Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, les arrêtés du 16 septembre 2024 et du 20 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403878-2403884 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que les décisions contestées portaient une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de M. D... et que l'intéressé participait à l'entretien et à l'éducation de ces enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, M. D..., représenté par Me Leprince, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé ;
- en examinant pas son droit au séjour, le préfet a méconnu l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle :
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été informé de la possibilité que soit prononcée à son encontre une mesure d'assignation à résidence ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. D..., ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 1er février 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité. Par un arrêté du 31 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par cette cour, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée.
2. A la suite de l'interpellation de M. D... par les services de police et de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales, le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 16 septembre 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. A la demande de M. D..., la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés par un jugement du 10 octobre 2024. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. D... fait valoir qu'il est le père de trois enfants, nés en 2010, 2011 et 2020, dont la mère, également de nationalité nigériane, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident en sa qualité de parent d'un autre enfant de nationalité française, et qu'il participe à leur éducation et à leur entretien.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de la mère des enfants de M. D..., qu'en 2013, ce dernier l'a expulsée du foyer familial avec leurs enfants. L'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants entre 2013 et 2020. Si un troisième enfant est né en octobre 2020, à la suite de la reprise de sa vie en concubinage de janvier 2020 à septembre 2024, et si l'intimé soutient qu'il a alors vécu avec ses enfants au cours de cette période, il ressort des déclarations faites par son ex-compagne aux services de police que, depuis 2023, M. D..., qui travaillait à Saint-Nazaire, n'était présent avec ses enfants que trois jours par mois. Même au cours de la période la plus récente, M. D... ne justifie pas, par la seule production de dix virements effectués entre avril 2023 et l'arrêté contesté au profit de sa compagne, avoir contribué, de manière significative et continue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ni les attestations émanant de proches ou de professionnels, peu circonstanciées, ni les photographies, non datées, ni les relevés de compte produits, qui ne précisent pas l'identité du bénéficiaire des virements dont il est fait état, ne permettent de justifier d'une telle contribution.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler les décisions contestées.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2024 :
9. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A... C..., attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relevant de la catégorie des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
10. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Il est, par suite, suffisamment motivé.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de prendre l'arrêté contesté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la durée de présence en France de M. D..., les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, et l'absence de circonstance humanitaire, que préfet de la Seine-Maritime, doit être regardé comme ayant vérifié, avant de prendre la décision attaquée et compte tenu des informations en sa possession si M. D... pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu'il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., lors de son audition par les services de police le 15 septembre 2024, a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé n'indique pas en quoi il aurait disposé d'autres informations pertinentes que celles qu'il a délivrées aux services de police lors de son audition et qui, si elles avaient été communiquées, aurait été de nature à faire obstacle aux décisions en litige. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D..., qui a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa compagne et a été interdit, par une décision du 16 septembre 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, de paraître au domicile de celle-ci et d'entrer en contact avec elle pour une durée de six mois, n'avait plus de vie commune avec la mère de ses enfants. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D... ne justifie pas d'une contribution significative et continue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, lesquels vivent au domicile de leur mère. Si l'intimé fait valoir qu'il travaille, au demeurant irrégulièrement, depuis 2023, en qualité de qualité d'agent de service, son expérience professionnelle était récente à la date de l'arrêté attaqué et correspondait à un poste sans qualification particulière. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il prétend avoir quitté en 2007. Enfin, M. D... a fait l'objet, en 2021, d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. D... en France, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas commis d'erreur de fait quant à la situation de l'intéressé, n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
17. En huitième lieu, M. D... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires au regard de sa situation professionnelle impliquant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs, M. D... n'établit pas qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
19. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
20. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D..., le préfet a retenu que l'intéressé n'avait pas que l'intéressé n'avait pas déféré à une mesure d'éloignement exécutoire. Le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement, pour ce motif, refuser d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire, alors même, ainsi que le soutient l'intéressé, que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public et qu'il disposait de garanties de représentation.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
22. Le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. D..., qui est célibataire, ne justifie pas concourir à l'entretien ni à l'éducation de ses enfants, et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à un mois.
En ce qui concerne l'arrêté du 20 septembre 2024 :
23. En premier lieu, la décision attaquée comporte, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de prendre la décision attaquée.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... a pu présenter des observations sur sa situation lors de son audition du 15 septembre 2024 qui a notamment porté sur son assignation à résidence. Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige.
26. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir de l'emploi qu'il exerce irrégulièrement dans un autre département, M. D... ne produit aucun élément permettant de considérer qu'en l'assignant à résidence à Rouen quarante-cinq jours et en l'astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de cette ville, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
27. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L.-612-7 et L. 612-8 ; (...) ".
28. En se bornant à faire valoir sans plus de précisions que son éloignement ne peut avoir lieu dans une perspective raisonnable, le requérant n'établit pas que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués par M. D..., par voie d'action ou d'exception, à l'encontre des décisions litigieuses, doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés des 15 septembre 2024 et 20 septembre 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
31. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de ces arrêtés, celles aux fins d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2403878-2403884 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. B...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA02172