Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Valois Promotion Patrimoine, M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :
- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 du maire de Crépy-en-Valois seulement en tant que cet arrêté rejette la demande de permis de construire deux bâtiments de six logements sur la parcelle cadastrée AE n°504 située 20 avenue de Senlis sur le territoire de cette commune ;
- à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 en tant qu'il retire l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Crépy-en-Valois a opposé un sursis à statuer sur cette demande de permis de construire et en tant qu'il rejette cette demande, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 ;
- d'enjoindre à la commune de Crépy en Valois, à titre principal, de délivrer à la SASU Valois Promotion Patrimoine un certificat attestant de ce qu'elle est titulaire d'un permis de construire tacite ou, à défaut, de lui délivrer le permis de construire sollicité, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande ;
- de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301442 du 13 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Crépy-en-Valois a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SASU Valois Promotion Patrimoine (article 1), a annulé l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Crépy-en-Valois a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SASU Valois Promotion Patrimoine (article 2), a enjoint à la maire de Crépy-en-Valois de délivrer le permis de construire sollicité à la SASU Valois Promotion Patrimoine (article 3), a mis à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 2 000 euros à verser à la SASU Valois Promotion Patrimoine et à M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4), a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5) et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Crépy-en-Valois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 et des mémoires, complémentaire et de production de pièces, enregistrés les 10 et 13 décembre 2024 et 3 janvier 2025, la commune de Crépy-en-Valois, représentée par Me Alain Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la SASU Valois Promotion Patrimoine, de M. D... C... et de Mme A... B... épouse C... ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute exigée par l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 29 mars 2023 est légal :
- le projet méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'il se situe à plus de 80 mètres de la voie publique existante et ne constitue pas une opération de constructions groupées ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, dès lors que le PLU identifie la propriété comme un élément à protéger ;
- elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du PLU et de l'erreur manifeste d'appréciation du projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du PLU ;
- l'arrêté du 17 février 2023 est légal :
- il est suffisamment motivé ;
- il est fondé car au moment de l'instruction de la demande de permis de construire, plusieurs orientations d'aménagement et de programmation (OAP) étaient en cours d'étude dans le secteur de la parcelle qui intégraient cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la SASU Valois Promotion Patrimoine, représentée par Me Yohann Laplante, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé du jugement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025, la commune de Crèpy-en-Valois, représentée par Me Tourbier, a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Adrien Delcort, substituant Me Alain Tourbier, représentant la commune de Crépy-en-Valois et de Me Sarah Sanchez, substituant Me Yohann Laplante, représentant la SASU Valois Promotion Patrimoine.
Le 18 février 2025, la SASU Valois Promotion Patrimoine, représentée par Me Laplante, a produit une note en délibéré.
Le 21 février 2025, la SASU Valois Promotion Patrimoine, représentée par Me Laplante, a produit une demande de permis de construire modificatif.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... et Mme A... B... épouse C..., propriétaires de la parcelle cadastrée AE 504 située au 20 avenue de Senlis à Crépy-en-Valois (60800), ont consenti une promesse de vendre cette propriété à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Valois Promotion Patrimoine. Cette société a déposé le 11 octobre 2022 une demande de permis de construire valant permis de démolir et division, afin de démolir d'anciennes dépendances et de construire deux immeubles de six logements chacun sur une partie de la parcelle. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Crépy-en-Valois a sursis à statuer sur cette demande au motif qu'elle était de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Saisi d'un recours gracieux de la société pétitionnaire remis le 27 février 2023, le maire a, par un arrêté du 29 mars 2023, implicitement abrogé son arrêté du 17 février 2023 et expressément refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SASU Valois Promotion Patrimoine, pétitionnaire, et M. et Mme C..., propriétaires du terrain d'assiette de ce projet, ont saisi le tribunal administratif d'Amiens aux fins d'annulation, à titre principal, de l'arrêté du 29 mars 2023, seulement en tant qu'il refuse le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de l'arrêté du 29 mars 2023, en tant qu'il retire l'arrêté du 17 février 2023, et de l'arrêté du 17 février 2023.
2. Par un jugement n° 2301442 du 13 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 février 2023 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire (article 1), a annulé l'arrêté du 29 mars 2023 portant refus de permis de construire (article 2), a enjoint à la maire de Crépy-en-Valois de délivrer le permis de construire sollicité à la SASU Valois Promotion Patrimoine (article 3), a mis à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 2 000 euros à verser à la SASU Valois Promotion Patrimoine et à M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4), a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5) et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Crépy-en-Valois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6). Par la présente requête, la commune de Crépy-en-Valois interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué est revêtu de la signature de la rapporteure, de la présidente de la formation de jugement et du greffier, et qu'il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures originales est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du 17 février 2023 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire :
5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En application de cet article, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ". Et aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande [de permis] (...), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle (...) oppose un sursis à statuer (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 février 2023, après avoir visé la procédure et notamment les avis émis sur la demande de permis de construire par les personnes publiques, services et organismes associés, cite, dans ses motifs, les dispositions applicables du code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 et L. 424-1, précise que le PLU de la commune de Crépy-en-Valois est en cours de révision, que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU a été présenté aux personnes publiques associées le 26 janvier 2021 puis acté le 30 mars 2021, que la modification du PADD a été validée en conseil municipal le 7 février 2023 et que le projet de PLU sera voté en conseil municipal à la moitié de l'année 2023. Ses motifs s'achèvent par la considération que " l'opération projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du plan local d'urbanisme ", sans indiquer les dispositions du nouveau PLU avec lesquelles le projet pourrait ne pas être conforme. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour mettre la société destinataire à même d'identifier dans quelle mesure son projet serait, par ses caractéristiques, susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être accueilli.
8. Si la commune fait valoir en appel que son arrêté est fondé dans la mesure où, à la date de son édiction, le projet de PLU en cours de réalisation envisageait une protection spécifique pour la parcelle d'assiette du projet, en l'incluant dans une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ou en la classant en zone naturelle, ce motif, à le supposer légal, ne peut pallier l'illégalité de l'arrêté du 17 février 2023 résultant de son défaut de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Crépy-en-Valois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 février 2023.
En ce qui concerne l'arrêté du 29 mars 2023 portant refus du permis de construire :
10. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (...) ".
11. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
12. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les dispositions citées au point 10, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
13. Il ressort de l'arrêté du 29 mars 2023, éclairé par les écritures de la commune, que le refus de permis de construire est fondé sur trois motifs : d'une part, la méconnaissance de la règle d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques énoncée à l'article UB 6 du règlement du PLU, d'autre part, le défaut d'insertion dans le paysage urbain au regard notamment de la proximité du projet avec une " maison de maître " existante, enfin, l'atteinte portée au parc de cette maison qui a été identifié comme un élément naturel à protéger par le PLU.
14. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur les motifs de refus contenus dans l'arrêté du 29 mars 2023 et sur ceux que la commune de Crépy-en-Valois lui avait demandé, en cours d'instance, de substituer à ceux-ci. Il a censuré les motifs tenant à la méconnaissance de l'article UB 6 et à la méconnaissance de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Il a écarté la demande de la commune tendant à ce que soient substitués les motifs tirés de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du PLU et des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. La commune de Crépy-en-Valois conteste que ces motifs ne soient pas de nature à fonder légalement l'arrêté du 29 mars 2023 et demande, pour la première fois en appel, que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du PLU soit substitué aux motifs que le tribunal a jugés illégaux.
S'agissant des motifs de refus contenus dans l'arrêté du 29 mars 2023 :
Quant à la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du PLU :
15. Le maire a fondé son refus sur le fait que le projet se situe à plus de 80 mètres de l'avenue de Senlis.
16. Aux termes de l'article UB 6 du règlement écrit du PLU, alors en vigueur, intitulé " implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " (...) En ce qui concerne le recul maximal par rapport à la voie : / - aucun point d'un bâtiment principal ne doit être situé à plus de 30 m de la limite des voies publiques existantes. / - au-delà de ces limites, seuls les bâtiments annexes peuvent être implantés. / Ces règles ne s'appliquent pas aux lotissements et opérations de constructions groupées (...) ". En l'absence de définition par le PLU de Crépy-en-Valois, le lexique national de l'urbanisme définit les " voies ou emprises publiques " comme " ouvertes à la circulation et recouvr[a]nt tous les types de voies, quel que soit leur statut (publique ou privée) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...) ". Il s'en déduit que les " voies publiques " mentionnées à l'article UB 6 ne concernent pas nécessairement des voies appartenant au domaine public.
17. En l'espèce, si les deux bâtiments du projet ne sont pas directement desservis par une voie appartenant au domaine public routier, ils disposent d'un accès à l'avenue de Senlis par une voie privée dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est ouverte à la circulation publique, notamment pour assurer la desserte d'un centre médical. Dans ces conditions, la règle de recul maximal de trente mètres, posée par l'article UB 6 précité, devait être appréciée par rapport à l'emprise de cette voie privée ouverte à la circulation et non pas par rapport à l'emprise de l'avenue de Senlis. Or, il ressort des plans fournis par la société pétitionnaire que les deux bâtiments projetés seront implantés à environ quatre mètres de la voie privée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la dérogation prévue pour une " opération de constructions groupées ", le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du PLU est entaché d'illégalité.
Quant au défaut d'insertion dans le paysage urbain :
18. En s'appuyant sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, le maire de Crépy-en-Valois a fondé son refus sur le défaut d'insertion du projet dans son environnement proche. Si le maire n'a pas précisé le fondement légal de ce motif dans l'arrêté attaqué, il se prévaut dans l'instance de la méconnaissance par le projet de l'article UB 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
19. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
20. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
21. L'article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune alors en vigueur, intitulé " aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ", commence par rappeler les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, avant d'énoncer : " Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits. / Les constructions devront s'harmoniser avec les maisons environnantes et refléter un style familier au secteur considéré. (...) / Sur l'ensemble de la zone, une attention particulière sera portée sur le respect de l'aspect existant des bâtiments et autres éléments bâtis ou de paysage, répertoriés comme éléments de paysage identifiés par le PLU et préservés au titre de la Loi Paysage du 8 janvier 1993. / Ainsi, pour les " éléments de paysage bâtis identifiés " / La modification du volume et de l'aspect extérieur des constructions existantes sera refusée si les interventions sur ces constructions portent atteintes aux éléments répertoriés et à leur proche environnement. / La démolition partielle ou complète de ces constructions pourra être subordonnée à la reconstruction de bâtiment(s) de même aspect ; il pourra notamment être exigé impérativement de restituer : le gabarit global du bâtiment, son implantation, ses percements de façades, etc. /La démolition d'annexes affectées ou non au logement ou à l'activité sera autorisée, notamment si elle permet une meilleure vision du bâtiment principal depuis les voies publiques ou une meilleure utilisation de la parcelle (en particulier pour répondre aux besoins de stationnement)./La construction d'annexes non affectées au logement ou à l'activité sera autorisée, à condition qu'elle ne nuise pas à la vision du bâtiment principal depuis les voies publiques, ou qu'elle permette une meilleure utilisation de la parcelle./Pour ces éléments de paysage identifiés, on se reportera également aux recommandations sur l'aspect extérieur des constructions annexées au présent règlement (...) ".
22. Dès lors que les dispositions du règlement d'un PLU invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'avenue de Senlis est bordée par plusieurs maisons de style traditionnel qui lui confèrent une homogénéité qualitative, il ressort du constat d'huissier du 8 décembre 2023 que la voie privée qui dessert le projet comporte une maison médicale de style contemporain dénué d'intérêt architectural, ainsi que d'autres habitations individuelles du même style et d'anciens corps de ferme dégradés. Dans l'environnement du projet, la maison de maître, de style " bourgeois ", située au nord du projet apparaît ainsi comme le seul élément qualitatif en covisibilité.
24. D'autre part, il ressort des plans de masse et de façades que les deux bâtiments projetés ne comportent chacun qu'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage. Il est prévu que les façades seront revêtues d'un enduit clair de couleur pierre avec des éléments de modénatures de style traditionnel et que les toitures seront à pans coupés et recouverts d'ardoises, selon une configuration dite " à la Mansart ". Ces matériaux, ces couleurs et ces gabarits s'harmonisent avec la maison de maître existante et, plus généralement, avec l'environnement du projet. Si l'architecte des bâtiments de France (ABF) relève dans son avis, qui n'est au demeurant pas un avis conforme, le caractère " trapu " du bâtiment, l'existence d'un seul étage contribue à l'insertion du projet, qui ne dépare pas l'aspect de la maison de maître et sa hauteur puisqu'elle dispose également d'un étage, surmonté de combles. Si l'ABF critique également des ouvertures plus hautes que larges, des lucarnes trop " trapues " et l'existence de terrasses, ces configurations sont assez ordinaires et le choix de structures en bois légères est de nature à favoriser l'insertion du projet dans l'environnement proche.
25. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité.
Quant à l'atteinte au parc de la maison de maître :
26. Le maire a fondé son refus sur le fait que le parc de la maison de maître situé dans le voisinage immédiat du projet a été identifié comme un élément à protéger, conformément à l'article L.151-19 du code de l'urbanisme.
27. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. (...) ".
28. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la cartographie annexée au PLU que le parc entourant la maison de maître située à proximité du projet a été identifié comme un " espace vert paysager " à protéger au sens de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Cependant, si le maire pouvait tenir compte de la présence de cet élément à protéger pour apprécier l'insertion du projet dans l'environnement proche, il ne s'est fondé sur aucune prescription du PLU de nature à assurer sa préservation. Au demeurant, il ne ressort pas du règlement du PLU que son identification cartographique serait associée à une prescription particulière.
29. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte plusieurs aménagements destinés à prévenir toute atteinte aux espaces verts proches. Ainsi, il ressort notamment du photomontage PC 6 " insertion paysagère entrée principale en façade Sud " que les façades donnant sur la voie privée seront bordées de haies suffisamment denses pour masquer le rez-de-chaussée, que chaque bâtiment sera entouré de trois jardins privatifs et qu'une dizaine d'arbres seront plantés sur les espaces communs.
30. Dans ces conditions, le motif de refus tiré d'une atteinte au parc de la maison de maître situé à proximité du projet est entaché d'illégalité.
S'agissant des motifs de refus dont la commune de Crépy-en-Valois demande la substitution :
31. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
32. La commune de Crépy-en-Valois a demandé en première instance que soient substitués aux motifs de refus figurant dans l'arrêté du 29 mars 2023 les motifs tenant, d'une part, à la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, au caractère lacunaire du dossier de demande en termes d'insertion du projet dans son environnement. Elle demande, en appel, que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du PLU soit substitué aux motifs de refus énoncés dans l'arrêté attaqué.
33. Aux termes de l'article UB 12 " obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement " du règlement du PLU de Crépy-en-Valois : " *Constructions destinées à l'habitation : Selon les dispositions du code de l'urbanisme, une seule place de stationnement par logement est exigible lors de la construction de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. (...). Habitat collectif : Il sera aménagé 2 places de stationnement par logement dont la superficie est supérieure ou égale à 30 m2. (...) Le bénéficiaire du permis de construire réalisera des places de stationnement pour les visiteurs directement accessibles depuis la voie, non closes et regroupées en un seul lieu, dont le nombre est déterminé de la manière suivante : (...) - de 10 à 14 logements : 2 places supplémentaires. (...) Des aires de stationnement pour les deux roues et les voitures d'enfants (...) devront être prévues dans la construction. ".
34. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
35. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de deux bâtiments collectifs comportant six logements chacun dont le formulaire Cerfa indique qu'ils ne bénéficient pas de prêt aidé et dont le plan des intérieurs mentionne qu'ils ont une superficie comprise entre 45 et 75 m2. Dès lors, le projet devait prévoir 24 places de stationnement pour les résidents des logements et deux places de stationnement pour les visiteurs. Or, si le formulaire Cerfa mentionne 26 places de stationnement, il ressort des plans du projet que seules 24 places de stationnement sont prévues en sous-sol et qu'aucune place de stationnement n'est prévue pour les visiteurs. Si la SASU Valois Promotion Patrimoine prétend qu'un espace de stationnement extérieur est prévu à côté du jardin privatif n°1, l'espace en question correspond en réalité à l'entrée du parking souterrain. Les déclarations de la société pétitionnaire apparaissent ainsi en contradiction avec les pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas justifié de l'existence des 26 places de stationnement requises pour le projet, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du PLU est fondé et de nature à justifier légalement le refus de permis de construire. En revanche, il ressort du plan des locaux intérieurs du sous-sol qu'un local est prévu pour les poubelles ainsi que deux locaux à vélos, de sorte que la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet serait contraire, sur ce point, aux prescriptions de l'article UB 12 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il avait retenu le seul motif tiré de l'insuffisance des places de stationnement au regard des prescriptions de l'article UB 12 du règlement du PLU. Eu égard aux principes rappelés au point 12, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres motifs dont la commune de Crépy-en-Valois avait demandé la substitution en première instance qui, au demeurant, ne sont pas susceptibles de justifier légalement le refus de permis de construire.
37. Il résulte de ce qui qui a été exposé au point 35 que la commune de Crépy-en-Valois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 mars 2023 portant refus de permis de construire. Elle est, par voie de conséquence, également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité à la SASU Valois Promotion Patrimoine.
Sur les frais liés au litige :
38. Il résulte de ce qui précède que la commune de Crépy-en-Valois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la SASU Valois Promotion Patrimoine et à M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions présentées sur le même fondement.
39. La commune de Crépy-en-Valois n'étant pas la partie principalement perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la SASU Valois Promotion Patrimoine et à M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
40. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SASU Valois Promotion Patrimoine et de M. et Mme C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Crépy-en-Valois sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 6 du jugement n° 2301442 du 13 février 2024 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.
Article 2 : Les demandes de la SASU Valois Promotion Patrimoine et de M. et Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 portant refus de permis de construire, d'injonction et de versement des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance sont rejetées.
Article 3 : La SASU Valois Promotion Patrimoine et M. et Mme C... verseront solidairement à la commune de Crépy-en-Valois la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Crépy en Valois est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SASU Valois Promotion Patrimoine et M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Valois Promotion Patrimoine, à M. et Mme C... et à la commune de Crépy-en-Valois.
Délibéré après l'audience publique du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto-Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto-Carvalho
N°24DA00697 2