Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a ordonné le dessaisissement des armes et des munitions et de leurs éléments dont il est détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation à détenir des armes de toute catégorie, de lui restituer ses armes, d'effacer son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que de lui restituer son permis de chasser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2107630 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B..., représenté par la SCP F.Savoye - E. Forgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du sous-préfet de Valenciennes en date du 6 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation à détenir des armes de toute catégorie, de lui restituer ses armes, d'effacer son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que de lui restituer son permis de chasser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que le préfet s'est exclusivement fondé sur les données issues de traitements automatisés de données personnelles pour l'édicter ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'il détiendrait deux armes ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux est inopérant,
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Borrel, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 10 février 1988, a déposé auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes une déclaration d'acquisition pour une arme. Par un courrier du 29 juin 2021, notifié le 2 juillet 2021, le sous-préfet de Valenciennes l'a informé de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de dessaisissement de ses armes et l'a invité à formuler des observations dans un délai de quinze jours, ce que l'intéressé a fait par courrier du 15 juillet 2021, par l'intermédiaire de son avocat. Par un arrêté du 6 août 2021, le sous-préfet de Valenciennes a ordonné le dessaisissement définitif des armes de M. B... dans un délai d'un mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 29 mars 2023, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...). ".
3. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d'armes de se dessaisir d'armes légalement acquises en sa possession en application de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En l'espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour ordonner le dessaisissement définitif des armes de M. B... dans un délai d'un mois, lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, procéder à son enregistrement au FINIADA et retirer la validation de son permis de chasser. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a pris sa décision en tenant compte non seulement des renseignements recueillis lors de la consultation de traitements automatisés de données personnelles mais aussi de l'avis défavorable émis par le commissariat de police de Saint-Amand-les-Eaux, de l'avis défavorable émis par le substitut du Procureur de la République de Valenciennes et des observations présentées par le conseil de M. B... dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à son édiction. La décision attaquée n'a donc pas pour seul fondement un traitement automatisé de données personnelles et le moyen tiré de la violation de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que la décision contestée mentionne à tort que M. B... aurait déclaré détenir deux armes, alors qu'il n'en détenait plus qu'une à la date de son édiction du fait de la cession de la seconde à un tiers. Toutefois, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité des décisions prises dès lors que l'article 1er de l'arrêté du 6 août 2021 ordonné à M. B... de se dessaisir de toute arme dont il est en possession, d'une part, et, d'autre part, que les mesure d'interdiction d'acquisition ou de détention des armes de toute catégorie et d'invalidation de son permis de chasser contenues en ses articles 5 et 6 n'ont pas été prises en considération du nombre d'armes détenues par l'intéressé. Le moyen tiré d'une erreur de fait entachant l'arrêté du sous-préfet de Valenciennes ne peut ainsi qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; (...) ". Enfin, aux termes de son article L. 312-13, dans ses dispositions alors applicables : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ".
9. Il n'est pas contesté par M. B... qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans qui a été prononcée le 25 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commis le 18 septembre 2012, soit il y a moins de neuf ans à la date de la décision contestée. Si l'intéressé fait valoir à raison qu'il n'a plus depuis lors été condamné ou même mis en cause et qu'il a intégralement respecté les obligations de sa mise à l'épreuve décidées par le juge pénal, de tels faits d'agression sexuelle sur une personne vulnérable caractérisent en l'espèce, y compris en tenant compte de la date de leur commission, un comportement présentant un danger grave pour autrui, incompatible avec la détention d'une arme. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que tant les services de police territorialement compétents que le substitut du procureur ont émis un avis défavorable à la détention par M. B... d'une arme. Enfin, ce dernier ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige du 6 août 2021 du fait qu'à l'occasion de sa mise à l'épreuve, le juge pénal ne lui a pas interdit de détenir une arme. Dans ces conditions, en prononçant par arrêté du 6 août 2021 le dessaisissement des armes en la possession de M. B..., le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté en cause, que l'autorité administrative se serait sentie à tort liée par l'existence d'une condamnation pénale ou n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents pour édicter les mesures prévues aux articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure précités. Le moyen tiré par l'appelant d'une erreur de droit dans l'application de ces textes doit par conséquent être écarté.
11. De même, alors que l'arrêté du 6 août 2021 constitue comme il l'a été dit une mesure de police, M. B... ne peut utilement soutenir qu'il serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 130-1 du code pénal, lesquelles sont relatives aux peines prononcées par le juge pénal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance d'appel :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°23DA00982