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27/03/2025 | FRANCE | N°23DA02137

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23DA02137


Vu la procédure suivante :





Par un arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2024, la cour a statué sur la requête de Mme B... A... dirigée contre le jugement n° 2203792 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Chaumont-en-Vexin a délivré à la SARL La Troesne un permis de construire un bâtiment collectif composé de dix-sept logements et deux locaux commerciaux sur une parcelle cadastrée AB598 située Grande Rue sur le territoire de la commune.



Elle

a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti p...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2024, la cour a statué sur la requête de Mme B... A... dirigée contre le jugement n° 2203792 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Chaumont-en-Vexin a délivré à la SARL La Troesne un permis de construire un bâtiment collectif composé de dix-sept logements et deux locaux commerciaux sur une parcelle cadastrée AB598 située Grande Rue sur le territoire de la commune.

Elle a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti pour permettre à la commune de Chaumont-en-Vexin et à la SARL La Troesne de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis faute de description de l'état initial du terrain et de l'irrégularité de l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le fondement d'un dossier incomplet. Elle a réservé la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Chaumont-en-Vexin.

La commune de Chaumont-en-Vexin et la SARL La Troesne, représentées par Me Paul-Guillaume Balaÿ, ont présenté un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 produisant le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par la SARL La Troesne et l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de Chaumont-en-Vexin a accordé à la société un permis de construire modificatif.

Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2025.

Postérieurement à la clôture de l'instruction, le 7 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Yohann Laplante, a présenté un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Charlotte Hermary, représentant la SARL La Troesne et la commune de Chaumont-en-Vexin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2024, la cour a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation présentée par Mme A... contre l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Chaumont-en-Vexin, a délivré à la SARL La Troesne un permis de construire un bâtiment collectif composé de dix-sept logements et deux locaux commerciaux sur une parcelle cadastrée AB598 située Grande Rue sur le territoire de la commune. Ce sursis à statuer a été prononcé pour permettre à la commune de Chaumont-en-Vexin et à la SARL La Troesne de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis faute de description de l'état initial du terrain et de l'irrégularité de l'avis rendu par l'ABF sur le fondement d'un dossier incomplet. La cour a écarté les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 1er juin 2022, à l'exception de celui-tiré de la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du PLU de Chaumont-en-Vexin, dont elle a réservé la réponse. Le maire de Chaumont-en-Vexin a délivré un permis modificatif le 2 décembre 2024. Même si elle n'a pas produit de mémoire après l'arrêt avant dire-droit et avant la clôture de l'instruction, Mme A... doit être regardée comme persistant dans ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022.

Sur la régularisation des vices entachant l'arrêté du 1er juin 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a estimé que l'absence de description de la végétation qui aurait dû être présente sur le terrain n'a pas permis à l'autorité administrative d'apprécier d'une part, les plantations maintenues ou supprimées, conformément aux dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, d'autre part, si le projet permettait de respecter les dispositions de l'article UA13 du règlement du PLU de Chaumont-en-Vexin aux termes duquel : " L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver le plus grand nombre possible des plantations de qualité existantes. (...). ". Elle a également estimé que, du fait de leur nombre et de leur hauteur, les vingt-sept arbres constituaient, avant leur abattage, un écran végétal important entre le terrain du projet et l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle en a déduit que l'incomplétude du dossier au regard de l'état initial du site était susceptible d'avoir exercé une influence sur l'accord émis par l'ABF, qui devait apprécier les incidences du projet au regard de l'état initial avant l'abattage et en tenant compte de la disparition ou de la recomposition de cet écran végétal.

4. Il ressort des pièces versées au dossier par la SARL La Troesne qu'à l'invitation de la cour dans son arrêt avant-dire droit, celle-ci a déposé le 16 octobre 2024 une demande de modification, à titre de régularisation, du permis du 1er juin 2022, en cours de validité, portant sur l'état initial du site. La notice décrivant le terrain et présentant le projet a été modifiée le 2 octobre 2024 de façon à mentionner que la parcelle comportait en 2020 vingt-sept arbres composés de bouleaux et de peupliers et que le projet impliquait leur abattage, exempté par le préfet d'autorisation de défrichement et réalisé en février 2021 à la suite de la délivrance du permis de construire à la SARL Sogeco. Il ressort également des pièces du dossier que l'ABF, saisi de la demande de permis modificatif, après avoir relevé que le permis était situé aux abords de l'église Saint Jean-Baptiste et du théâtre municipal, a donné son accord le 13 novembre 2024 au projet modifié en application des dispositions des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine. Il ressort enfin des pièces du dossier que le 2 décembre 2024, le maire de Chaumont-en-Vexin, après avoir visé la demande de permis de construire modificatif et l'avis favorable conforme de l'ABF, a accordé à la SARL La Troesne le permis modificatif sollicité.

5. Les informations apportées par la SARL La Troesne dans sa demande de permis modificatif sur l'état initial de la végétation et des éléments paysagers existants avant la délivrance du permis du 4 février 2020 à la SARL Sogeco ont permis à l'autorité administrative d'apprécier la suppression des vingt-sept arbres composés de bouleaux et de peupliers qui s'y trouvaient au regard de la plantation envisagée de treize arbres composés d'érables, robinier, pommier et charme. Par suite et en l'absence de contestation, les vices tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis faute de description de l'état initial du terrain et de l'irrégularité de l'avis rendu par l'ABF sur le fondement d'un dossier incomplet doivent être regardés comme régularisés.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du PLU de Chaumont-en-Vexin :

6. Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a réservé la réponse au moyen de Mme A... tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UA13 du règlement du PLU de Chaumont-en-Vexin dans l'attente de la réponse apportée sur la régularisation des deux vices précédemment identifiés.

7. Eu égard à la régularisation du dossier de permis de construire en ce qui concerne la description de l'état initial du site et en l'absence de contestation de ce que l'implantation des constructions nouvelles préserve " le plus grand nombre possible des plantations de qualité existantes ", le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UA13 du règlement du PLU doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chaumont-en-Vexin et la SARL La Troesne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er juin 2022 et mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2203792 du 19 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société à responsabilité limitée (SARL) La Troesne et à la commune de Chaumont-en-Vexin.

Délibéré après l'audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02137
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23da02137 ?
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