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03/04/2025 | FRANCE | N°24DA00279

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 avril 2025, 24DA00279


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 20071

82 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé une réduction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007182 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé une réduction des bases de taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 août 2016, après avoir constaté une exagération des bases retenues par l'administration en matière de taxe collectée et une insuffisante prise en compte de la taxe déductible, d'autre part, a réduit, en conséquence de cette réduction de bases, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, de même que les pénalités correspondantes, incluant les intérêts de retard, par ailleurs, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B..., représenté par la SELARL Wiblaw, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment répondu, en méconnaissance de l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative, à son moyen tiré de ce que la cessation de son activité, entre le 20 décembre 2012 et le 1er juillet 2014, qui lui est opposée par l'administration ne pouvait être tenue pour établie ;

- pour mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, l'administration a irrégulièrement étendu à cette période la vérification de comptabilité dont son entreprise faisait par ailleurs l'objet, sans lui avoir préalablement adressé, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un avis de vérification visant cette période ; cette irrégularité l'a privé des garanties attachées à cette procédure ; l'administration n'est pas fondée à faire valoir que ces rappels résulteraient d'un contrôle sur pièces, alors qu'ils résultent nécessairement de constatations qui n'ont pu être opérées que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 sont atteints par la prescription triennale de droit commun prévue par le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, l'administration n'étant pas fondée à invoquer la prescription décennale prévue par le deuxième alinéa de cet article en cas de découverte d'une activité occulte, faute de rapporter la preuve de ce qu'il aurait exercé une telle activité au cours de cette période ; en tout état de cause, les encaissements se rapportant à la période antérieure à la prétendue déclaration de cessation de son activité doivent être exclus de ses bases taxables ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pour remettre en cause le bénéfice, au titre de la période vérifiée, du régime de franchise en base prévu à l'article 293 B du code général des impôts, l'administration a eu recours à une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires radicalement viciée dans son principe et contraire à l'article 293 D du même code, car exclusivement fondée sur le montant, constaté par le service vérificateur, des encaissements reçus au cours de la période vérifiée et non sur celui des prestations de services réalisées durant cette période ;

- faute d'avoir établi qu'il aurait exercé une activité occulte au cours de la période d'imposition en litige, l'administration ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une telle activité, par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- au vu des éléments d'information fournis, dans le cadre de l'exercice, par le service chargé de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. B..., de son droit de communication auprès d'un client de cette entreprise, concernant les modalités de règlement des factures délivrées par cette dernière, ce service était fondé, dans le cadre d'un contrôle sur pièces effectué parallèlement, à tirer les conséquences de ces constats sur la taxe sur la valeur ajoutée qu'il convenait de mettre à la charge de M. B... au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, sans qu'il puisse être regardé comme ayant irrégulièrement étendu à cette période la vérification de comptabilité conduite au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 ;

- dès lors qu'il résulte des motifs d'un jugement définitif du juge pénal et des renseignements par ailleurs recueillis par le service, que M. B... a exercé son activité de manière occulte au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, le service était fondé à se prévaloir, au titre de cette période, comme d'ailleurs en ce qui concerne des encaissements se rapportant à des prestations de service réalisés antérieurement à cette période, du délai de reprise décennal prévu, dans ce cas, par le deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, à supposer même que M. B... soit fondé à soutenir que le délai de reprise décennal n'était pas invocable, le délai de reprise triennal de droit commun ne pourrait être regardé comme expiré à la date à laquelle la proposition de rectification du 12 juin 2017 lui a été notifiée, eu égard aux interruptions successives que ce délai a connu ;

- dès lors qu'il ressort des mentions des factures établies par M. B... au cours de la période sur laquelle a porté la vérification de comptabilité de son activité et remises à la vérificatrice au cours de ce contrôle, que le prix des prestations correspondantes a été facturé moyennant la mention d'une taxe sur la valeur ajoutée et non hors taxes avec mention expresse de l'application du régime de la franchise en base prévu à l'article 193 B du code général des impôts, M. B... ne peut revendiquer le bénéfice de ce régime pour tout ou partie de la période vérifiée, à supposer même que sa critique de la méthode mise en œuvre par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité soit fondée ;

- dès lors qu'il est établi que M. B... a exercé son activité de manière occulte au cours de l'année 2013, la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts a été appliquée à bon droit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période correspondant à cette année ; en outre, dès lors que la déclaration de chiffre d'affaires se rapportant à cette période a été déposée, à titre de régularisation, en 2016, c'est-à-dire bien après l'expiration du délai imparti, la majoration de 10% prévue au a de ce même 1 est, à tout le moins, applicable et il appartiendra à la cour, le cas échéant, de la substituer à la majoration de 80% appliquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C... B... a exercé, à titre individuel, à Aniche (Nord), une activité artisanale d'installation de structures métalliques et chaudronnées, ainsi que de tuyauterie. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, au cours duquel aucune comptabilité se rapportant à la période vérifiée n'a été remise à la vérificatrice, celle-ci a estimé que M. B... avait poursuivi l'exercice de son activité de manière occulte au cours de l'année 2013, après en avoir déclaré la cessation à compter du 20 décembre 2012 et n'en avoir déclaré la reprise qu'à compter du 1er juillet 2014.

2. Le service vérificateur a, dans ces conditions, reconstitué les recettes taxables générées par l'activité à partir des encaissements identifiés sur le compte bancaire utilisé, dans ce cadre, par M. B..., ce qui l'a conduit à constater des insuffisances de recettes déclarées et à remettre en cause le bénéfice du régime de franchise en base, prévu à l'article 293 B du code général des impôts, au motif que les plafonds au-delà desquels ce régime n'est plus applicable avaient été dépassés. Le service a, en conséquence, établi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, après admission en déduction d'une partie de la taxe ayant grevé des charges justifiées par des factures, a, en outre, revendiqué le délai de reprise de dix ans prévu, en cas de découverte d'une activité occulte, par le deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 2013, et il a, enfin, entendu appliquer aux droits rappelés au titre de la même période la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

3. Le service vérificateur a fait connaître son analyse à M. B... par une proposition de rectification qu'il lui a adressée le 12 juin 2017, selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Une autre proposition de rectification a été adressée à M. B... le 29 juin 2017 pour porter à sa connaissance l'intention du service de mettre à sa charge d'autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée, se rapportant à la période allant du 1er juillet 2016 au 31 août 2016. M. B... ayant présenté des observations qui n'ont pas convaincu le service vérificateur de reconsidérer son analyse, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications notifiées ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2017, à hauteur d'un montant total de 129 284 euros, en droits et pénalités.

4. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé une réduction des bases de taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 août 2016, après avoir constaté une exagération des bases retenues par l'administration en matière de taxe collectée et une insuffisante prise en compte de la taxe déductible, d'autre part, a réduit, en conséquence de cette réduction de bases, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, de même que les pénalités correspondantes, incluant les intérêts de retard, en outre, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont motivés. En outre, en vertu de l'article R. 741-2 du même code, ces jugements contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application.

7. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, au point 7 de ce jugement, que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante au moyen, dont l'avait saisi M. B..., tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en ce qui concerne la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 étaient atteints par la prescription, après avoir estimé, pour écarter ce moyen, que l'administration avait pu valablement se prévaloir du délai décennal de reprise prévu, lorsque le contribuable exerce une activité occulte, au deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors que M. B... ne contestait pas sérieusement avoir exercé son activité, au cours de l'année 2013, après avoir déclaré la cessation de celle-ci le 20 décembre 2012 et avant de ne solliciter sa réinscription au répertoire des métiers qu'à compter du 1er juillet 2014, et qu'il n'alléguait pas que l'omission de ses obligations déclaratives en matière de chiffre d'affaires avait résulté d'une erreur. Les premiers juges ont ajouté que, si M. B... soutenait que certaines des sommes incluses dans les bases taxables qui lui avaient été assignées au titre de cette période correspondaient à l'encaissement de paiements se rapportant à des prestations réalisées à des dates antérieures à cette période, il n'apportait aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette assertion.

8. En répondant dans ces termes au moyen dont il était saisi, le tribunal administratif a donné à son jugement, sur ce point, une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

9. Si M. B... reproche au tribunal administratif de s'être mépris dans l'analyse de la pertinence de son argumentation selon laquelle il n'avait pas exercé une activité occulte, cette critique, d'ailleurs relative aux arguments présentés au soutien du moyen tiré de la prescription, concerne le bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et, à la supposer fondée, demeurerait sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

10. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, qui doit préciser les années soumises à vérification et comporter les informations selon lesquelles le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et a la possibilité de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sur le site internet de l'administration fiscale ou d'en demander à cette dernière la communication.

11. Il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la notification au contribuable d'un avis de vérification répondant aux exigences posées par ces dispositions préalablement au début des opérations de contrôle.

12. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ".

13. Une vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude.

14. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle de M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur a exercé son droit de communication à la fois auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes utilisés par l'intéressé pour les besoins de son activité, mais aussi auprès d'un client de l'entreprise, la société par actions simplifiée (SAS) Seti, à l'adresse de laquelle M. B... avait, au cours de la période vérifiée et, plus précisément, entre le 31 janvier 2016 et le 30 juin 2016, établi six factures, remises à la vérificatrice au cours du contrôle, cette démarche du service ayant pour objet de vérifier si ces factures avaient fait l'objet d'un règlement et, dans l'affirmative, de connaître la date de ces paiements.

15. Dans la réponse qu'elle a apportée à cette demande le 5 octobre 2016, la SAS Seti a confirmé le paiement de l'ensemble de ces factures, en précisant les dates de chacun des règlements intervenus. Le service a alors constaté que des versements venant en paiement des deux factures les plus récentes, établies le 31 mai 2016 et le 30 juin 2016, avaient été effectués par cette société cliente les 8 juillet 2016, 19 juillet 2016 et 4 août 2016, c'est-à-dire à des dates postérieures à la période vérifiée et, à l'issue d'un contrôle sur pièces qui lui a permis de constater que la taxe réputée collectée sur les paiements en cause, opérés en règlement de factures qui comportaient la mention d'une taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas été déclarée par M. B..., le service a fait connaître à ce dernier, par une proposition de rectification qu'il lui a adressée le 29 juin 2017, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il entendait mettre à sa charge à ce titre, en ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2016 au 31 août 2016.

16. En procédant ainsi qu'il a été exposé, le service a seulement tiré des conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, des éléments d'information, concernant des règlements de factures par un client, qui avaient été portés à sa connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, auquel il pouvait recourir indépendamment même du cadre de la vérification de comptabilité dont faisait l'objet l'entreprise individuelle de M. B..., et s'est seulement assuré que la taxe figurant sur les factures concernées par ces règlements avait fait l'objet d'une déclaration.

17. En revanche, le service n'a aucunement confronté ces éléments d'information aux écritures comptables de l'entreprise, ni ne s'est livré à une analyse critique des déclarations déposées au nom de celle-ci au regard de tout autre donnée tirée de l'exploitation, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B... au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 août 2016.

18. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement étendu à cette période la vérification de comptabilité précédemment engagée en ce qui concerne l'activité individuelle de M. B..., sans le faire bénéficier des garanties attachées à un tel contrôle et sans, en particulier, lui adresser, au préalable, un nouvel avis de vérification, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales manque en fait.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

En ce qui concerne la prescription :

19. En vertu du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, qui précisent que cette exigibilité intervient, pour les prestations de service, envisagées au c) de ce 2, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

20. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque, notamment, le contribuable exerce une activité occulte. Ce deuxième alinéa précise que l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

21. Il appartient à l'administration qui revendique le droit de reprise décennal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en faisant valoir que le contribuable a exercé une activité occulte, d'établir cette situation.

22. Pour soutenir que M. B... a exercé, au cours de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, une activité occulte, le ministre se réfère aux motifs du jugement du 23 novembre 2021, devenu définitif, par lequel la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Douai a condamné M. B... à un emprisonnement délictuel d'un an assorti du sursis à raison de faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt commis au cours des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à Aniche.

23. Il ressort des motifs qui sont le soutien nécessaire de la condamnation prononcée par ce jugement, lesquels motifs sont revêtus de l'autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la constatation des faits, que M. B..., travailleur indépendant exerçant en entreprise individuelle, a, selon le répertoire des métiers, exercé une activité de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle sur des chantiers du 8 janvier 1996 au 20 décembre 2012 puis du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, qu'il n'a déclaré aucun revenu, ni effectué aucune déclaration pour l'année 2013, alors que la procédure de vérification de comptabilité dont son activité individuelle a fait l'objet a mis en évidence l'encaissement, au titre de cette année, de la somme de 155 970,86 euros et, au titre de l'année 2014, de la somme de 52 033,14 euros. Les mêmes motifs ajoutent que M. B... a ainsi encaissé des sommes durant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, pendant laquelle il n'était plus inscrit au répertoire des métiers.

24. Le ministre invoque, au surplus, les mentions, librement accessibles sur internet, tirées du répertoire des métiers et du répertoire SIRENE tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), desquelles il ressort que l'activité individuelle d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie exercée, de manière artisanale, par M. B... à Aniche, a été créée le 8 janvier 1996, que son siège social a été établi à son adresse et à l'enseigne TS2M le 28 septembre 2002 et que cette entreprise a été " réactivée ", à ce siège et sous cette enseigne, le 1er juillet 2014, ces informations étant cohérentes avec les éléments exposés au point précédent, retenus par le juge pénal, selon lesquels M. B... a été un temps radié du répertoire des métiers au titre de cette entreprise, pour n'y être de nouveau inscrit que le 1er juillet 2014.

25. Enfin, il résulte des éléments avancés par l'administration et repris par le ministre dans ses écritures, que M. B... a, ainsi qu'il a été dit, encaissé des sommes qui ont été identifiées comme des recettes de son activité individuelle, l'intéressé ne contestant d'ailleurs ni la réalité de ces encaissements, ni la qualification de recettes retenue pour les sommes correspondantes, et que l'intéressé n'a souscrit, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, aucune déclaration de chiffre d'affaires et de résultat, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

26. Les indices ainsi avancés par le ministre sont de nature à caractériser l'exercice, par M. B..., au cours de cette période correspondant à l'année 2013, d'une activité occulte, quand bien même l'intéressé avait été régulièrement inscrit, au titre de la même activité, au répertoire des métiers du 8 janvier 1996 au 20 décembre 2012.

27. La circonstance que l'administration a d'emblée fait porter son contrôle de l'entreprise individuelle de M. B..., selon les termes de l'avis de vérification qu'elle lui a adressé le 9 septembre 2016, sur la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, incluant l'année 2013, au cours de laquelle M. B... n'était plus inscrit au répertoire des métiers et au répertoire SIRENE est sans incidence à cet égard.

28. Par ces indices, le ministre doit être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'exercice, par M. B..., au cours de la période correspondant à l'année 2013, d'une activité occulte.

29. Par suite et alors que l'intéressé ne soutient pas que cette situation a résulté d'une erreur commise de bonne foi, l'administration était fondée à se prévaloir du délai de reprise décennal prévu, en cas d'exercice d'une activité occulte par le contribuable, par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

30. Dans ces conditions et alors, au surplus, que la souscription, le 17 octobre 2016, après le début de la vérification de comptabilité, d'une déclaration de chiffre d'affaires, à titre de régularisation, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 a interrompu le délai de reprise imparti à l'administration en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et que ce délai a une nouvelle fois été interrompu par la notification de la proposition de rectification du 12 juin 2017, se rapportant à cette période, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 seraient atteints pas la prescription doit être écarté.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

31. D'une part, il résulte du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales que les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires.

32. D'autre part, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. Les dispositions de l'article R. 193-1 du même livre précisent que, dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

33. Ainsi qu'il a été dit, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour M. B..., qui ne conteste pas la régularité de cette procédure, dont l'engagement, au demeurant, n'était pas subordonné à l'envoi d'une mise en demeure préalable, d'avoir souscrit dans le délai légalement imparti les déclarations de chiffre d'affaires afférentes à son activité au titre de l'ensemble de la période d'imposition en litige.

34. M. B... supporte donc, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve et il lui appartient, en vertu de l'article R. 193-1 de ce livre, d'établir que les impositions mises ainsi à sa charge présentent un caractère exagéré.

En ce qui concerne le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

35. En vertu du I de l'article 256 du code général des impôts, les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, en vertu du 2 de l'article 269 de ce code, la taxe est exigible, en ce qui concerne les prestations de service, envisagées au c) de ce même 2, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. Enfin, en vertu du 3 de l'article 283 du même code, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

36. En vertu du I de l'article 293 B du code général des impôts, pour leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux plafonds définis par les dispositions du même article.

37. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices suffisants à établir que M. B... a, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, exercé une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions donnent de l'activité occulte une définition identique à celle énoncée au deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.

38. Par suite, quand bien même M. B..., qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste, serait fondé à critiquer la pertinence de la méthode mise en œuvre par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité au titre de cette période et démontrer que ce chiffre a excédé les plafonds prévus à l'article 293 B du code général des impôts, au-delà desquels le contribuable ne peut plus prétendre au régime de franchise en base, le bénéfice, par M. B..., de ce régime pour son activité au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 a été à bon droit remis en cause par l'administration.

39. D'autre part, si M. B... soutient que l'administration a pris en compte, pour l'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la même période, allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, des encaissements qui correspondraient, en réalité, au paiement de factures émises à des dates antérieures à cette période et qui se rapporteraient à des prestations réalisées également à des dates postérieures, il résulte des dispositions, rappelées au point 22, du I de l'article 256 du code général des impôts que la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures se rapportant à des prestations de service, telles celles rendues par M. B... dans le cadre de l'exercice de son activité d'installation de structures métalliques et chaudronnées ainsi que de tuyauterie, ce qu'il ne conteste pas, se situe précisément à la date de l'encaissement des paiements de ces factures, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction ni n'est même allégué par l'intéressé qu'il aurait exercé, pour cette activité, l'option pour les débits.

40. En outre, M. B..., qui, comme il a été dit, ne pouvait pas prétendre, au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, au régime de franchise en base prévu à l'article 293 B du code général des impôts, ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l'administration, dans le cadre de la reconstitution de recettes à laquelle elle s'est livrée pour cette période, du A du I de l'article 293 D de ce code, en vertu duquel le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de ce régime de franchise est le montant total annuel des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

41. Par suite, le moyen de M. B... tiré de ce que les encaissements en cause auraient été à tort inclus dans ses bases taxables au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 doit être écarté.

42. Enfin, M. B..., qui, comme il a été dit, supporte la charge de la preuve, ne conteste pas que l'ensemble des factures remises à la vérificatrice au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité réclamaient de leur destinataire le paiement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elles auraient dû comporter la mention du prix hors taxes des prestations fournies, en précisant qu'il était fait application du régime de la franchise en base prévu à l'article 193 B du code général des impôts.

43. En conséquence et en application des dispositions, rappelées au 3 de l'article 283 du code général des impôts, M. B... est, de ce seul fait, redevable de la taxe mentionnée sur ses factures, sans pouvoir revendiquer le bénéfice du régime de franchise en base de l'article 193 B du code général des impôts.

44. Par suite et à supposer même que M. B... soit fondé à critiquer la méthode mise en œuvre par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité au cours de la période ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas puisque cette critique consiste seulement à reprocher à l'administration d'avoir retenu les dates d'encaissement des recettes comme étant celles de l'exigibilité de la taxe facturée, le service était fondé à remettre en cause, au titre des autres périodes, allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, ce régime, sous lequel l'intéressé avait initialement entendu placer cette activité.

Sur les pénalités :

45. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. / (...) ".

46. L'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts. M. B... limite à cette seule majoration sa critique des pénalités dont l'administration a fait application aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés faisant l'objet du présent litige.

47. Comme il a été dit, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices suffisants à établir que M. B... a, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, exercé une activité occulte, pour avoir poursuivi l'exploitation de son entreprise individuelle au cours de cette période, durant laquelle il n'était plus inscrit au répertoire des métiers, ni au répertoire SIRENE, et pour n'avoir souscrit, dans les délais légalement impartis, aucune des déclarations fiscales auxquelles il était astreint au titre de l'exercice de cette activité.

48. Pour les motifs énoncés précédemment, la critique de la pertinence de ces indices, opposée par M. B..., doit être écartée.

49. Par suite et alors que l'intéressé ne soutient pas que cette situation a résulté d'une erreur commise de bonne foi, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de cette majoration, dont elle a pu légalement faire application aux droits rappelés se rapportant à cette période, correspondant à l'année 2013.

50. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande et que ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre des périodes s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 doivent être rejetées.

Sur les frais de procédure :

51. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...Le rapporteur,

J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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2

N°24DA00279

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00279
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24da00279 ?
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