Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser et d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à acquérir ou détenir des armes, de lui délivrer un nouveau permis de chasser et de procéder au retrait de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2106862 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 2 mai 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à acquérir ou détenir des armes, de lui délivrer un nouveau permis de chasser et de procéder au retrait de son inscription au FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet du Nord n'était pas en situation de compétence liée pour prendre à son encontre l'arrêté litigieux sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de la réhabilitation de plein droit de sa condamnation du 14 novembre 2013 prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Valenciennes ;
- la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors les faits de violence volontaire aggravée mentionnés au procès-verbal 504/54/2012 et ceux de vol avec violence sur une personne vulnérable mentionnés au procès-verbal 174/234/2013 ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son comportement au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était en situation de compétence liée pour édicter à l'encontre de M. A... l'arrêté litigieux en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que M. A... pouvait bénéficier d'une réhabilitation de plein droit de la condamnation prononcée à son encontre le 14 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Valenciennes est sur ce point sans incidence ;
- les moyens d'annulation invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a déposé auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes, le 6 mai 2019, une déclaration relative à l'acquisition d'un fusil. Après avoir été informé qu'il s'en était dessaisi en procédant à sa vente, le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser par un arrêté du 31 juillet 2020. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille, qui, par un jugement du 29 mars 2023, a rejeté sa demandé. Il interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors applicables : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / (...) / -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du code [pénal] ; / (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 novembre 2013, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de 300 euros d'amende pour des faits de vol et de tentative d'escroquerie commis le 30 mars 2013. Cette condamnation figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé à la date d'intervention de l'arrêté litigieux. Pour prendre sa décision, le préfet du Nord s'est borné à constater l'existence de cette mention, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Il n'avait notamment pas à apprécier la pertinence du maintien de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 de l'intéressé au regard du droit à réhabilitation institué par l'article 133-13 du code pénal. Il en résulte que le préfet du Nord, comme il le soutient, était tenu en l'espèce d'édicter à l'encontre de M. A... une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, ainsi que par suite, à procéder à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et à lui retirer la validation de son permis de chasser.
4. L'administration étant en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige, les autres moyens invoqués par M. A... à son encontre sont inopérants.
5. Il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a, bien que par d'autres motifs, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2020 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à. M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°23DA00977