alors que l'office public LMH faisait par ailleurs valoir, sans être sérieusement contesté, que si le montant restant dû en cas d'exécution complète du marché s'élevait à la somme de 54 570,14 euros hors taxe, il avait exposé une somme de 64 487,46 euros pour l'exécution, par une autre société, des prestations non réalisées par la SARL Indigo et que les retards de cette dernière justifiaient des pénalités à hauteur de 30 850 euros.
4. Dans ces conditions et alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, au demeurant inopérants, avancés dans la demande, la SARL Indigo ne peut utilement soutenir que le tribunal a omis de répondre à ses arguments tirés de ce que l'office public LMH n'a pas respecté la procédure applicable en cas de substitution par une autre entreprise et de ce qu'aucun décompte de liquidation ne lui a été adressé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la tranche conditionnelle du marché :
5. Aux termes de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version applicable au présent litige : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ".
6. Aux termes de l'article 50.3.1 du même cahier : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ".
7. Il résulte de l'instruction que, par son mémoire en réclamation adressé le 10 avril 2020 à l'office public LMH, la SARL Indigo a réclamé le paiement d'une somme de 127 279,24 euros au titre du lot du marché en litige correspondant à la tranche ferme conclue pour un montant de 199 207 euros hors taxe et n'a formulé aucune demande au titre de la tranche conditionnelle.
8. Dans ces conditions, l'office public LMH est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 12 850 euros au titre de la tranche conditionnelle du marché sont, en l'absence de mémoire en réclamation sur ce point, irrecevables.
En ce qui concerne la tranche ferme du marché :
S'agissant du cadre juridique :
9. Aux termes de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version applicable au présent litige : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s'appliquent ".
10. Aux termes de l'article 47.2.1 du même cahier : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ".
11. Aux termes de l'article 47.2.3 de ce document : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ".
12. Aux termes de l'article 48 du même cahier : " 48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux. / Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. / Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement ".
13. D'une part, ces stipulations, selon lesquelles le décompte général d'un marché résilié n'est notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié.
14. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié.
15. D'autre part, il résulte de ces mêmes stipulations que l'entrepreneur dont le marché est résilié à ses frais et risques doit être mis à même d'user du droit de suivre les opérations exécutées par un nouvel entrepreneur dans le cadre d'un marché de substitution. Ce droit de suivi est destiné à lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage en raison de l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.
S'agissant de la résiliation du marché :
16. La SARL Indigo fait valoir que la résiliation du marché en litige est illégale aux motifs, d'une part, que les travaux ont été réceptionnés et qu'en tout état de cause leur non achèvement ne lui est pas imputable mais résulte du retard des autres corps d'état dont elle dépendait et de la dégradation de son travail par ces derniers, d'autre part, qu'elle n'a été invitée ni à suivre les travaux réalisés ni à vérifier le choix du prestataire de substitution, enfin, qu'aucun décompte de liquidation ne lui a été notifié.
17. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux objet de la tranche ferme du marché en litige aient été réceptionnés, les procès-verbaux produits par la SARL Indigo ne portant que sur la tranche conditionnelle.
18. D'autre part, il résulte des procès-verbaux d'huissier du 8 août 2018 et du 23 octobre 2018 que les prestations de la SARL Indigo présentaient, indépendamment même des interventions des autres corps d'état, de nombreux défauts d'exécution, lesquels étaient de nature à justifier, faute pour la SARL Indigo d'avoir achevé ses prestations dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée le 20 juillet 2018, la résiliation du marché en litige.
19. Enfin, les circonstances alléguées que la SARL Indigo n'aurait été invitée ni à vérifier le choix du prestataire de substitution ni à suivre les travaux réalisés par lui et qu'aucun décompte de liquidation ne lui a été notifié sont sans incidence sur la légalité de la résiliation.
20. Dans ces conditions, la SARL Indigo n'est pas fondée à soutenir que la résiliation du marché en litige serait illégale, ni par suite à réclamer une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi.
S'agissant du solde du marché :
21. La SARL Indigo soutient que l'office public LMH lui ayant déjà versé une somme de 119 136,86 euros toutes taxes comprises pour la tranche ferme du marché en litige, une somme de 127 279,24 euros lui reste due au titre du solde de cette tranche.
22. Toutefois, d'une part, s'il est constant que le montant de la tranche ferme du marché s'élevait à la somme de 199 207 euros hors taxe et que l'office public LMH a déjà versé à la SARL Indigo la somme de 109 989,05 euros hors taxes, il n'est pas contesté par la SARL Indigo que l'office public LMH a procédé au paiement direct de l'entreprise sous-traitante, qui a été agréée le 28 février 2018, à hauteur de 25 000 euros hors taxe.
23. D'autre part, l'office public LMH fait valoir d'abord, sans être davantage contesté sur ce point, que des pénalités de retard devaient être mises à la charge de la SARL Indigo pour un montant de 30 850 euros et, ensuite, qu'il a exposé une somme de 64 487,46 euros hors taxe pour la réalisation des prestations non exécutées par la SARL Indigo.
24. Dans ces conditions, et alors même que la SARL Indigo, à laquelle il n'est pas demandé de supporter un surcoût résultant de l'achèvement des prestations par l'entreprise de substitution, n'aurait pas été invitée à suivre les travaux réalisés par cette dernière, la société requérante, qui ne saurait prétendre au montant total du marché compte tenu de la résiliation de ce dernier du fait du non achèvement des prestations, n'est pas fondée à réclamer le paiement de la somme qu'elle invoque au titre du solde de la tranche ferme du marché en litige.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les exceptions tirées de la tardiveté de la demande devant le tribunal et de l'absence de demande de décompte de résiliation, que la SARL Indigo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LMH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la SARL Indigo demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Indigo une somme de 2 000 euros à verser à LMH au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Indigo est rejetée.
Article 2 : La SARL Indigo versera une somme de 2 000 euros à l'office public LMH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Indigo et à l'office public Lille Métropole Habitat.
Délibéré après l'audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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N°24DA00604