Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 décembre 2023, en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2311237 du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 décembre 2023, uniquement en ce qu'il porte interdiction de retour de Mme A... sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 2311237 du 23 février 2024, en tant que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour de Mme A... sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024 Mme A..., représentée par Me Lutran, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que les conditions permettant d'édicter la mesure en litige ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vérisson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 5 mars 1990 à Conakry (Guinée) est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de juillet 2021 en vue d'y demander l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023. Par l'arrêté litigieux du 5 décembre 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué 23 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 décembre 2023, uniquement en ce qu'il porte interdiction de retour de Mme A... sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Lille :
2. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
3. En vertu des dispositions précitées, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit être regardée comme une telle menace.
4. Aux termes de l'arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Nord a considéré, après avoir relevé que Mme A... est entrée irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2021 et que le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par décision du 9 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressée ne justifie d'aucune attache d'une particulière intensité sur le territoire français, pas plus qu'elle n'établit être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. De plus, le préfet a pris en considération la circonstance que si l'époux et les deux filles de Mme A... sont également en France, son époux, compatriote, ne justifie pas du droit au séjour et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et sa fille mineure a vu sa demande d'asile rejetée, rejet également confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2023. Ainsi et alors même que Mme A... n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente aucune menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
5. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2023, sur le caractère disproportionné de la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée par le préfet.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :
7. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... E..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., cheffe de bureau, pour signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement du 23 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, qui n'a pas été contesté sur ce point, que les conclusions dirigées contre les décisions obligeant Mme A... à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire n'ont pas été annulées. Par suite, alors que Mme A... n'a pas présenté de conclusions incidentes contre ce jugement, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait d'une illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
10. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 décembre 2023 en tant qu'il interdit à Mme A... de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur les frais d'instance :
12. Partie perdante, Mme A... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 24 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Borot, présidente de chambre,
- Mme Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N° 24DA00426