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20/03/2025 | FRANCE | N°23DA02271

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 20 mars 2025, 23DA02271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la société Euro Vert ont demandé au tribunal administratif de Lille d'une part d'annuler la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation en date du 20 février 2020 qu'elle a adressé à la communauté d'agglomération Douaisis agglo et contestant le décompte général du marché du lot n° 2 " VRD - aménagements extérieurs " relatif aux travaux de construction d'un centre aquatique situé sur la commune de Sin-le-Noble et

d'autre part de condamner la communauté d'agglomération Douaisis agglo à lui verser la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la société Euro Vert ont demandé au tribunal administratif de Lille d'une part d'annuler la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation en date du 20 février 2020 qu'elle a adressé à la communauté d'agglomération Douaisis agglo et contestant le décompte général du marché du lot n° 2 " VRD - aménagements extérieurs " relatif aux travaux de construction d'un centre aquatique situé sur la commune de Sin-le-Noble et d'autre part de condamner la communauté d'agglomération Douaisis agglo à lui verser la somme de 25 022,90 euros et à la société Euro Vert la somme de 47 931,47 euros en paiement du solde de ce même marché.

Par un jugement n° 2006597 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord et Euro Vert et a mis à leur charge une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, représentée par Me Thomas Deschryver, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite en litige ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Douaisis agglo à lui verser la somme de 72 954,37 euros au titre du solde du marché en litige ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Douaisis agglo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- son projet de décompte final transmis le 14 février 2017 est devenu le décompte général et définitif dès lors qu'il a été validé par le maître d'œuvre et que la communauté d'agglomération Douaisis agglo, maître d'ouvrage, ne lui a adressé aucun décompte général dans le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- elle est recevable à contester le décompte général de la communauté d'agglomération Douaisis agglo dès lors qu'elle a adressé à la communauté d'agglomération un mémoire en réclamation le 19 février 2020 ;

- les sommes inscrites sur le décompte général en déduction du montant du marché ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la communauté d'agglomération Douaisis agglo, représentée par Me Rodolphe Piret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord, Euro Vert et Daniel Devred, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le décompte final de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord n'est pas devenu tacitement le décompte général et définitif du marché en litige ;

- son décompte général du 31 janvier 2020 est devenu définitif dès lors que le courrier de la société requérante du 19 février 2020 ne constitue pas un mémoire en réclamation.

La requête a été communiquée à la société Euro Vert et à la société Daniel Devred, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rodolphe Piret, représentant la communauté d'agglomération Douaisis agglo.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Dans le cadre de la construction d'un centre aquatique sur le territoire de la commune de Sin-le-Noble, la communauté d'agglomération Douaisis agglo a confié le lot n° 2 " VRD - aménagements extérieurs " du marché de travaux à un groupement d'entreprise composé de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, mandataire, de la société Euro Vert et de la société Devred, par un acte d'engagement en date du 26 novembre 2014. Les travaux ayant été réceptionnés avec réserves le 18 novembre 2016, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord a transmis son projet de décompte final le 14 février 2017. Le décompte général lui a été adressé le 31 janvier 2020 par la communauté d'agglomération Douaisis agglo. Par un courrier du 19 février 2020, l'entreprise Jean Lefebvre Nord a refusé de signer ce projet de décompte général au motif qu'il ne reprenait pas les sommes contenues dans son projet de décompte final.

2. La société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la société Euro Vert ont demandé au tribunal administratif de Lille d'une part d'annuler la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation en date du 20 février 2020 qu'elle a adressé à la communauté d'agglomération du Douaisis " Douaisis agglo " et contestant le décompte général du marché du lot n° 2 " VRD - aménagements extérieurs " et d'autre part de condamner la communauté d'agglomération Douaisis agglo à lui verser la somme de 25 022,90 euros et à la société Euro Vert la somme de 47 931,47 euros en paiement du solde de ce même marché. La société Entreprise Jean Lefebvre Nord relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite :

3. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées ".

4. Aux termes de l'article 13.3.2 du même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 ". Aux termes de l'article 13.3.3 de ce cahier : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final ".

5. Aux termes de l'article 13.4.1 du même cahier : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général (...) ". Aux termes de l'article 13.4.2 de ce cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ".

6. Aux termes de l'article 13.4.4 du même cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2 (...) ".

7. La société Entreprise Jean Lefebvre Nord fait valoir que le projet de décompte final qu'elle a transmis le 14 février 2017 est devenu le décompte général et définitif dès lors qu'il a été validé par le maître d'œuvre et que la communauté d'agglomération Douaisis agglo, maître d'ouvrage, ne lui a adressé aucun décompte général dans le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

8. Toutefois, la société requérante ne saurait se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite en dehors du champ d'application de l'article 13.4.4 du même cahier, qui prévoit qu'en l'absence de notification d'un décompte général dans le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 au titulaire du marché, celui-ci a la faculté d'adresser un projet de décompte général qui, s'il reste sans réponse pendant dix jours, devient tacitement le décompte général et définitif.

9. Or la société Entreprise Jean Lefebvre Nord n'a adressé à la communauté d'agglomération Douaisis agglo aucun projet de décompte général à l'expiration du délai de trente jours imparti à l'administration pour lui transmettre son décompte général. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que son projet de décompte final établissant le solde du marché à la somme de 1 532 967, 17 euros constitue le décompte général et définitif du marché.

Sur le caractère définitif du décompte général de la communauté d'agglomération :

10. D'une part, aux termes de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (...) ".

11. Aux termes de l'article 13.4.5 du même cahier : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".

12. D'autre part, aux termes de l'article 50.1.1 du même cahier : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ".

13. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.

14. La société Entreprise Jean Lefebvre Nord fait valoir qu'après la réception du décompte général transmis par la communauté d'agglomération Douaisis agglo le 31 janvier 2020, elle a indiqué au maître d'ouvrage son refus de signer le décompte général par un courrier du 19 février 2020 auquel était annexé un mémoire en réclamation.

15. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part que le courrier du 19 février 2020 se borne à motiver le refus de signer le décompte général par la circonstance qu'il ne reprenait pas les sommes du décompte final établi par la société en 2017 et d'autre part que seule y est jointe, sans aucun autre élément, la facture d'une page transmise en 2017 au titre du décompte final.

16. Dans ces conditions, le courrier du 19 février 2020 et le document qui l'accompagne, qui n'exposent pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d'ouvrage, ne sauraient constituer un mémoire en réclamation au sens des dispositions des articles 13.4.3, 13.4.5 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de sorte que la société Entreprise Jean Lefebvre Nord doit être regardée comme ayant accepté le décompte général du 31 janvier 2020.

17. Par suite, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord n'est pas recevable à contester le décompte général du 31 janvier 2020, lequel est devenu définitif.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise Jean Lefebvre Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

19. En premier lieu, l'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

20. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Douaisis agglo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société Entreprise Jean Lefebvre Nord demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

21. Elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Euro Vert et de la société Daniel Devred qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme dont la communauté d'agglomération Douaisis agglo demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

22. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Douaisis agglo sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord est rejetée.

Article 2 : La société Entreprise Jean Lefebvre Nord versera à la communauté d'agglomération Douaisis agglo la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Douaisis agglo est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, à la société Euro Vert, à la société Daniel Devred et à la communauté d'agglomération Douaisis agglo.

Délibéré après l'audience publique du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : A. Minet Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02271
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Alice Minet
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23da02271 ?
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