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20/03/2025 | FRANCE | N°24DA01888

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24DA01888


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.



Par un jugement n° 2403395 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2

024, sous le numéro 24DA01688, le ministre de l'intérieur demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

Par un jugement n° 2403395 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, sous le numéro 24DA01688, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'existait pas de raisons suffisamment sérieuses de penser que le comportement de M. A... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;

- il s'en rapporte, s'agissant des autres moyens soulevés par M. A..., à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Djemaoun, conclut au rejet la requête du ministre de l'intérieur et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;

- la note des services de renseignements sur laquelle s'est fondé le ministre de l'intérieur est insuffisamment précise et ne démontre pas son soutien à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ;

- la mesure contestée est disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, sous le numéro 24DA01891, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que le moyen tiré de ce que le comportement de M. A... constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics est sérieux et de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement du 5 septembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Djemaoun, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites et soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 24DA01688.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A..., sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle celui-ci a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable en dehors du territoire de la commune de Chambly pendant trois mois, de paraître le 26 août 2024 sur le parcours de la flamme olympique dans la commune de Chambly et de se trouver en relation avec une personne nommément désignée dans l'arrêté et doit, pendant la même période, se présenter une fois par jour, à 8 heures, à la brigade de gendarmerie de Chambly, faire connaître et justifier son lieu d'habitation ainsi que tout changement de lieu de résidence. Par un jugement du 5 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. A..., a annulé cet arrêté.

2. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève, d'une part, appel de ce jugement et, d'autre part, demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

4. L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; /3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ".

5. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

6. Pour considérer que le comportement de M. A... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'une part, et participait à la diffusion de thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur une note blanche circonstanciée des services de renseignement.

7. Cette note indique que M. A... s'est manifesté, dès mai 2022, sur les réseaux sociaux par des messages exprimant son adhésion à la doctrine de l'islam radical et à des mouvements djihadistes et témoignant d'une hostilité à l'égard de la laïcité et des femmes et par la publication de sourates, de prières, d'une photographie montrant des hommes cagoulés et armés et le drapeau de l'organisation terroriste dite " Etat islamique " et de plusieurs vidéos incitant à la haine raciale envers les juifs et mettant en scène des soldats tchétchènes armés, dont certains faisaient allégeance à cette organisation terroriste, avec des chants religieux en fond sonore utilisés par cette organisation à des fins de propagande djihadiste.

8. Cette note fait aussi état de la circonstance que l'intéressé a rencontré en avril 2022 une personne pro-djihadiste, avec laquelle il est resté en contact jusqu'en 2023. Une note blanche des services de renseignement concernant cette personne et contenant des captures d'écran a également révélé que, le 13 septembre 2022, M. A... a, en réaction à une vidéo prise devant la cathédrale de Rouen, publié une autre vidéo d'un véhicule fonçant sur une foule accompagnée de chants religieux propres à la propagande djihadiste. Il résulte des termes de cette même note blanche que M. A... a créé, en septembre 2022, sur le réseau social Twitter, un compte dont l'image de profil montre, sans équivoque, des combattants djihadistes.

9. La circonstance que la note blanche concernant M. A... ne comporte ni sa photographie ni des captures d'écran n'est en l'espèce pas de nature à priver de caractère probant les éléments de fait précis, datés et circonstanciés qui y sont rapportés. Les dénégations, d'ordre général, de l'intéressé ne suffisent pas à contredire les constatations le concernant contenues dans ces deux notes blanches.

10. Il ressort des faits énoncés aux points 7 et 8 qu'il existe, dans le contexte, tel que rapporté dans l'arrêté litigieux, de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient ainsi qu'à l'ouverture des Jeux olympiques, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A..., alors même que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge et qu'il est inséré professionnellement et familialement, constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il soutient et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

11. M. A... fait valoir que le motif de l'arrêté tiré de ce qu'une visite domiciliaire effectuée le 30 novembre 2023 avait permis de découvrir que l'intéressé avait consulté des sites sur l'organisation terroriste dite " Etat islamique " ainsi que sur des attentats et qu'il possédait des ouvrages en lien avec l'islam radical n'est pas fondé et se prévaut, pour justifier du caractère erroné de ce motif, du procès-verbal d'une mise à exécution d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris autorisant, sur le fondement des articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, la visite de son domicile ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, qui mentionne que les recherches qui y ont été effectuées le jour de cette visite n'ont conduit à " la découverte d'aucun élément susceptible de constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ".

12. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif.

13. Le ministre de l'intérieur a pu, en conséquence, au vu des éléments suffisamment probants dont il avait connaissance, édicter les mesures prévues par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure à l'encontre de l'intéressé.

14. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler son arrêté du 17 juillet 2024, sur le motif tiré de ce que n'était pas remplie la première condition posée à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieur tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé.

15. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

16. En premier lieu, le ministre a produit devant le tribunal administratif d'Amiens, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulière attribuée par le ministre de l'intérieur. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté doit donc être écarté.

17. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il fait application et comporte l'ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 228-6 du code de la sécurité intérieure. Il est, par suite, suffisamment motivé.

18. En troisième lieu, si M. A... soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été destinataires de l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que cette information ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à l'adoption de la mesure. En tout état de cause, le moyen invoqué manque en fait.

19. En dernier lieu, si M. A... fait valoir que les mesures prises à son encontre compromettent l'exécution du contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 31 août 2023 avec une entreprise dont le siège est situé à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne) et qui a été renouvelé le 28 août 2024, il ressort des indications fournies par l'intéressé lui-même que son employeur a accepté qu'il exerce l'intégralité de ses fonctions en télétravail au cours du premier mois d'exécution de l'arrêté contesté, soit jusqu'au 17 août 2024.

20. En outre, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que l'intéressé pouvait, à tout moment, demander un aménagement de ses obligations en sollicitant, par une demande écrite et motivée, un sauf-conduit, notamment pour se rendre, en dehors de son périmètre d'assignation, sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle ou de sa formation, dont la reprise était fixée au 1er octobre 2024.

21. M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance postérieure à l'arrêté contesté, qui est relative non à sa légalité mais à son exécution, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande d'aménagement des mesures prononcées à son encontre. En tout état de cause, il ressort des courriers électroniques versés au débat par le ministre en première instance que l'intéressé n'a alors pas produit, en dépit de la demande qui lui avait été faite, d'attestation de son employeur permettant d'établir, sans ambiguïté, ses horaires de travail et ses jours de présence dans l'entreprise.

22. Enfin, si M. A... soutient que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance n'était pas justifiée, dans sa durée, au-delà des jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui ont pris fin le 8 septembre 2024, la menace terroriste, prise en compte par le ministre dans la motivation de la mesure en cause, restait, compte tenu des répercussions en France du conflit au Proche-Orient, élevée à la date de la décision.

23. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de trois mois des mesures résultant de l'arrêté contesté et à la possibilité pour l'intéressé d'obtenir un sauf-conduit sur demande motivée, le ministre n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté litigieux.

25. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

26. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 septembre 2024, les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2403395 du 5 septembre 2024 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA01891.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. C...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA01888, 24DA01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01888
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DJEMAOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24da01888 ?
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