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06/03/2025 | FRANCE | N°24DA00106

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 06 mars 2025, 24DA00106


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I. Par une requête n° 2200001, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 16 mars 2021 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre

de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autori...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une requête n° 2200001, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 16 mars 2021 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête n° 2301419, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

- d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2200001 et 2301419 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Jérôme Bertrand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté la requête n° 2200001 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 16 mars 2021 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté du 1er mai 2023, pris à la suite de son interpellation, constituait le rejet explicite de la demande d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021.

La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Sofia Sadfi, substituant Me Jérôme Bertrand, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né le 19 septembre 1979, est entré en France le 11 juin 2016, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier, à la suite duquel il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 29 décembre 2016 au 28 décembre 2019. Il a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 16 mars 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un courrier reçu le 6 juillet 2021, il a demandé à la préfète de l'Oise l'abrogation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui en interdisant le retour pendant deux ans, en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par un courrier reçu le 29 novembre 2021, M. B... a demandé, en vain, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation née le 6 novembre 2021. Il a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens par la requête n° 2200001 pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation.

2. Le 1er mai 2023, la préfète de l'Oise a pris un nouvel arrêté à l'encontre de M. B... portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a saisi le tribunal administratif d'Amiens par la requête n° 2301419 pour demander l'annulation de cette décision.

3. Par un jugement nos 2200001 et 2301419 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes. Par la présente requête, M. B... interjette appel de ce jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête n° 2200001.

Sur la régularité du jugement :

4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.

5. Pour rejeter la requête n°2200001, le tribunal administratif d'Amiens a considéré que l'arrêté du 1er mai 2023, par lequel le préfet a de nouveau obligé M. B... à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, devait nécessairement être regardé comme constituant le rejet explicite de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021 et s'était substitué à la décision implicite de rejet d'abrogation.

6. Cependant, l'arrêté du 1er mai 2023, s'il mentionne l'arrêté du 16 mars 2021, ne fait nullement référence à la demande de M. B... tendant à l'abrogation de cet arrêté et à la promesse d'embauche dont il s'est prévalu dans celle-ci. L'arrêté du 1er mai 2023 ne peut donc être regardé comme s'étant substitué à la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens est irrégulier pour ne pas avoir statué sur les conclusions contenues dans la requête n° 2200001 tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021 au motif que ces conclusions devaient être regardées comme uniquement dirigées à l'encontre de l'arrêté du 1er mars 2023.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021 :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. ". Son article L. 231-4 dispose que : " Par dérogation à l'article L.231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / (...) ".

9. Quand bien même ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoient explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s'il s'y croit fondé, et s'il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.

10. Le silence gardé par le préfet sur une telle demande d'abrogation fait naître, au terme du délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet.

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

12. Une décision de refus d'abrogation d'une mesure de police prise alors même que sont évoquées par le demandeur des circonstances de fait ou de droit nouvelles au regard de la situation prévalant à la date de la décision expresse initiale constitue elle-même une mesure de police et doit ainsi être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité.

13. Enfin, aux termes de l'article L.112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. /Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : /1° Aux demandes abusives (...) ; /2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements. (...). ". Aux termes de l'article R.122-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (...). /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire français et lui faisant interdiction d'y retourner pendant une durée de deux ans a été reçue par la préfecture de l'Oise le 6 juillet 2021 et a été rejetée implicitement aux termes d'un délai de deux mois, soit le 6 septembre 2021. Toutefois, dès lors que M. B... n'a pas reçu l'accusé de réception, prévu à l'article R.122-5 du code des relations entre le public et l'administration, de sa demande du 6 juillet 2021, sa demande tendant à connaître les motifs de ce rejet implicite, reçue le 29 novembre 2021 par l'administration, doit être regardée comme formulée dans les délais de recours contentieux. Il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que l'administration aurait fait connaître à l'intéressé une décision expresse ou lui aurait demandé des éléments complémentaires.

15. Dès lors, en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois suivant sa demande du 29 novembre 2021, la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021 se trouve entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique, en principe, seulement que le préfet de l'Oise procède au réexamen de la demande présentée par M. B... et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère définitif de l'arrêté du 1er mai 2023, par lequel la préfète de l'Oise a pris un nouvel arrêté à l'encontre de M. B... portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2200001 et 2301419 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en ce qu'il a rejeté la requête n° 2200001.

Article 2 : La décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto-Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto-Carvalho

N°24DA00106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00106
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24da00106 ?
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