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03/04/2025 | FRANCE | N°24DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 avril 2025, 24DA00881


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la réduction de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 14 juin 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing pour le recouvrement de la somme totale de 48 203,56 euros correspondant au reliquat des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 20

06, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant, et, d'autre part, de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la réduction de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 14 juin 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing pour le recouvrement de la somme totale de 48 203,56 euros correspondant au reliquat des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107870 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme de 1 526 euros, correspondant à des frais de poursuite, qui lui a été réclamée par la mise en demeure du 14 juin 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C..., représenté par la SELARL Wiblaw, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de porter à la somme de 11 432,65 euros la décharge de l'obligation de payer dont procède la mise en demeure du 14 juin 2021 et de prononcer l'annulation, à due concurrence, de cette mise en demeure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ou, à tout le moins, d'une erreur matérielle, en tant qu'il prononce, à concurrence d'une somme de 1 526 euros, la décharge de l'obligation de payer les frais de poursuites qui lui ont été réclamés par la mise en demeure du 14 juin 2021, après avoir retenu, aux points 12 et 13 de ses motifs, qu'il pouvait prétendre, à ce titre, à une décharge d'un montant de 1 534 euros ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le premier alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales fait obstacle à ce qu'une dette correspondant à des impositions majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, comme l'ont été les impositions dont le paiement lui est réclamé, donne lieu à l'application d'intérêts moratoires, comme l'a retenu la cour par un précédent arrêt devenu irrévocable, de sorte que la ventilation, opérée par le comptable public, des sommes payées par lui, telle qu'elle figure sur le bordereau de situation produit devant les premiers juges, a été prise en compte à tort par le tribunal administratif ;

- dans ces conditions le montant des frais de poursuites demeurant à sa charge aux termes de la mise en demeure émise le 14 juin 2021 s'élève à 9 898,65 euros, de sorte que la décharge prononcée par les premiers juges aurait dû s'élever à 11 432,65 euros.

La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une correspondance qui lui a été adressée le 11 décembre 2024, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a été mis en demeure de présenter des observations en défense dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par une mise en demeure adressée à M. A... C..., contribuable résidant dans la métropole lilloise, le 14 juin 2021, le service des impôts des particuliers de Tourcoing a demandé à l'intéressé de s'acquitter d'une somme de 48 203,56 euros correspondant, selon le comptable public, au reliquat dont il demeurerait redevable au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à raison des années 2005 et 2006, majorées des frais de poursuites, ainsi que des intérêts moratoires dus à l'Etat en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales.

2. Par une réclamation adressée, le 26 juillet 2021, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, M. C... a formé opposition à ces actes de poursuites, conformément aux dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

3. Cette réclamation ayant fait l'objet, le 4 août 2021, d'une décision de rejet, M. C... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, d'une part, de prononcer la réduction de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 14 juin 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing pour le recouvrement de la somme totale de 48 203,56 euros correspondant au reliquat des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Par un jugement du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. C..., à concurrence d'une somme de 1 526 euros correspondant à des frais de poursuites qui lui ont été réclamés par la mise en demeure du 14 juin 2021. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Il ressort des motifs énoncés aux points 12 et 13 du jugement attaqué qu'au terme de leur raisonnement, les premiers juges ont estimé que M. C... était fondé à demander la décharge de l'obligation de payer à concurrence de la somme de 1 534 euros correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des frais de poursuites mis à la charge de l'intéressé à la date de la mise en demeure du 14 juin 2021, selon le bordereau de situation qui y était joint, soit 4 873 euros, et, d'autre part, le plafond de 3 339 euros retenu pour ces frais par un jugement, devenu définitif, du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil s'était prononcé sur la même obligation de payer que celle dont procède la mise en demeure du 14 juin 2021 ayant donné lieu au présent litige.

6. Cependant, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a, en contradiction avec les motifs rappelés au point précédent, déchargé M. C... à concurrence d'une somme de 1 526 euros correspondant aux frais de poursuites de l'obligation de payer dont procédait la mise en demeure du 14 juin 2021.

7. M. C... est fondé à soutenir que cette contradiction entre les motifs énoncés aux points 12 et 13 du jugement dont il relève appel et l'article 1er du dispositif de ce jugement constitue une irrégularité qui est de nature à justifier l'annulation de cet article 1er.

8. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à la décharge de l'obligation de payer les frais de poursuite qui lui ont été réclamés par la mise en demeure du 14 juin 2021 et de se prononcer sur le surplus du litige par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les frais de poursuite :

9. Aux termes de l'article 1912 du code général des impôts : " 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa. / Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret. / 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1 ".

10. Aux termes de l'article 396 C de l'annexe II à ce code, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1912 : " Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à : / a) 3 % pour un commandement de payer ; / b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ; / c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ; / d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ; / e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente. / Les frais de saisie sont ramenés à 1 % : / 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ; / 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. / Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite. ".

11. Enfin, aux termes de l'article 415 de l'annexe III au même code, également pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1912 : " Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après : / a) Frais d'ouverture des portes ; / b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ; / c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ; / d) Remise des actes sous enveloppe ; / e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ; / f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ; / g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ; / h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ; / i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ; / j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ; / k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ; / l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ; / m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ; / n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ; / o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ; / p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; / q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; / r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires. / Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats. ".

12. M. C... se prévaut du jugement, devenu définitif, du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une contestation de la même obligation de payer que celle dont procède la mise en demeure du 11 février 2021 ayant donné lieu au présent litige, a jugé que les frais de poursuite exigibles devaient être limités à la somme de 3 339 euros.

13. Le directeur régional des finances publiques n'a fait état, devant les premiers juges ou en appel, d'aucun acte de poursuites supplémentaire à ceux pris en compte, dans le jugement invoqué, par le tribunal administratif de Montreuil, à l'exception des mises en demeure du 25 septembre 2018, du 11 février 2021 et du 14 juin 2021 et des deux saisies administratives à tiers détenteur diligentées le 11 février 2021, qui ne sont cependant pas au nombre des actes, visés par les dispositions précitées des articles 396 C de l'annexe II et 415 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1912 de ce code, qui génèrent des frais de poursuites.

14. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la mise en demeure du 14 juin 2021, l'administration lui a réclamé le paiement d'une somme de 4 873 euros au titre des frais de poursuites, soit une somme supplémentaire de 1 534 euros par rapport au montant de 3 339 euros retenu par le tribunal administratif de Montreuil.

15. Dès lors, M. C... est fondé à demander la décharge, à concurrence de la somme de 1 534 euros, correspondant à des frais de poursuite, de l'obligation de payer dont procède la mise en demeure du 14 juin 2021, dans la mesure où ces frais demeureraient à sa charge.

16. Il appartiendra à l'administration d'en tirer les conséquences qui s'imposent, pour l'établissement des prochains décomptes se rapportant à sa créance, en ce qui concerne l'imputation des paiements effectués par M. C....

Sur l'applicabilité des intérêts moratoires :

17. D'une part, aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...). Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. / (...) / Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. ".

18. Il résulte de ces dispositions que ces intérêts moratoires ne sont pas dus à raison des cotisations ou fractions de cotisations soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.

19. Aux termes du 4 du IV de l'article 1727 du code général des impôts : " Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement ".

20. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état repris dans la mise en demeure de payer adressée à M. C... le 14 juin 2021, que la dette principale dont le paiement lui était réclamé par le comptable public au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies pour les années 2005 et 2006 était assortie, à concurrence de la somme de 9 698,65 euros, des intérêts moratoires, qui, compte tenu des paiements intervenus à hauteur d'un montant de 4 368,62 euros, demeuraient dus à cette date à concurrence d'un montant de 5 330,03 euros.

21. Or, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont M. C... demeure redevable au titre des années 2005 et 2006 ont initialement été assorties de la majoration d'assiette de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts. Si, à la suite de la contestation, introduite par M. C..., du bien-fondé de ces impositions, cette majoration a fait l'objet d'un dégrèvement, cette circonstance est demeurée sans incidence sur l'intérêt de retard appliqué à ces impositions et contributions, qui a été calculé conformément aux dispositions précitées du 4 du IV de l'article 1727 du même code, c'est-à-dire que son décompte a été arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification et qui est demeuré à la charge de M. C... après ce dégrèvement.

22. Dans ces conditions, les sommes dues par M. C... au titre de ces mêmes impositions et contributions doivent être regardées, au sens des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, comme ayant été soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. Ces sommes n'ont, par suite, pu légalement être assorties de l'intérêt moratoire prévu par ces dispositions de cet article L. 209.

23. Il suit de là que M. C... peut prétendre, à concurrence d'une somme de 9 698,65 euros à la décharge de l'obligation de payer les intérêts moratoires qui demeureraient à sa charge à la date du présent arrêt.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des frais de poursuite et des intérêts moratoires qui demeureraient à sa charge.

Sur les frais de procédure :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2107870 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé, à concurrence de la somme de 1 534 euros, correspondant aux frais de poursuite qui demeurant à sa charge, de l'obligation de payer dont procède la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 14 juin 2021.

Article 3 : M. C... est déchargé, à concurrence de la somme de 9 698,65 euros, de l'obligation de payer les intérêts moratoires qui lui ont été réclamés par la mise en demeure mentionnée à l'article 2 ci-dessus et qui demeureraient dus par lui à la date du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 2107870 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus du dispositif du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., ainsi qu'à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. B...Le rapporteur,

J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

2

N°24DA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00881
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24da00881 ?
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