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05/03/2024 | FRANCE | N°22DA01771

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 22DA01771


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme totale de 161 179,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 février 2019 du directeur général de cet organisme consulaire prononçant sa révocation, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France une somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme totale de 161 179,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 février 2019 du directeur général de cet organisme consulaire prononçant sa révocation, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004696 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2022, 28 novembre 2022 et 10 février 2023 M. B..., représenté par Me Mario Califano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme totale de 161 179,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des griefs retenus à son encontre dans la décision du 27 février 2019 prononçant sa révocation à titre disciplinaire, tirés de ce qu'il avait commis des irrégularités dans le montage, le suivi et l'exécution des dossiers de financement public constituant les ressources de l'association des industries ferroviaires (AIF), de ce qu'il avait omis de mettre en concurrence les prestataires de conseil auxquels l'association faisait appel pour les actions d'accompagnement des entreprises et de délivrer aux prestataires concernés des lettres de mission fixant les termes des commandes, du dépassement des budgets des intervenants extérieurs sans justification dans le cadre de l'action " cartographie Nord Pas-de-Calais ", de l'inadéquation entre les modalités d'intervention des prestataires missionnés par l'AIF et le cadre du dispositif public concerné pour l'action dite " conseil en ressources humaines ", de l'exécution de prestations avant l'accord du financeur sur leurs modalités, de la non-prise en compte des demandes du financeur et de l'engagement de dépenses avant l'accord formel de l'entreprise bénéficiaire, de l'absence de co-financement effectif dans l'action " groupement FEDER Hauts-de-France " et du dépassement du budget dépenses pour ce projet, de l'absence de co-financement effectif dans l'action " groupement FEDER Picardie ", de l'absence de mise en concurrence des intervenants dans le cadre de cette action et du réemploi de justificatifs de dépenses déjà présentées à l'appui de la subvention " cartographie Picardie " pour obtenir la subvention " groupement FEDER Picardie ", de ce qu'il a procédé à l'inscription en produits à recevoir dans les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2015, sans notification expresse d'un accord de financement, d'une subvention " pôle d'excellence " qui a finalement été constatée en perte au 31 mars 2017, et de ce que les produits liés à l'exécution des conventions de financement ont été très régulièrement constatés d'avance dans les comptes de l'AIF, avant même l'engagement des dépenses liées aux actions, masquant ainsi le déficit réel de financement desdites actions, n'est pas établie ;

- ces griefs ne caractérisent pas une faute grave, à laquelle les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires subordonnent la révocation d'un directeur général, et la sanction ainsi prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné par rapport à la gravité des fautes commises ;

- la décision du 27 février 2019 est entachée de détournement de procédure en tant qu'elle poursuit exclusivement un but économique ;

- il a subi, du fait de l'intervention de la décision du 27 février 2019, un préjudice matériel devant être évalué à 146 179,10 euros ;

- il a subi, du fait de l'intervention de cette décision, un préjudice moral devant être évalué à 15 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 18 janvier 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 1er mars 2023, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, représentée par Me Eric Forgeois, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Aurélie Bertin, représentant M. B..., et de Me Yezza Zkirim, représentant la chambre de commerce et d'industrie de

région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, devenue la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, pour y exercer à compter du 1er décembre 2006, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions de chef de projet ferroviaire. Par une convention du 19 novembre 2013, conclue en application de l'article 28 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, M. B... a été mis à disposition de l'association des industries ferroviaires Nord Pas-de-Calais Picardie, actuellement dénommée association des industries ferroviaires des Hauts-de-France (AIF), en qualité de directeur général. Aux termes de la fiche de poste annexée à la convention de mise à disposition, M. B... était chargé, en particulier, au titre de l'animation et du développement de la filière ferroviaire régionale, de " réaliser le lobbying nécessaire auprès des différents acteurs (Etats, Régions, Fédérations, Partenaires sociaux...) ", au titre de la recherche de financement, d'identifier des sources de financement (subventions, FEDER, FSE...) et de monter et défendre les dossiers de financement et, au titre de la comptabilité, des finances et du suivi budgétaire, de prendre en charge la gestion comptable de l'AIF avec l'assistance d'une secrétaire de direction, de prévoir et défendre auprès du conseil d'administration le budget prévisionnel et d'analyser tout au long de l'exercice comptable l'adéquation entre budget prévisionnel et budget réalisé en apportant si nécessaire des actions correctives.

2. Par un courrier du 30 juillet 2018, le président de l'AIF a alerté le président de la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut sur les difficultés rencontrées par cette association, qu'il imputait à M. B.... Un audit confié à un cabinet extérieur a été réalisé au sein de l'AIF durant le mois d'août 2018. Par une décision du 24 août 2018, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France a prononcé la mise à pied de M. B... à titre conservatoire. A la suite de la remise du rapport d'audit, en septembre 2018, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Sur un avis favorable rendu le 11 février 2019 à la majorité par la commission paritaire régionale, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France a, par une décision du 27 février 2019, infligé à M. B... la sanction de la révocation. M. B... relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme totale de 161 179,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de de l'illégalité de la décision du 27 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article 36 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. / Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : / (...) 6° la révocation ". Aux termes de l'article 37 de cet arrêté : " Les sanctions prévues à l'article 36 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. / (...) ". Aux termes de l'article 43 du même arrêté : " La cessation de fonctions du Directeur Général intervient dans les cas suivants : / (...) 7° Révocation / Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l'encontre du Directeur Général. / (...) ".

4. Pour prononcer la révocation de M. B..., le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait commis des irrégularités dans le montage, le suivi et l'exécution des dossiers de financement public constituant les ressources de l'AIF, avait omis de mettre en concurrence des prestataires de conseil auxquels l'association faisait appel pour les actions d'accompagnement des entreprises et de délivrer aux prestataires concernés des lettres de mission fixant les termes des commandes. En outre, il a retenu que M. B... était nécessairement à l'origine des difficultés financières de l'AIF dès lors qu'il avait commis de multiples fautes de gestion telles que le dépassement des budgets des intervenants extérieurs sans justification ni lettre de mission dans le cadre de l'action " cartographie Nord Pas-de-Calais ", l'inadéquation entre les modalités d'intervention des prestataires missionnés par l'AIF et le cadre du dispositif public concerné pour l'action dite " conseil en ressources humaines ", l'exécution de prestations avant l'accord du financeur sur leurs modalités, la non-prise en compte des demandes du financeur, l'engagement de dépenses avant l'accord formel de l'entreprise bénéficiaire, ainsi que des irrégularités dans le suivi comptable de l'action dite " conseil en ressources humaines ". Il a également retenu l'absence de co-financement effectif dans l'action " groupement FEDER Hauts-de-France ", alors qu'il est inscrit au budget prévisionnel, et le dépassement du budget dépenses pour ce projet, l'absence de co-financement effectif dans l'action " groupement FEDER Picardie ", une absence de mise en concurrence des intervenants dans le cadre de cette action, ainsi que le réemploi de justificatifs de dépenses déjà présentées à l'appui de la subvention " cartographie Picardie " pour obtenir la subvention " groupement FEDER Picardie ". Il a en outre relevé que M. B... avait procédé à l'inscription en produits à recevoir dans les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2015, sans notification expresse d'un accord de financement, d'une subvention " pôle d'excellence " qui a finalement été constatée en perte au 31 mars 2017 et que, plus généralement, les produits liés à l'exécution des conventions de financement ont été très régulièrement constatés d'avance dans les comptes de l'AIF, avant même l'engagement des dépenses liées aux actions, masquant ainsi le déficit réel de financement desdites actions.

En ce qui concerne la matérialité des griefs retenus à l'encontre de M. B... :

S'agissant du grief tiré de l'existence d'irrégularités dans le montage, le suivi et l'exécution des dossiers de financements publics constituant les ressources de l'association :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la mise en œuvre de la prestation d'aide au " conseil en ressources humaines ", instituée par l'Etat à destination des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises et décrite dans une instruction du 8 mars 2016 du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) des Hauts-de-France a lancé un appel à projets, à l'issue duquel le projet porté par l'AIF a été sélectionné. Deux conventions signées le 17 novembre 2016 entre la Dirrecte et l'AIF, valables pour la période du 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017 et prolongées par avenant jusqu'au 31 décembre 2018, prévoyaient que cette action, financée par l'Etat pour un montant de 170 000 euros, serait co-financée par des communautés d'agglomération, à hauteur de 60 000 euros, et bénéficierait d'un financement privé, hors valorisation des frais des entreprises bénéficiaires, de 128 100 euros.

6. D'une part, en vertu de la convention du 19 novembre 2013 le mettant à disposition de l'AIF, M. B... était chargé de trouver les financements nécessaires aux diverses actions menées par cette association. Le rapport d'audit mentionné au point 1 relève qu'aucun document sollicitant la participation de communautés d'agglomération au financement de l'action " conseil en ressources humaines " n'a été retrouvé au sein de l'AIF à qui la somme de 60 000 euros prévue à ce titre dans la convention du 17 novembre 2016 n'a d'ailleurs jamais été allouée. M. B... soutient qu'il a effectivement sollicité et obtenu auprès de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et de la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut l'octroi de subventions destinées à financer cette action. Toutefois, les documents produits par l'intéressé et qui, soit sont relatifs au financement d'autres actions, soit ne permettent pas d'identifier l'action à laquelle ils se rapportent, ne contredisent pas les constats figurant dans le rapport d'audit. Par ailleurs, si l'appelant fait valoir que le président de l'AIF a lui-même sollicité auprès de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre l'octroi d'une subvention de 20 000 euros, finalement refusée, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des manquements qui lui sont reprochés.

7. D'autre part, M. B... fait valoir que les financements privés de l'action " conseil en ressources humaines ", figurant dans l'annexe financière de la convention du 17 novembre 2016 sous l'intitulé " entreprises, OPCA... ", pour un montant de 128 100 euros, ne se limitaient pas à la seule participation financière des entreprises bénéficiaires du dispositif, auxquelles, selon le rapport d'audit, la somme totale de 48 000 euros seulement avait été facturée, mais incluaient la valorisation des frais internes de l'AIF, comptabilisés en dépenses pour un montant total de 72 000 euros et comprenant selon lui son propre salaire ainsi que celui de son assistante. Toutefois, alors que l'annexe financière de la convention n'individualisait pas en recettes la valorisation des frais internes de l'AIF, ces frais étaient, s'agissant du poste " Ingénierie d'accompagnement TPE~PME [CPER] ", comptabilisés en dépenses à hauteur de 51 360 euros, excédant pour le même poste le montant des financements privés, comptabilisés en recettes à hauteur de 11 120 euros, et ne pouvaient, par suite, être inclus dans cette somme. En outre, la convention de mise à disposition de M. B... prévoyait expressément que celui-ci serait rémunéré par la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut, de sorte que ses salaires n'avaient pas à être pris en compte dans la valorisation des frais internes de l'AIF. Et les chiffres avancés par M. B... ne sont pas cohérents, puisque que la différence entre le montant de 128 100 euros correspondant aux financements privés prévus et celui de 72 000 euros correspondant aux frais internes de l'AIF s'établit à 56 100 euros, alors qu'il affirme que les sommes facturées aux entreprises s'élevaient au total à 52 800 euros, sans mentionner aucune autre source de financement privé.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que, le 30 décembre 2016, l'AIF et la région Haut-de-France, en tant qu'autorité de gestion du programme opérationnel FEDER/PSE 2014-2020 Picardie, ont signé une convention " FEDER Picardie " N° PI0004447 en vue de la réalisation d'une opération intitulée " compétitivité des entreprises régionales dans un contexte de marché mondial ", devant être réalisée durant la période du 3 mars 2016 au 1er mars 2018. Cette opération, dont le coût total prévisionnel éligible de 619 450 euros hors taxe était pris en charge par le fonds européen de développement régional (FEDER) à concurrence de 49,56 %, devait, selon le plan de financement annexé à la convention, être en partie financée par des " recettes générales, adhésion des entreprises privées ", pour un montant de 247 014 euros. Selon le rapport d'audit, les recettes effectivement perçues à ce titre ont en réalité été largement inférieures au montant prévu, dès lors qu'au 31 mars 2017, les adhésions des entreprises s'élevaient à 44 000 euros et les " participations des constructeurs " à 28 000 euros, et qu'au 31 mars 2018, les adhésions des entreprises représentaient 42 000 euros et les " participations constructeur " 28 000 euros. Si M. B... fait valoir que la somme de 247 014 euros comprenait, non seulement les adhésions annuelles des entreprises, mais aussi les produits divers résultant de leur participation à différents événements, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le montant des recettes effectivement perçues excédait la somme totale de 142 000 euros, incluant les " participations constructeurs ", résultant du rapport d'audit. Et s'il affirme que le président de l'AIF s'est opposé à l'organisation de manifestations susceptibles de procurer des financements, il n'apporte aucune précision sur ce point.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux quatre points précédents que la matérialité du grief tiré de l'existence d'irrégularités dans le montage, le suivi et l'exécution des dossiers de financements publics constituant les ressources de l'AIF est établie. La circonstance, à la supposer même exacte, que la réalisation des actions de l'AIF faisait l'objet d'une mise à jour en temps réel, par M. B..., par des fichiers intitulés " One Note ", accessibles à l'ensemble des effectifs et collaborateurs de l'association, est sans incidence à cet égard.

S'agissant du grief tiré de l'omission de mise en concurrence des prestataires de conseil auxquels l'association faisait appel pour les actions d'accompagnement des entreprises :

10. Il est constant que, dans le cadre des actions mises en œuvre par l'AIF, des prestations de conseil sont réalisées auprès d'entreprises, que ce soit dans le cadre de l'action de " conseil en ressources humaines " mentionnée précédemment, ou dans le cadre d'autres actions et dans des domaines distincts de celui de la gestion des ressources humaines. Le rapport d'audit relève sur ce point que l'AIF a eu recours de manière systématique au même prestataire de conseil sans mise en concurrence préalable.

11. En ce qui concerne l'action " conseil en ressources humaines ", il résulte tant de l'instruction du 8 mars 2016 que de l'appel à projets lancé par la Direccte, que les prestations de conseils auprès des entreprises bénéficiaires devaient être réalisées par des intervenants référencés par cette direction, figurant sur une liste établie et mise en ligne par cette dernière. M. B... fait d'abord valoir que le choix d'un prestataire relevait de chacune des entreprises concernées. A cet égard, il se réfère à un unique courriel, émanant de l'une d'entre elles, indiquant : " Propositions multiples de l'AIF, et choix collégial des équipes ". Toutefois, le formulaire établi par l'AIF à destination des entreprises désireuses de bénéficier du dispositif d'aide au conseil en ressources humaines prévoyait que l'AIF leur proposerait un prestataire sélectionné sur la liste établie par la Direccte. En outre, une convention signée par M. B... au nom de l'AIF avec l'une des entreprises bénéficiaires stipule que l'association choisira l'intervenant sur cette liste. Compte tenu l'importance de l'intervention de l'AIF dans le choix du prestataire intervenant auprès des entreprises dans le cadre de l'action " conseil " en ressources humaines, M. B..., qui ne conteste pas que ce choix avait porté systématiquement sur le même cabinet de conseil, ne saurait sérieusement soutenir qu'une mise en concurrence entre les divers cabinets figurant sur la liste de la Direccte ne s'imposait pas, alors qu'elle était à tout le moins justifiée dans le cadre d'une bonne gestion des fonds affectés à cette action.

12. En ce qui concerne les autres actions, contrairement à ce qu'affirme M. B..., la seule circonstance qu'une mise en concurrence préalable au choix d'un prestataire ait eu lieu en 2014, soit antérieurement à la période sur laquelle a porté l'audit, n'est, à elle seule, pas de nature à établir qu'une mise en concurrence précédait systématiquement le choix des prestataires de conseil auxquels l'AIF a fait appel pour réaliser ses actions d'accompagnement des entreprises.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que la matérialité du grief tiré de l'omission de mise en concurrence des prestataires de conseil auxquels l'AIF faisait appel pour les actions d'accompagnement des entreprises est établie.

S'agissant du grief tiré de l'omission de délivrance aux prestataires concernés des lettres de mission fixant les termes des commandes :

14. Il résulte de l'instruction que, le 22 décembre 2016, l'Etat et l'AIF ont signé une " convention relative au soutien par l'Etat d'une action de l'écosystème d'un pôle de compétitivité n° E.POLE.32.16.10.AIF ", dite " cartographie Nord Pas-de-Calais " ou " cartographie E. Pôle ", dont l'annexe financière prévoyait un poste de dépenses prévisionnel " prestations de services externes " pour un montant de 30 000 euros hors taxe. Le rapport d'audit, après avoir relevé qu'une somme totale de 39 000 euros avait en réalité été dépensée à ce titre, constate que le cabinet de conseil mentionné précédemment avait présenté, le 31 octobre 2017, une facture d'un montant de 8 900 euros hors taxe, soit 10 680 euros toutes taxes comprises, signée par M. B..., ayant pour objet une " plus-value sur la réalisation du panorama des entreprises en Région Hauts-de-France ", avec la mention " Budget défini et accepté par vos soins ". Le rapport d'audit précise que l'AIF ne lui a présenté ni lettre de mission initiale, ni avenant correspondant, ni aucun accord des instances de l'AIF sur cette " plus-value ". M. B... fait valoir que, pour chaque action entreprise, il établissait un document de présentation au conseil d'administration, lequel devait ensuite statuer sur les offres émises par les consultants ayant répondu à l'appel à projets ou à candidatures, que l'action n'était engagée qu'après validation, le cas échéant avec réserves, par le conseil d'administration d'une des offres émises par les prestataires et qu'il a toujours veillé à ce que l'action à mener et l'offre correspondent bien aux critères d'éligibilité de la Direccte. Toutefois, en se bornant à développer cet argumentaire, à l'appui duquel il produit l'offre émise par le même cabinet de conseil dans le cadre de l'action dite " cartographie Picardie ", M. B... ne conteste pas sérieusement la matérialité du grief tiré de l'omission de délivrance aux prestataires concernés des lettres de mission fixant les termes des commandes, en tant que ce grief concerne l'action " cartographie Nord Pas-de-Calais ".

S'agissant du grief tiré du dépassement du budget " intervenants extérieurs " sans justification :

15. Il résulte de l'instruction que ce grief est fondé sur le constat du dépassement du " budget du consultant " pour la plupart des conventions examinées dans le cadre de l'audit, qui se réfère, à titre d'exemple au dépassement du poste " prestations de services externes " de l'action " cartographie Nord Pas-de-Calais ". A cet égard, après avoir rappelé que le montant total des trois factures initiales émises par le cabinet de conseil atteignait un montant total de 30 000 euros hors taxe, conformément à l'annexe financière de la convention relative à cette action, l'appelant se borne à expliquer que ces prestations ont été complétées par un travail supplémentaire de constitution d'un annuaire complet des entreprises de l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, regroupant celui de la Picardie, précédemment réalisé, et celui du Nord Pas-de-Calais, objet de l'action en cause. Toutefois, quel que soit l'intérêt de cette action complémentaire, l'argumentaire développé par M. B... sur ce point ne suffit à remettre en cause ni le dépassement récurrent du " budget de consultant " résultant des constats du rapport d'audit, ni l'absence de document régulièrement établi formalisant l'accord des cocontractants sur ces dépassements. Dans ces conditions, la matérialité du grief tiré du dépassement du budget " intervenants extérieurs " sans justification est établie.

S'agissant du grief tiré de l'inadéquation entre les modalités d'intervention des prestataires missionnés par l'AIF et le cadre du dispositif public concerné pour l'action " conseil en ressources humaines ", de l'exécution de prestations avant accord du financeur sur leurs modalités, de la non-prise en compte des demandes du financeur et l'engagement de coût avant l'accord formel de l'entreprise bénéficiaire, et des irrégularités dans le suivi comptable de cette action :

16. Il résulte de l'instruction que la mise en œuvre de l'action " conseil en ressources humaines " devait, comme les autres actions menées par l'AIF auprès d'entreprises bénéficiaires, faire l'objet de conventions passées avec de ces dernières et que leur dossier devait être soumis pour accord aux services de la Direccte avant toute intervention d'un prestataire auprès de ces entreprises.

17. En premier lieu, il résulte des pièces produites en première instance par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France que, le 22 mai 2016, une entreprise a signé avec l'AIF une convention d'adhésion au dispositif " conseil en ressources humaines ", sous réserve d'une condition relative à l'application du droit communautaire en matière d'aides d'Etat. Il est toutefois apparu, selon les renseignements pris par M. B... auprès des services de la Direccte en juillet 2018, après le paiement par l'entreprise à l'AIF de la participation financière due par les bénéficiaires du dispositif, que cette condition n'était pas réalisée. L'AIF avait toutefois réglé au cabinet de conseil mentionné précédemment, avant même l'exécution de toute prestation auprès de l'entreprise concernée, une facture de 10 000 euros, alors que cette dépense n'aurait pas dû être engagée et que la mission a finalement dû être annulée.

18. En second lieu, il résulte également des pièces produites en première instance par la chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France que, par un courriel du 24 février 2017, la Direccte a émis un avis favorable à la demande d'adhésion d'une entreprise au dispositif " conseil en ressources humaines ", au vu du dossier transmis par l'AIF. La Direccte demandait toutefois à l'AIF de s'assurer, lors de la signature de la convention avec cette entreprise, du respect des objectifs et finalités de ce dispositif, s'agissant notamment de la détermination du nombre de jours d'intervention d'un consultant, qui apparaissait surdimensionné au regard du projet soumis, et de l'objet même de cette intervention, laquelle ne pouvait se substituer à celle d'un cabinet de recrutement. Il ressort, toutefois, d'un calendrier d'intervention, d'une feuille d'émargement établie à l'entête du cabinet de conseil mentionné précédemment et de factures émises par celui-ci que ses interventions auprès de l'entreprise ont débuté avant même la signature de la convention et qu'il n'a pas été tenu compte des observations formulées par la Direccte.

19. Ainsi, alors que M. B... s'en tient, pour contester ces éléments, à des considérations d'ordre général sur le respect des procédures applicables, la matérialité du grief tiré de l'inadéquation entre les modalités d'intervention des prestataires missionnés par l'AIF et le cadre du dispositif public concerné pour l'action " conseil en ressources humaines ", de l'exécution de prestations avant l'accord du financeur sur leurs modalités, de la non-prise en compte des demandes du financeur, de l'engagement du coût avant l'accord formel de l'entreprise bénéficiaire ainsi que d'irrégularités dans le suivi comptable de cette action est établie.

S'agissant du grief tiré de l'absence de co-financement effectif dans l'action " Groupement FEDER Hauts-de-France " et du dépassement du budget dépenses de cette action :

20. Le rapport d'audit relève que, alors que le budget prévisionnel de l'action " groupement FEDER Hauts-de-France " prévoyait un financement de la communauté d'agglomération de Valenciennes métropole à hauteur de 9 000 euros, ainsi qu'un financement de la communauté d'agglomération Porte-du-Hainaut pour le même montant, il n'a été retrouvé aucune trace d'une demande auprès de ces organismes. Si M. B... indique que ce plan de financement a été élaboré en relation avec les services de la région, et que les co-financements des communautés d'agglomération ont été supprimés, il ne produit à cet égard qu'un échange de courriels des 22 et 26 avril 2016 qui, contrairement à ce qu'il affirme, ne comportent aucun élément permettant d'identifier l'action à laquelle ils se rapportent et, en toute hypothèse, ne permettent pas de contredire le constat, figurant dans le rapport d'audit, selon lequel le budget prévisionnel de l'action " groupement FEDER Hauts-de-France " finalement établi prévoyait un co-financement des communautés d'agglomération. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les deux communautés d'agglomération mentionnées ci-dessus aient accordé une subvention pour le financement de cette action ni même qu'elles aient été sollicitées dans ce but. Enfin, l'appelant ne conteste pas que les dépenses engagées dans le cadre de cette action ont été dépassées. Par suite, la matérialité du grief retenu à cet égard par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France est établie.

S'agissant du grief tiré de l'absence de co-financement effectif dans l'action " groupement FEDER Picardie ", de mise en concurrence des intervenants, et de la présentation pour obtenir la subvention " groupement FEDER Picardie ", de justificatifs de dépenses déjà présentés à l'appui de la subvention " cartographie " :

21. En premier lieu, ce grief constitue en partie la reprise de celui fondé sur l'existence d'irrégularités dans le montage, le suivi et l'exécution des dossiers de financements publics constituant les ressources de l'association, dans la mesure où celui-ci repose sur le constat que les " recettes générales, adhésion des entreprise privées " effectivement réalisées dans le cadre de l'action " groupement FEDER Picardie " étaient très largement inférieures à celles prévues dans la convention. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B... n'est pas fondé à contester la matérialité de ce grief sur ce point. L'appelant soutient, en outre, que la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a pris en charge des factures de location et des frais d'hôtel exposés pour la réalisation de l'opération intitulée " Roadtrain ". Toutefois, le procès-verbal de la délibération du 19 juin 2016 du bureau de cette communauté d'agglomération, au cours de laquelle il a été décidé d'accorder à l'AIF une subvention d'un montant de 72 000 euros pour financer un plan d'action visant à " attirer et faire progresser les talents ", incluant l'opération " Roadtrain ", ne permet pas d'établir une corrélation entre ce financement et celui du " groupement FEDER Picardie ".

22. En deuxième lieu, ce grief reprend également, dans la mesure où il concerne l'action " groupement FEDER Picardie ", celui fondé sur l'absence de mise en concurrence des prestataires extérieurs. Ainsi qu'il a notamment été dit au point 12, M. B... n'est pas non plus fondé à en contester la matérialité.

23. En troisième lieu, selon les constats figurant dans le rapport d'audit, l'AIF a présenté les mêmes factures à la fois pour bénéficier du versement d'une partie de la subvention allouée par la Direccte dans le cadre de l'action " cartographie de la Picardie " et d'une partie de la subvention allouée par la région, dans le cadre de l'opération " Compétitivité des entreprises régionales dans un contexte de marché mondial ", mentionnée au point 8, alors que les conventions correspondantes excluaient la possibilité d'un double financement pour le même projet. A cet égard, M. B... fait valoir que l'action " cartographie " comportait initialement deux volets, donnant lieu successivement à deux études concernant la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais et à l'établissement d'un annuaire pour chacune de ces deux anciennes régions, que le second de ces annuaires a été réalisé à la demande de la Direccte et a bénéficié d'un financement de l'Etat alloué par cette dernière, que le résultat des deux études a été regroupé au sein d'un même annuaire, donnant lieu à une nouvelle action, cette fois financée par le FEDER. Ce faisant, il ne conteste pas utilement avoir présenté les mêmes factures à l'appui de demandes de versement présentées dans le cadre de deux actions distinctes.

S'agissant du grief tiré de l'inscription en produits à recevoir d'une subvention " pôle d'excellence " sans notification expresse d'accord de financement, dans les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2015, finalement constatée en perte au 31 mars 2017 :

24. Le rapport d'audit mentionne que les rapports de certification du commissaire aux comptes de l'AIF font état de la comptabilisation par cette dernière, au titre des exercices clos le 31 mars 2015 et le 31 mars 2016, d'un produit à recevoir de l'ordre de 50 000 euros, sans notification préalable du versement de cette somme par le financeur, suivie de l'annulation de ce produit à recevoir au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017. M. B... expose que cette somme concernait le Pôle d'excellence ferroviaire, créé en 2012 à l'initiative de la région Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre de son Schéma de Développement Economique, et piloté par trois membres fondateurs au nombre desquels figurait l'AIF. Il fait valoir qu'en l'absence de demande de subvention devant être adressée à la région, organisme financeur du pôle d'excellence, l'inscription d'un produit à recevoir a été décidée d'un commun accord avec le président de l'AIF, mais il n'en justifie pas. En outre, il est constant que cette somme n'a jamais été reçue par l'AIF. L'appelant ne conteste ainsi sérieusement ni l'anomalie constituée par l'inscription d'un produit à recevoir de 50 000 euros sans notification préalable par le financeur du versement de cette somme, ni la responsabilité qui lui incombait à ce titre, dans la mesure où il était chargé de l'élaboration des budgets prévisionnels de l'AIF soumis pour adoption aux instances internes de l'association. Dès lors, la matérialité du grief est établie.

S'agissant du grief tiré de ce que les produits liés à l'exécution des conventions de financement ont été très régulièrement constatés d'avance dans les comptes de l'AIF, avant même l'engagement des dépenses liées aux actions, masquant ainsi le déficit réel de financement de ces actions :

25. Il résulte de l'instruction, en particulier des conventions produites, que les financements alloués par l'Etat et la région dans le cadre des diverses actions conduites par l'AIF étaient versés en tout ou partie au fur et à mesure de la réalisation de ces actions et sur présentation de justificatifs. Il ressort, par ailleurs, des éléments relevés dans le rapport d'audit que ces subventions n'ont pas été comptabilisées en fonction de l'avancement des actions engagées et que " le décalage dans le temps [était] important et [expliquait] en grande partie le problème de trésorerie de l'AIF (...) ". Si, selon M. B..., " ce grief est matériellement impossible ", il n'en justifie pas en se bornant à rappeler les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions et décrites précédemment. M. B... ne saurait, par ailleurs, s'exonérer de sa responsabilité dans les irrégularités entachant la comptabilisation des subventions en rappelant que la tenue de la comptabilité de l'AIF était externalisée et confiée à un expert-comptable, ainsi qu'à un commissaire aux comptes, dès lors qu'il ressort de la fiche de poste annexée à la convention le mettant à disposition à l'AIF qu'il était notamment chargé de la gestion comptable de l'AIF, de l'établissement du budget prévisionnel et de sa présentation au conseil d'administration, ainsi que de l'analyse tout au long de l'exercice comptable de l'adéquation entre budget prévisionnel et le budget réalisé. Enfin, si M. B... fait valoir que les comptes de l'AIF ont toujours été présentés de manière transparente au conseil d'administration et que le moindre reproche ne lui a jamais été adressé, le président et ancien trésorier de l'AIF a, au cours d'un entretien avec des représentants de la chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui s'est déroulé le 30 août 2018, souligné les réticences manifestées par l'intéressé lorsqu'il lui était demandé de présenter des pièces justificatives. Dès lors, la matérialité du grief est établie.

26. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que l'appelant ne remet pas sérieusement en cause le caractère probant du rapport d'audit mené au sein des services de l'AIF, que les moyens tirés de ce que les griefs retenus à son encontre dans la décision du 27 février 2019 ne sont pas matériellement établis doivent être écartés.

En ce qui concerne la caractérisation d'une faute grave et le caractère proportionné de la sanction :

27. Il résulte du rapport d'audit que les fautes reprochées à M. B..., présentant un caractère répété et portant sur des sommes importantes, ont largement contribué aux difficultés de trésorerie rencontrés par l'AIF, qu'elles sont susceptibles de compromettre davantage sa situation financière, en exposant l'association à des demandes des institutions publiques, de récupération des subventions versées. En outre, en l'absence de mise en concurrence effective des prestataires privés appelés à intervenir dans le cadre de différentes actions, contraires à une bonne gestion, l'association a été privée de la possibilité d'obtenir des prestations de meilleure qualité ou de bénéficier de tarifs plus avantageux. Ainsi que l'a relevé le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France dans la décision de révocation du 27 février 2019, ces fautes ont entraîné pour l'AIF un important préjudice direct. Elles sont aussi susceptibles de se répercuter sur l'ensemble de la filière ferroviaire au soutien de laquelle intervient l'association et de susciter pour la chambre de commerce et d'industrie elle-même un important déficit d'image auprès de l'ensemble des acteurs concernés.

28. Dans ces conditions, alors même que M. B... insiste sur la transparence de son action, laquelle au demeurant ne résulte pas de l'instruction, ainsi que sur l'intervention des instances de l'AIF dans le cadre du processus décisionnel, de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes dans la tenue des comptes associatifs, qu'il estime de nature à l'exonérer de sa responsabilité, les fautes retenues à son encontre dans la décision du 27 février 2019 revêtent le caractère de gravité auquel les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires subordonnent la révocation d'un directeur général. La sanction ainsi prononcée présente un caractère proportionné à la gravité des fautes commises.

En ce qui concerne le détournement de procédure :

29. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 27 février 2019 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Hauts-de-France l'a révoqué de ses fonctions, constituerait purement et simplement une " mesure d'économie ". Aussi le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité de la décision du 27 février 2019, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France dans l'instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la chambre de commerce et

d'industrie Hauts-de-France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

F. Cheppe

2

N° 22DA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01771
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP E.FORGEOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22da01771 ?
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