Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de Wervicq-Sud a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 65 rue de Linselles, sur des parcelles cadastrées A3477, A3179, A4001 et A3176 ;
- d'enjoindre au maire de Wervicq-Sud de réexaminer sa demande ;
- de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002514 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande (article 1) et a rejeté les conclusions de la commune de Wervicq-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Audrey d'Halluin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Wervicq-Sud de délivrer l'autorisation sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune fondée sur l'atteinte portée à l'espace boisé classé du fait de la réalisation de la tranchée devant permettre un raccordement de l'habitation aux différents réseaux : d'une part, un refus de permis de construire sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'est admissible que s'il y a effectivement atteinte à la protection et à la conservation du boisement, et non pas uniquement en cas de risque d'atteinte ; d'autre part, une prescription imposant, pour l'emplacement de la tranchée des réseaux, un recul minimal de trois mètres depuis le point central du tronc de chaque arbre présent sur le terrain, suffisait à éviter tout risque ;
- ce motif n'étant pas fondé, pas plus que celui relatif au risque que le chemin d'accès à la maison compromette la conservation, la protection ou la création de l'espace boisé classé en cause, il doit être enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Wervicq-Sud, représentée par Me Jean-Baptiste Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est propriétaire des parcelles cadastrées A4001, A3176, A3179 et A3477 situées 65 rue de Linselles dans la commune de Wervicq-Sud (59117). Les deux premières parcelles ainsi qu'une partie de la parcelle A3179 sont couvertes par un espace boisé classé. M. B... a déposé le 16 novembre 2019 une demande, complétée le 1er février 2020, tendant à obtenir du maire de cette commune la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur ce terrain. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Lille a, par un jugement n° 2002514 du 12 décembre 2022, rejeté sa demande (article 1) et les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Par la présente requête, M. A... B... demande l'annulation de l'article 1 de ce jugement.
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 17 février 2025, M. B... a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wervicq-Sud en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wervicq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Wervicq-Sud.
Délibéré après l'audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA00173 2