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10/04/2025 | FRANCE | N°23DA02280

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 10 avril 2025, 23DA02280


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 mars 2021 délivré par le maire de Boeschepe sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme concernant la parcelle C 610.



Par un jugement n° 2103913 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistr

ée le 11 décembre 2023, M. A... B... représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 mars 2021 délivré par le maire de Boeschepe sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme concernant la parcelle C 610.

Par un jugement n° 2103913 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A... B... représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, " par la voie de l'exception d'illégalité ", la délibération du 27 janvier 2020 du conseil de la communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi -H) de la CCFI en tant qu'elle classe la parcelle C 610 en zone naturelle ;

3°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 mars 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boeschepe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- le classement de sa parcelle C 610 en zone naturelle par le PLUi -H de la CCFI, dont il invoque l'illégalité par la voie de l'exception, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.151-18 et R.151-24 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme lui a été délivré sur la base d'un PLUi illégal.

La requête a été communiquée à la commune de Boeschepe qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Julien Robillard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un dossier déposé le 17 mars 2021, M. A... B..., propriétaire de la parcelle C 610 située rue de Méteren sur le territoire de la commune de Boeschepe (59299), a sollicité un certificat d'urbanisme sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par une décision du 23 mars 2021, le maire de Boeschepe lui a délivré le certificat d'urbanisme sollicité. Il indique notamment que sa parcelle est située en zone naturelle de protection des sites et paysages selon le classement adopté par le plan de zonage du PLUi -H de la CCFI. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement n° 2103913 du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme (...) applicables à un terrain (...) ".

3. En vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve ainsi à s'appliquer lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / (...) 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (...). Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (...) ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...). ". Aux termes de l'article R.151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle C 610, d'une superficie de 931 m², se compose exclusivement de végétation et d'arbres et ne comporte aucune construction. Si la parcelle jouxte une parcelle bâtie au sud-ouest et fait face à des parcelles bâties de l'autre côté de la route qu'elle borde, d'une part, l'ensemble de ces parcelles est peu densément bâti, d'autre part, la parcelle litigieuse est également située à proximité immédiate, au nord-ouest, d'une vaste zone de parcelles recouvertes d'arbres qui ont été classées en zone naturelle par le PLUi-H de la CCFI. La circonstance que la parcelle litigieuse soit raccordée aux réseaux d'eau et d'électricité n'est pas de nature à faire obstacle à son classement en zone naturelle, alors que l'article R.151-19 du code de l'urbanisme lui-même dispose que peuvent être classés en zone naturelle les secteurs de la commune, qu'ils soient équipés ou non, dès lors qu'ils répondent à l'une des cinq raisons alternatives de classement en zone naturelle. A cet égard, si M. B... soutient que sa parcelle ne répond à aucune de ces raisons, il ressort de ce qui vient d'être dit que son " caractère d'espace naturel ", énoncé au 3° de l'article R.151-19, justifie son classement en zone naturelle.

7. En second lieu, le plan d'aménagement et de développement durables de la CCFI comprend un objectif tendant à " assurer un projet de territoire économe en foncier ", " en réduisant le rythme d'artificialisation des terres naturelles et agricoles " et en augmentant la densité de logements à l'hectare, de sorte à diviser par plus de deux les surfaces prévues à l'ouverture à l'urbanisation par rapport aux documents d'urbanisme antérieurs. Dans ces conditions, le classement de la parcelle en zone naturelle est conforme au parti d'aménagement retenu par les auteurs du nouveau PLUi, sans que M. B... puisse utilement invoquer la circonstance que la parcelle avait été classée en zone UBa sous l'empire de l'ancien PLU, d'après les informations retracées dans un certificat d'urbanisme établi le 12 janvier 2020.

8. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme du 23 mars 2021 est illégal pour avoir été délivré sur la base d'un PLU illégal en raison de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle C 610 en zone naturelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2103913 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 23 mars 2021.

Sur les autres conclusions de la requête :

10. D'une part, M. B... demande l'annulation, " par la voie d'exception ", de la délibération du 27 janvier 2020 du conseil de la CCFI approuvant le PLUi -H de la CCFI en tant qu'elle classe la parcelle C 610 en zone naturelle. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'en établit pas l'illégalité. Au demeurant, l'exception d'illégalité de cette délibération ne pourrait, à la supposer fondée, qu'entraîner la déclaration de son illégalité et non pas son annulation.

11. D'autre part, partie perdante à la présente instance, M. B... ne peut voir accueillies ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Boeschepe.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la communauté de communes de Flandre intérieure.

Délibéré après l'audience publique du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02280
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : MANUEL GROS, HÉLOÏSE HICTER & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;23da02280 ?
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