Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103420 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a réduit les bases de taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. C... au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, d'autre part, a prononcé, en droits et pénalités, la décharge correspondante, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 23 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Delattre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander à l'admission en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures de fournisseurs dont la déduction en tant que charges des exercices correspondants a été admise par l'administration ;
- la majoration de 40 % appliquée aux droits en litige n'est pas fondée, faute pour l'administration de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'intention d'éluder l'impôt qu'elle lui prête, dans une situation dans laquelle il a pu ignorer de bonne foi ne pas pouvoir bénéficier, pour son activité, du régime de franchise en base prévu à l'article 293 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, et par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Il soutient que :
- il a été décidé de faire droit aux prétentions de M. C... quant à l'admission en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures de fournisseurs dont la déduction en tant que charges des exercices concernés avait été admise ;
- en retenant que les factures émises par M. C... dans le cadre de son activité portaient sur la réalisation de prestations de service, sans qu'il y soit fait de mention expresse afférente à la livraison de biens, que l'intéressé ne pouvait pas, eu égard aux chiffres d'affaires déclarés par lui, ignorer qu'il ne pouvait bénéficier, pour cette activité, du régime de franchise de base prévu à l'article 193 B du code général des impôts, l'administration a suffisamment établi l'intention d'éluder l'impôt qui a animé M. C... et, dès lors, le bien-fondé de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux droits en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. A... C... exerce, depuis le 18 mars 2014, une activité consistant en la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment. Cette activité individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Au cours de ce contrôle, la vérificatrice a constaté que la comptabilité présentée au titre de la période vérifiée était entachée de graves irrégularités de nature à en altérer le caractère probant, consistant en l'absence de tenue d'un livre journal ou d'un livre de recettes, de même que d'un registre des achats. La vérificatrice s'est, dans ces conditions, livrée à une reconstitution des recettes taxables et des résultats imposables de l'activité de M. C... à partir des crédits figurant sur le compte bancaire utilisé par lui dans ce cadre et des factures, de ventes et d'achats, qui lui ont été remises.
2. A l'issue de ce contrôle, ont été mises en évidence des insuffisances d'encaissements de recettes par rapport aux montants facturés au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2014, une insuffisante comptabilisation des charges, par rapport aux factures consultées et aux paiements effectués au cours du même exercice, ainsi, au contraire, qu'une déduction de charges non exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou non appuyées par une facture. Il est apparu, au terme de ce contrôle, que les recettes de l'activité exercée par M. C..., regardée comme consistant exclusivement en la réalisation de prestations de service, avaient excédé les limites prévues pour bénéficier du régime de franchise de base, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sous lequel l'intéressé avait placé cette activité. Les mêmes anomalies ont été constatées s'agissant des deux périodes suivantes, couvrant les exercices clos en 2015 et en 2016.
3. L'administration a fait connaître à M. C... son analyse par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 9 avril 2018, pour ce qui concerne la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. M. C... a présenté des observations qui n'ont convaincu le service que de réduire à la marge les rehaussements notifiés.
4. Dans ces conditions et dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, consultée à la demande du contribuable, avait décliné sa compétence pour connaître du différend qui lui était soumis, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des rehaussements notifiés ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2020, à hauteur d'un montant total de 26 165 euros en droits et pénalités.
5. M. C... a contesté ces rappels par une réclamation introduite le 12 octobre 2020. Aucune réponse expresse à cette réclamation ne lui étant parvenue avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, il a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Par un jugement du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a réduit d'une somme de 18 700 euros la base de taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. C... au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, d'autre part, a prononcé, en droits et pénalités, la décharge correspondante, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction.
Sur l'étendue du litige :
7. Par une décision prise le 19 juillet 2024, après l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 3 316 euros en droits et 1 584 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. C... avait été assujetti au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Dès lors, il n'y a pas lieu, à concurrence de ces montants, de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge de ces rappels.
Sur le bien-fondé des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
8. Il résulte des écritures produites par le ministre devant la cour que l'administration a accueilli les prétentions de M. C... afférentes à l'admission en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures de fournisseurs dont la déduction avait été admise en tant que charges des exercices concernés, et qu'elle a prononcé les dégrèvements correspondants, mentionnés au point précédent. Dès lors, il n'y a plus de litige sur ce point.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
10. L'administration a assorti de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
11. Pour justifier, ainsi que la charge lui en incombe, l'application de cette majoration à ces rappels, l'administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification qu'elle a adressée à M. C..., que l'intéressé, d'une part, ne pouvait pas ignorer que les recettes générées par son activité correspondaient exclusivement à la réalisation de prestations de service et que, en conséquence, il pouvait aisément constater que le niveau de ces recettes excédait le plafond prévu à l'article 293 B du code général des impôts pour pouvoir relever du régime de franchise de base en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, n'a entamé aucune démarche dans le but de se mettre en conformité avec les dispositions désormais applicables à son activité, mais a continué à bénéficier indûment des avantages liés à ce régime de faveur. Le service ajoute l'importance des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de ce régime.
12. Si M. C... soutient que son activité a consisté, au cours des années d'imposition en litige, non seulement en la réalisation de prestations de service, mais aussi en la livraison de matériaux, la facture établie par lui le 15 juillet 2015, à laquelle il fait référence pour étayer son argumentation, comporte exclusivement des postes correspondant à des prestations, qui, si elles impliquent la fourniture de matériaux, de peinture ou de pièces de plomberie, dont l'achat pour les besoins de l'activité vérifiée n'est pas contesté, ne distinguent pas ces éléments des prestations auxquels ils se rapportent, ni n'en mentionnent le prix unitaire, ni les quantités mises en œuvre.
13. Il en est d'ailleurs de même des autres factures versées à l'instruction et, comme le précise le ministre, sans être contredit, de l'ensemble des factures auxquelles a eu accès la vérificatrice.
14. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que, même en tenant compte de la réduction en base prononcée par le tribunal administratif et des dégrèvements intervenus en cours d'instance, les chiffres d'affaires réalisés par M. C... au titre des années 2014 et 2015 en litige s'élèvent aux montants respectifs de 72 356 euros et 63 259 euros, qui sont notablement supérieurs au plafond de 32 900 euros applicable aux entreprises réalisant des prestations de service et au-delà duquel, selon l'article 293 B du code général des impôts, le régime de franchise en base cesse de s'appliquer, M. C... n'est, eu égard à l'importance de ces dépassements, pas fondé à soutenir qu'il continuait de relever, ou qu'il a pu, en toute bonne foi, croire qu'il pouvait toujours bénéficier, de ce régime de faveur.
15. Par les considérations exposées au point 11, que le ministre s'approprie en appel, en insistant sur l'importance des montants en cause, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée qui a animé M. C....
16. Par suite, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis, en application des dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être tenu pour établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé, dans la mesure de ce qui a été dit au point 7, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande et que le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. C... a été assujetti au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doit être rejeté.
Sur les frais de procédure :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
19. Enfin, dans ces circonstances, il n'y a pas davantage lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête afférentes à la charge des dépens prévus à l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des montants de 3 316 euros en droits et 1 584 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. C... a été assujetti au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. B...Le rapporteur,
J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00232
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N°"Numéro"