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06/03/2025 | FRANCE | N°23DA02391

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 06 mars 2025, 23DA02391


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... et M. A... D..., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'ordonner une expertise médico-balistique, une expertise permettant une reconstitution numérique et une expertise pour l'évaluation du préjudice subi par leur fils B... D... ;



- de condamner l'État à leur verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices su

bis par leur fils ;



- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. A... D..., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'ordonner une expertise médico-balistique, une expertise permettant une reconstitution numérique et une expertise pour l'évaluation du préjudice subi par leur fils B... D... ;

- de condamner l'État à leur verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par leur fils ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2000885 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B... D... représenté par Me Arié Alimi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médico-balistique et de dire que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée ;

4°) en tout état de cause, de dire que l'Etat est responsable de ses préjudices, d'ordonner une expertise médico-psychologique permettant d'évaluer son préjudice, de condamner l'Etat à lui verser une somme d'au moins 10 000 euros en réparation des préjudices matériel, moral et physique subis ;

5°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis des erreurs d'appréciation en considérant que les tirs n'étaient pas à l'origine de ses blessures ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les vidéographies produites ne suffisent pas à justifier la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ni le lancement d'une expertise ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 décembre 2018, M. B... D..., né le 25 juin 2002, a été hospitalisé au centre hospitalier d'Evreux. Souffrant de diverses dermabrasions, d'une tuméfaction, d'une contusion, d'une hémorragie minime au visage et d'une fracture frontale simple gauche non déplacée, il a subi une incapacité totale de travail de cinq jours. Soutenant que ces blessures lui avaient été infligées par un projectile lancé par des forces de police intervenant à l'occasion du blocage du lycée Aristide Briand à Evreux, il a déposé le même jour une plainte pour violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique. Par une lettre du 19 mars 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) d'Evreux l'a informé de sa décision de classer sa plainte sans suite. M. D... a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile le 12 juillet 2019 auprès du doyen des juges d'instruction du TGI d'Evreux. Par une lettre du 22 novembre 2019, il a formé auprès du préfet de l'Eure une demande préalable d'indemnisation qui a été rejetée par une décision du 7 janvier 2020. Les parents de M. D..., alors mineur, ont saisi le tribunal administratif de Rouen pour qu'il ordonne des expertises et condamne l'État à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils. Par la présente requête, M. B... D..., devenu majeur, interjette appel du jugement n°2000885 du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que M. B... D... participait le 11 décembre 2018 à la manifestation de lycéens qui bloquaient l'accès au lycée Aristide Briand à Evreux et a chuté alors qu'il courait pour échapper à la dispersion de gaz lacrymogène par les forces de police. S'il soutient que ses blessures au visage ont été occasionnées par un tir provenant d'un lanceur de balles de défense (LBD), les deux vidéographies produites n'accréditent nullement la réalité d'un tel tir, qui n'est pas davantage attesté par les pièces médicales jointes, ni par aucune attestation de tiers témoins de sa chute au sol. Sa plainte pour violences volontaires a d'ailleurs été classée sans suite le 19 mars2019 au motif que " les investigations menées (exploitation des caméras de surveillance, auditions des autres lycées et de membres du corps enseignant) n'ont pas permis d'établir qu'il y avait eu usage d'un lanceur de balle de défense ". Faute d'établir tout lien de causalité entre ses blessures et un tir de LBD ou tout autre projectile lancé par les forces de police, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée que ce soit pour faute ou sans faute, et à demander que des expertises médico-balistique et médico-psychologique soient ordonnées.

3. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes d'indemnisation et d'expertise introduites par ses parents ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Partie perdante à la présente instance, M. D... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA02391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02391
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : ALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23da02391 ?
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