Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2303064 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B..., représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît les dispositions de ses articles L. 423-23 et L. 425-1, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né le 8 mars 1960 à Kindamba (République du Congo), est entré sur le territoire français en février 2014, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2022, sur le fondement de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 8 février 2024, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... présente un état polypathologique, notamment une hémiparésie gauche associée à un syndrome pyramidal avec troubles sensitifs et troubles de la marche, consécutif à un grave accident vasculaire cérébral subi le 14 septembre 2015. Son médecin traitant a précisé par plusieurs certificats précis et concordants que sa prise en charge médicale actuelle comprend un suivi vasculaire et neurologique, des séances de kinésithérapie ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux associant notamment les molécules suivantes : febuxostat, amlopidine, acide acétysalicylique, perindopril arginine, indapamide, potassium de chlorure et atorvastatine. Dans un avis du 6 juin 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la République du Congo, et qu'il pouvait y voyager sans risque. M. B... n'apporte aucun élément précis de nature à contester la disponibilité effective en République de Congo du suivi vasculaire et neurologique et des soins de kinésithérapie nécessités par son état de santé. En ce qui concerne la disponibilité effective de son traitement médicamenteux, il n'a pas produit d'attestation des laboratoires commercialisant les spécialités qui lui sont administrées concernant leur disponibilité en République du Congo, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans sa requête d'appel. Par ailleurs, l'attestation de son médecin traitant selon laquelle " [sa] prise en charge médicale et son suivi ne pourra (sic) se faire qu'en France " est insuffisamment précise et circonstanciée pour remettre utilement en cause l'appréciation du collège médical de l'OFII sur ce point. Enfin, si M. B... a produit une liste nationale des médicaments essentiels de la République du Congo le 14 juin 2024, il n'a pas assorti cette production de pièce d'un mémoire et n'a donc pas mis à même la cour d'apprécier le caractère pertinent de ce document pour le présent litige, alors qu'il avait affirmé dans sa requête qu'une telle liste n'existait pas pour ce pays, que la liste qu'il produit, date de mars 2013, soit plus de dix ans avant l'avis du collège médical de l'OFII et, enfin, qu'à la supposer même pertinente, cette liste mentionne plusieurs spécialités disponibles pour les troubles dont souffre le requérant, notamment en cardiologie. Par conséquent, en l'espèce, les éléments fournis par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "
5. Le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas que M. B... réside en France depuis février 2014, soit environ neuf ans à la date de la décision contestée. Il a toutefois ainsi vécu en République du Congo jusqu'à ses 53 ans et y a donc nécessairement tissé des liens d'une particulière intensité. Le préfet a par ailleurs estimé que l'intéressé ne démontrait pas être totalement dépourvu de liens familiaux en République du Congo. L'absence de tout lien de M. B... dans son pays d'origine ne ressort pas des pièces du dossier, faute pour lui d'avoir produit des pièces d'état-civil justificatives. L'appelant est célibataire et sans enfant en France. Le fait qu'il entretienne des liens avec des membres de sa famille présents régulièrement en France, dont des cousines et sa filleule, ne lui confère pas de droits au séjour. S'il est en particulier hébergé par sa filleule, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une aide constante par cette proche ni, a fortiori, qu'une telle aide ne pourrait pas lui être dispensée au Congo. Enfin, M. B... n'a pas fait valoir de liens privés d'une particulière intensité en France et ne se prévaut notamment d'aucune intégration socio-professionnelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... par le préfet de la Seine-Maritime au titre de son pouvoir de régularisation.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que l'appelant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné d'office son droit au séjour sur leur fondement, si bien que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... relèverait de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie une décision portant refus de délivrer un titre de séjour dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
10. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B... comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation retenue par le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté du 12 mai 2023 contesté, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français litigieuse.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
16. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. B... comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
17. En troisième et dernier lieu, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B... et de ses liens avec la République du Congo, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le conseil de M. B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Madeline et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°24DA00934