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27/02/2025 | FRANCE | N°23DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 27 février 2025, 23DA01556


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) Groupe Bigard a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Forges-les-Eaux à lui verser la somme de 2 539 443,34 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de l'abattoir qu'elle a exploité sur le territoire de cette commune, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, d'ordonner la capitalisation de ces intérêts e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Groupe Bigard a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Forges-les-Eaux à lui verser la somme de 2 539 443,34 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de l'abattoir qu'elle a exploité sur le territoire de cette commune, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, d'ordonner la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2103110 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2023 et le 4 septembre 2024, la société anonyme (SA) Groupe Bigard, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 ;

2°) de condamner la commune de Forges-les-Eaux à lui verser la somme de 2 539 443,34 euros ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et d'ordonner la capitalisation desdits intérêts ;

4) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société appelante soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- la minute n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé dès lors que ses prétentions indemnitaires ont été pour la plupart rejetées sur le fondement de motifs contradictoires tenant à son absence d'appauvrissement du fait des investissements qu'elle avait réalisés sur le site de Forges-les-Eaux, alors qu'une telle circonstance est sans incidence dans le cadre d'une responsabilité de la personne publique pour illégalité fautive d'un acte.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

- les contrats que la commune a conclus avec elle-même ou les entreprises aux droits desquelles elle est venue l'ont été en méconnaissance du principe d'inaliénabilité du domaine public et sont donc entachés de nullité ;

- les délibérations en date du 7 novembre 2005, du 30 mars 2006 et du 2 juin 2008, qui ont décidé de la vente d'une dépendance du domaine public sans déclassement préalable, sont illégales ;

- ces illégalités fautives sont bien de nature à engager la responsabilité de la commune de Forges-les-Eaux ;

- celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir d'une cause exonératoire tenant aux fautes commises par son cocontractant dès lors que la jurisprudence relative à l'enrichissement sans cause considère que, sauf vice du consentement, la faute du cocontractant de l'administration ne peut réduire l'indemnité due sur le terrain quasi-contractuel. Aucune faute ne saurait en demeurant lui être reprochée dès lors qu'elle pouvait légitimement ignorer la domanialité publique de l'abattoir et de ses dépendances. Or seule une faute grave du cocontractant délie l'administration de sa responsabilité en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;

- il y a donc lieu de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices certains en lien avec l'illégalité fautive des contrats mais également des délibérations des 7 novembre 2005, 30 mars 2006 et 2 juin 2008 ;

- à ce titre et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle est fondée à demander une indemnisation de 457 401,77 euros au titre des dépenses d'investissement, de 1 572 812,57 euros au titre de de dépenses d'exploitation, de 448 500 euros au titre de loyers indus, de 240 000 euros au titre de l'achat du fonds de commerce de la société Arcadie et, enfin, de 60 729 euros au titre des taxes foncières dont elle s'est acquittée entre 2007 et 2012 alors qu'elle n'était pas propriétaire du bien ;

- la commune de Forges-les-Eaux n'est pas fondée à soutenir que ses conclusions indemnitaires seraient irrecevables en ce qu'elles portent sur les postes tenant à l'achat du fonds de commerce et à la taxe foncière dès lors que, quand bien même ils n'étaient pas mentionnés dans sa demande indemnitaire préalable, ils se rattachent au même fait générateur que celui invoqué dans cette demande ;

- elle n'est pas non plus fondée à soutenir que sa créance serait prescrite dès lors que si le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2016 du fait de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 13 février 2015 relative au caractère de dépendances du domaine public communal de l'abattoir et de ses annexes, il a été interrompu par son action devant le juge judiciaire ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 février 2017. Dans ces conditions, le délai de prescription a recommencé à courir le 1er janvier 2018 et n'était pas expiré le 30 mars 2021, date de son recours indemnitaire préalable auprès de la commune de Forges-les-Eaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Forges-les-Eaux, représentée par la SELARL EBC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Groupe Bigard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- la requête de la société Bigard est partiellement irrecevable dès lors qu'elle porte sur un montant supérieur à celui précisé dans sa requête indemnitaire préalable, laquelle ne mentionnait par ailleurs pas les chefs de préjudices tenant à l'acquisition du fonds de commerce de la société Arcadie et au paiement de la taxe foncière ;

- les moyens d'irrégularité soulevés par la SA Groupe Bigard ne sont pas fondés ;

- la SA Groupe Bigard ne pouvait ignorer le caractère public de l'abattoir et de ses dépendances et a donc repris en toute connaissance de cause les contrats que la commune avait conclus avec les sociétés Vianor et Arcadie Centre Est. Ce risque accepté par l'appelante est de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, l'appelant étant dans une situation irrégulière ou illégitime, elle n'a pas le droit à la réparation du dommage qui l'atteint dans cette situation ;

- aucun des préjudices invoqués par l'appelante ne présente de caractère direct et certain et par suite indemnisable ;

- en toute hypothèse, les créances invoquées par l'appelante sont prescrites, par application de la loi du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, notamment son article 13 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecom, représentant la SA Groupe Bigard, et de Me Colliou, représentant la commune de Forges-les-Eaux.

Une note en délibéré a été présentée le 8 février 2025 pour la SA Groupe Bigard et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Forges-les-Eaux a donné à bail à construction à la Société d'abattage du pays de Bray, le 27 février 1990, un abattoir, une station de prétraitement des eaux et un local de désossage situés au lieu-dit Le Champ Vecquemont pour une durée de dix-huit ans. Elle a également conclu avec la société Vianor le 27 septembre 1988, puis avec la société Arcadie Centre Est, un contrat de crédit-bail en date du 2 septembre 1998 et pour une durée de 7 ans portant sur l'atelier de découpe situé sur le même lieu-dit, qui constitue une dépendance de l'abattoir. La société Arcadie Centre Est, venue aux droits de la société Vianor et de la Société d'abattage du pays de Bray, a cédé le fonds de commerce de l'abattoir de Forges-les-Eaux et ses dépendances à la SA Groupe Bigard le 21 novembre 2006.

2. Il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces immeubles constituaient des dépendances du domaine public communal, ainsi que la jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans son arrêt n° 376864 rendu sur appel de la SA Groupe Bigard à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 janvier 2014, lequel avait été saisi d'une question préjudicielle par le tribunal de grande instance de Dieppe.

3. Par une délibération du 7 novembre 2005, confirmée par une délibération du 30 mars 2006, le conseil municipal de Forges-les-Eaux a décidé de céder l'atelier de découpe à la société Arcadie Centre Est. Par une autre délibération du 2 juin 2008, le conseil municipal de Forges-les-Eaux a décidé de céder l'abattoir, la station de prétraitement des eaux et le local de désossage à la société Groupe Bigard. Toutefois, par une délibération du 15 novembre 2011, le conseil municipal de Forges-les-Eaux a décidé de retirer ces précédentes délibérations. Par un jugement du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 2011. L'arrêt du 2 juin 2016 par lequel la présente cour avait rejeté l'appel de la société contre ce jugement a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 402078 du 25 juin 2018. Après renvoi de l'affaire, la cour a, par un arrêt N°18DA01316 du 1er octobre 2019, rejeté l'appel de la SA Groupe Bigard à l'encontre du jugement du 28 janvier 2014.

4. Enfin, la SA Groupe Bigard a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation de la commune de Forges-les-Eaux à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés sur le terrain quasi-contractuel, au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que sur le terrain quasi-délictuel en raison de la faute commise par la commune en concluant les conventions et en adoptant les délibérations mentionnées aux points 1 et 3 ci-dessus. Par un jugement n°2103110 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. La SA Groupe Bigard fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces dispositions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la SA Groupe Bigard ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

7. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement du 1er juin 2023 que le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la SA Groupe Bigard. Si celle-ci fait valoir que cette motivation serait contradictoire ou que le tribunal aurait écarté certains des postes de préjudices dont elle sollicitait la réparation par des considérations inapplicables à des demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité de la personne publique pour illégalité fautive de ses actes juridiques, de telles considérations sont relatives au bien-fondé du jugement contesté et non à sa régularité.

8. Par suite, la SA Groupe Bigard n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'illégalité fautive qui entacherait les délibérations du conseil municipal de Forges-les-Eaux en date des 7 novembre 2005, 30 mars 2006 et 2 juin 2008 :

9. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et ainsi qu'il l'a été jugé par la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 25 juin 2018 sous le n° 402078, ainsi que par l'arrêt de la présente cour rendu sur renvoi le 1er octobre 2019, les délibérations du conseil municipal de Forges-les-Eaux, eu égard à leurs termes et compte tenu du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, avaient pour portée d'autoriser la cession à la SA Groupe Bigard, personne privée, de dépendances du domaine public sous la réserve qu'il soit procédé préalablement à la désaffectation et au déclassement formel des biens en cause. De telles délibérations ne conféraient donc pas, par elles-mêmes, à la SA Groupe Bigard un droit à la réalisation de la vente alors même qu'elles la désignaient comme l'acquéreur, et elles étaient dépourvues de tout effet direct. Elles pouvaient de ce fait être abrogées à tout moment, la commune de Forges-les-Eaux continuant de disposer du choix entre désaffecter et déclasser les parcelles en cause et procéder à la vente envisagée, d'une part, ou, d'autre part, renoncer à ce projet de vente ainsi qu'elle l'a d'ailleurs légalement fait par délibération de son conseil municipal en date du 15 novembre 2011.

10. Alors que, afin de démontrer le caractère illégal de ces délibérations des 7 novembre 2005, 30 mars 2006 et 2 juin 2008, la SA Groupe Bigard ne fait valoir que le fait qu'elles auraient procédé à une vente illégale de dépendances du domaine public sans désaffectation et déclassement préalables, il ne résulte ainsi pas de l'instruction que ces actes seraient entachés d'une illégalité fautive de nature à entraîner la responsabilité de la commune de Forges-les-Eaux.

11. Les conclusions indemnitaires présentées par l'appelante sur ce fondement ne peuvent par suite qu'être rejetées.

En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :

S'agissant des principes applicables :

12. En premier lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat.

13. En second lieu, l'entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action.

14. Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.

S'agissant du caractère illicite des promesses de vente assortissant le contrat de bail à construction du 27 février 1990 et le crédit-bail du 2 septembre 1998 :

Quant à la promesse de vente assortissant le contrat de bail à construction du 27 février 1990 :

15. Si aucune disposition du code général de la propriété de personnes publiques (CG3P) ni aucun principe ne font obstacle à ce que, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques issu de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 qui prévoit expressément cette faculté, des biens relevant du domaine public fassent l'objet d'une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, cette possibilité n'est ouverte que sous réserve que le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l'exige.

16. En l'espèce, la promesse de vente assortissant le contrat de bail à construction du 27 février 1990 ne prévoit aucune clause relative à la désaffectation préalable du bien non plus que de clauses de nature garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l'exige. De telles clauses ne pouvaient pas, dans ce cadre contractuel, être implicites. Dans ces conditions, le contenu de cette promesse de vente présente bien un caractère illicite et il y a lieu de l'écarter.

Quant à la promesse de vente assortissant le crédit-bail du 2 septembre 1998 :

17. La promesse de ventre assortissant le contrat de crédit-bail du 2 septembre 1998 ne prévoit aucune clause relative à la désaffectation préalable du bien non plus que de clauses de nature garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l'exige.

18. Dans ces conditions, le contenu de cette promesse de vente présente bien également un caractère illicite et il y a lieu de l'écarter.

S'agissant du contrat de bail à construction du 27 février 1990 et du contrat de crédit-bail du 2 septembre 1998 :

19. Pour établir le caractère illicite de ces contrats, la SA Groupe Bigard se contente de faire valoir qu'ils auraient procédé à la vente d'une dépendance du domaine public sans désaffectation et déclassement préalables et qu'ils auraient ainsi méconnu les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public.

20. Toutefois, ces contrats étaient assortis de promesses de vente et ne procédaient donc pas, en eux-mêmes, à la vente illicite d'une dépendance du domaine public, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le contrat de bail à construction du 27 février 1990 et le contrat de crédit-bail du 2 septembre 1998 ne formaient pas des ensembles contractuels indivisibles avec les promesses de vente qui les assortissaient. Il en résulte que l'illégalité qui entache lesdites promesses et qui a été relevée aux points 16 et 18, est sans incidence sur l'éventuel caractère illicite des contrats des 27 février 1990 et 2 septembre 1998.

21. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre irrégularité invoquée par une partie avant la clôture de l'instruction ou devant être, au regard des pièces qui lui sont soumises, relevée d'office par la cour, il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter les contrats de bail à construction du 27 février 1990 et de crédit-bail du 2 septembre 1998. Il y a donc lieu, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles rappelée au point 12, de faire application de ces contrats jusqu'à leur terme, soit en dernier lieu, jusqu'au 27 février 2008.

S'agissant des préjudices nés antérieurement aux termes des contrats liant la SA Groupe Bigard à la commune de Forges-les-Eaux :

22. La société appelante sollicite une indemnisation sur le terrain quasi-contractuel et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle de dépenses d'investissement et de fonctionnements réalisés en 2007. Elle demande également une indemnisation au titre d'un surcoût entre le montant des loyers dont elle s'est effectivement acquittée entre 2006 et 2008 en vertu des contrats conclus avec la commune de Forges-les-Eaux, d'une part, et le montant de la redevance d'occupation domaniale dont elle se serait acquittée si elle avait conclu une convention d'occupation, d'autre part. Enfin, elle sollicite le remboursement de la taxe foncière dont elle s'est acquittée notamment en 2007 et 2008.

23. Cependant, ces dépenses ont été réalisées en exécution des contrats qui la liaient alors à la commune de Forges-les-Eaux et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter, ainsi que cela a été dit au point 21. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par la SA Groupe Bigard sur le fondement des responsabilités extra-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune de Forges-les-Eaux ne peuvent être que rejetées.

S'agissant du terrain quasi-contractuel et de l'enrichissement sans cause de la commune de Forges-les-Eaux invoqué par la SA Groupe Bigard :

Quant aux dépenses d'investissement :

24. La SA Groupe Bigard sollicite le remboursement de dépenses d'investissement engagées également postérieurement à l'expiration le 27 février 2008 du contrat de bail à construction du 27 février 1990 qui avait été conclu pour une durée de 18 ans. Elle justifie l'existence de telles dépenses, ainsi qu'il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire établi par un expert-comptable - commissaire aux comptes désigné par l'ordonnance n°142534 du président du tribunal administratif de Rouen. Contrairement à ce qu'a estimé ledit tribunal dans son jugement contesté, il résulte de l'instruction que certains des biens ayant fait l'objet de ces dépenses sont demeurés sur place, notamment l'aire de lavage des camions, les quais, les plateformes d'élévation ou goulettes, la centrale hydraulique et l'adoucisseur d'eau.

25. Toutefois, en ce qui concerne les quais, si la société appelante justifie avoir engagés des frais de rénovation à la suite d'un incendie, elle n'a jamais apporté le moindre élément de nature à justifier qu'elle n'en aurait pas été d'ores et déjà indemnisée par son assurance, malgré une demande spécifique en ce sens de l'expert judiciaire. Aucun préjudice indemnisable à ce titre ne résulte ainsi de l'instruction.

26. Par ailleurs, dans le cadre de la responsabilité quasi-contractuelle définie au point 13 du présent arrêt et si la consistance des prestations fournies par le contractant de l'administration s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour celle-ci doit en revanche être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution.

27. Or, l'expert judiciaire a précisé dans son rapport, sans être ultérieurement contesté que " depuis l'arrêt de l'exploitation le 30 juin 2012, la valeur des actifs corporels est de zéro, voire même moins que zéro au fur et à mesure que la durée de la cessation de l'activité se prolonge ". Alors que la SA Groupe Bigard n'a quitté les lieux qu'en novembre 2015, soit après trois ans et demi d'inactivité, il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les immobilisations correspondant aux investissements réalisés entre 2008 et 2011 aient conservé une valeur à la date du présent arrêt. L'existence d'un enrichissement sans cause de la commune de Forges-les-Eaux sur ce poste n'est donc pas établie.

Quant aux dépenses de fonctionnement :

28. La SA Groupe Bigard demande le remboursement de dépenses de fonctionnement de l'abattoir entre 2008 et 2012, constituées notamment de pièces détachées et petit outillage. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce petit matériel serait demeuré sur place, alors que l'appelante a transféré son activité d'abattage de Forges-les-Eaux sur un autre de ses sites situés dans le département de l'Oise.

29. En appel, la SA Groupe Bigard fait valoir spécifiquement que ces dépenses comprennent également des dépenses d'entretien et de maintenance qui ont été utiles à la commune de Forges-les-Eaux en ce qu'elles ont contribué au maintien en l'état de l'abattoir et de ses dépendances. Toutefois et ce faisant, l'appelante ne saurait démontrer avoir apporté au patrimoine communal une valeur supplémentaire, si bien qu'aucune indemnisation ne lui est due au titre de l'enrichissement sans cause.

Quant à la perte de valeur du fonds de commerce de la société Arcadie Centre Est :

30. Si la SA Groupe Bigard demande l'indemnisation de la totalité de la valeur de fonds de commerce de la société Arcadie Centre Est qu'elle a acquis par acte notarié du 21 novembre 2006, lequel incluait la jouissance du bail à construction consenti par la commune, une telle perte, à la supposer constituée en tout ou partie, n'a pu en rien enrichir la commune et ne représente donc pas une dépense utile dont l'appelante pourrait demander l'indemnisation sur le présent terrain quasi-contractuel.

Quant aux taxes foncières :

31. Il résulte de l'instruction que le contrat de bail à construction prévoyait que " le preneur acquittera pendant toute la durée du bail (...) les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels le terrain loué et les constructions édifiées peuvent et pourront être assujetties, même ceux qui, de droit, seront à la charge du bailleur ". La SA Groupe Bigard justifie avoir remboursé à la commune de Forges-les-Eaux la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des immeubles exploités par la société pour les années 2009 à 2012.

32. Toutefois, il est constant qu'il était loisible à la commune de Forges-les-Eaux d'inclure dans une convention d'occupation domaniale couvrant cette période une disposition similaire à celle du contrat de bail à construction précitée ou, à tout le moins, de fixer le montant de la redevance domaniale qui lui aurait était alors due en tenant compte du montant de la taxe foncière restant à sa charge. Dans ces conditions, aucun enrichissement sans cause de la commune à ce titre ne résulte de l'instruction.

33. Il résulte de l'ensemble ce qui précède aux points 24 et 32 qu'aucune indemnisation ne saurait être due à la SA Groupe Bigard par la commune de Forges-les-Eaux au titre de son enrichissement sans cause.

34. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de répondre aux fins de non-recevoir opposées en défense ou d'examiner le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société appelante au regard de la prescription quadriennale opposable à son éventuelle créance, de rejeter ses conclusions au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Forges-les-Eaux.

S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle invoquée par la SA Groupe Bigard :

35. En premier lieu, à l'expiration des contrats qui la liaient à la commune de Forges-les-Eaux, la SA Groupe Bigard a continué d'exploiter l'abattoir de Forges-les-Eaux. Il ne résulte pas de l'instruction que c'est du fait des promesses de vente illicites qui assortissaient le contrat de bail à construction du 27 février 1990 et le contrat de crédit-bail du 2 septembre 1998 qu'elle a été exposée à des dépenses de fonctionnement entre février 2008 et 2012, la société ne démontrant en rien que ces dépenses de fonctionnement ne résulteraient pas de la simple poursuite d'exploitation.

36. De même, en deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la SA Groupe Bigard, qui n'a apporté aucun élément comptable portant notamment sur la durée d'amortissement de ses investissements, qu'elle aurait été exposée, du fait des promesses de vente illicite qui assortissaient le contrat de bail à construction du 27 février 1990 et le contrat de crédit-bail du 2 septembre 1998, à des dépenses d'investissement supérieures à celles qu'elle aurait dû normalement exposer entre février 2008 et 2012 du fait de la poursuite d'exploitation.

37. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice consistant pour la SA Groupe Bigard à s'être acquitté de la taxe foncière entre 2009 et 2012 serait en lien direct et certain avec les promesses de vente illicites qui lui avaient été consenties en 1990 et 1998.

38. . Enfin, en ce qui concerne la perte de la valeur du fonds de commerce de la société Arcadie Centre Est que la SA Groupe Bigard a acquis par acte notarié du 21 novembre 2006, elle n'est pas établie par les pièces du dossier, l'appelante se prévalant exclusivement du fait qu'était attachée à ce fond une promesse de vente sans apporter la moindre précision sur ses autres composantes ou sur les bénéfices qu'elle a pu retirer de son exploitation.

39. Par suite, conformément aux principes rappelés au point 14 en matière de responsabilité quasi-délictuelle, aucune indemnisation n'est dûe à la SA Groupe Bigard par la commune de Forges-les-Eaux en l'absence de tout préjudice imputable à la faute ayant consisté en la conclusion de promesses de vente illicites.

40. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de répondre aux fins de non-recevoir opposées en défense ou d'examiner le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société appelante au regard de la prescription quadriennale, de rejeter également les conclusions indemnitaires de la SA Groupe Bigard sur le fondement qu'elle invoque de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune du fait de la conclusion de promesses de vente illicites.

41. Il résulte de ce qui précède que la SA Groupe Bigard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Groupe Bigard une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Forges-les-Eaux et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

43. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le la SA Groupe Bigard soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Groupe Bigard est rejetée.

Article 2 : La SA Groupe Bigard versera à la commune de Forges-les-Eaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Groupe Bigard et à la commune de Forges-les-Eaux.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°23DA01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01556
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23da01556 ?
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