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13/02/2025 | FRANCE | N°23DA00732

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 13 février 2025, 23DA00732


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



Par une requête enregistrée sous le n°2002706, l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme (ADENIS), l'association de restauration et de défense de l'environnement de la Ferme Saint-Quentin, M. et Mme F... BL..., M. E... N..., M. BZ... CH..., M. AA... G..., M. et Mme S... AP..., M. AO... BX..., M. E... AR..., M. AE... C..., M. F... BY..., M. AH... AS..., M. et Mme U... P..., M. BV... AT..., M. et Mme BO..., M. AH... R..., M. AX... AU..., M. CI... BP..., Mme

AL... AV..., M. BB... AW... et Mme BW... CC..., Mme CK... T..., Mme CA... CB......

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête enregistrée sous le n°2002706, l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme (ADENIS), l'association de restauration et de défense de l'environnement de la Ferme Saint-Quentin, M. et Mme F... BL..., M. E... N..., M. BZ... CH..., M. AA... G..., M. et Mme S... AP..., M. AO... BX..., M. E... AR..., M. AE... C..., M. F... BY..., M. AH... AS..., M. et Mme U... P..., M. BV... AT..., M. et Mme BO..., M. AH... R..., M. AX... AU..., M. CI... BP..., Mme AL... AV..., M. BB... AW... et Mme BW... CC..., Mme CK... T..., Mme CA... CB..., M. CE... V..., Mme BN... W..., M. D... CL..., M. et Mme BQ... Y..., M. AC... Y..., M. CJ... Z..., Mme BT... H... et M. AJ... CF..., M. et Mme AH... CM..., M. Q... AY..., M. K... AZ..., M. AK... AB..., M. AE... BA..., M. AM... AD..., M. BR... CN..., Mme BH... AF..., M. D... I..., M. CD... BC..., M. AO... J..., M. BM... AI..., M. et Mme X... BF..., M. CI... BG..., M. BK... BI..., M. AO... BU..., M. AG... CG..., M. et Mme F... L..., M. M... BJ... et Mme BS... AN... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Val de Nièvre et environs.

Par une requête enregistrée sous le n°2003379, M. BD... O... et Mme B... AQ... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Nièvre et Somme a approuvé le PLUi Val de Nièvre, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement nos 2002706 et 2003379 du 21 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Nièvre et Somme a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Val de Nièvre et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. O... et Mme AQ... à l'encontre de cette délibération.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 23DA00732, par une requête enregistrée le 21 avril 2023 la communauté de communes de Nièvre et Somme, représentée par Me Tournier, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 2002706 et 2003379 du 21 mars 2023 ;

2°), à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit à l'information des élus n'a pas été méconnu, dès lors que le président de l'établissement public n'avait pas à transmettre le projet de délibération et les documents préparatoires qui les accompagnent préalablement à la séance du 25 février 2020 aux membres du conseil communautaire ;

- la procédure définie à l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnue ;

- le classement de certaines parcelles en zone Uj n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, M. BD... O... et Mme B... AQ..., représentés par Me Ramdenie, concluent au rejet de la requête de la communauté de communes de Nièvre et Somme et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Ils soutiennent que :

- la communauté de communes admet ne pas avoir transmis les éléments nécessaires à la bonne information des élus préalablement à la tenue de la délibération du 20 février 2020 ;

- plusieurs communes ont émis des réserves sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, lesquelles constituent des avis défavorables qui n'ont pas donné lieu à un nouveau vote, en méconnaissance de l'article l. 153-15 du code de l'urbanisme ;

- le classement de leur parcelle en zone Uj est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contradictoire avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer, dès lors qu'elles n'ont pas été invoquées en première instance

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme (ADENIS), représentant unique, l'association de restauration et de défense de l'environnement de la Ferme Saint-Quentin, M. et Mme F... BL..., M. E... N..., M. BZ... CH..., M. AA... G..., M. et Mme S... AP..., M. AO... BX..., M. E... AR..., M. AE... C..., M. F... BY..., M. AH... AS..., M. et Mme U... P..., M. BV... AT..., M. et Mme E... BO..., M. AH... R..., M. AX... AU..., M. CI... BP..., Mme AL... AV..., M. BB... AW... et Mme BW... CC..., Mme CK... T..., Mme CA... CB..., M. CE... V..., Mme BN... W..., M. D... CL..., M. et Mme BQ... Y..., M. AC... Y..., M. CJ... Z..., Mme BT... H... A... M. AJ... CF..., M. et Mme AH... CM..., M. Q... AY..., M. K... AZ..., M. AK... AB..., M. AE... BA..., M. AM... AD..., M. BR... CN..., Mme BH... AF..., M. D... I..., M. CD... BC..., M. AO... J..., M. BM... AI..., M. et Mme X... BF..., M. CI... BG..., M. BK... BI..., M. AO... BU..., M. AG... CG..., M. et Mme F... L..., M. M... BJ... et Mme BS... AN..., représentés par Me Monamy, avocat, concluent au rejet de la requête présentée pour la communauté de communes Nièvre et Somme et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Ils soutiennent que :

- seul l'ordre du jour a été communiqué aux membres du conseil communautaire préalablement à la délibération du 20 février 2020 ;

- les dispositions de l'article l. 153-15 ont été méconnues ;

- le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a fait l'objet de plusieurs avis défavorables d'autres personnes publiques associées ;

- il convient de se référer à leurs précédentes écritures de première instance ;

- les vices entachant la délibération litigieuse ne peuvent donner à application de l'article l. 600-9 du code de l'urbanisme.

En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024 par une ordonnance datée du même jour.

Un mémoire en intervention, présenté par l'association Picardie Nature a été enregistré le 20 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le tribunal qui a fait application des dispositions de l'article L.153-15 du code de l'urbanisme dans une version qui n'était plus en vigueur à la date de la délibération litigieuse.

Par courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de prononcer un sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle des vices tirés de l'absence de délibération prise en application de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, du défaut d'information des membres du conseil communautaire, et de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles AC 207 et 220.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, l'ADENIS et autres ont présenté leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

II - Sous le n° 23DA00733, par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2023 et le 4 octobre 2023, la communauté de communes de Nièvre et Somme, représentée par Me Tournier, avocat, demande à la cour :

1°) de sursoir à l'exécution du jugement nos 2002706 et 2003379 du 21 mars 2023 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens soulevés dans la requête n°23DA0073 et soutient en outre que :

- l'exécution du jugement attaqué annulant le plan local d'urbanisme intercommunal entraîne des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation des jugements attaqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme (ADENIS), l'association de restauration et de défense de l'environnement de la Ferme Saint-Quentin, M. et Mme F... BL..., M. E... N..., M. BZ... CH..., M. AA... G..., M. et Mme S... AP..., M. AO... BX..., M. E... AR..., M. AE... C..., M. F... BY..., M. AH... AS..., M. et Mme U... P..., M. BV... AT..., M. et Mme E... BO..., M. AH... R..., M. AX... AU..., M. CI... BP..., Mme AL... AV..., M. BB... AW... et Mme BW... CC..., Mme CK... T..., Mme CA... CB..., M. CE... V..., Mme BN... W..., M. D... CL..., M. et Mme BQ... Y..., M. AC... Y..., M. CJ... Z..., Mme BT... H... A... M. AJ... CF..., M. et Mme AH... CM..., M. Q... AY..., M. K... AZ..., M. AK... AB..., M. AE... BA..., M. AM... AD..., M. BR... CN..., Mme BH... AF..., M. D... I..., M. CD... BC..., M. AO... J..., M. BM... AI..., M. et Mme X... BF..., M. CI... BG..., M. BK... BI..., M. AO... BU..., M. AG... CG..., M. et Mme F... L..., M. M... BJ... et Mme BS... AN..., représentés par Me Monamy, avocat, concluent au rejet de la requête présentée pour la communauté de communes Nièvre et Somme et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Ils soutiennent que les conditions permettant de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ne sont pas réunies, l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal n'entraîne pas des conséquences difficilement réparables et les moyens invoqués ne sont pas sérieux, ni de nature à justifier l'annulation des jugements attaqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, M. BD... O... et Mme B... AQ..., représentés par Me Ramdenie, concluent au rejet de la requête de la communauté de communes de Nièvre et Somme et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Ils soutiennent que les conditions permettant de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ne sont pas réunies, l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal n'entraîne pas des conséquences difficilement réparables et les moyens invoqués ne sont pas sérieux, ni de nature à justifier l'annulation des jugements attaqués.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 :

- le rapport de M. Vérisson,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Delont, représentant la communauté de communes Nièvre et Somme et de Me Mazetier, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 février 2020, la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Val de Nièvre et environs. Saisi, d'une part, par l'ADONIS et autres et, d'autre part, par M. O... et Mme AQ... , le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 25 février 2020 par le jugement attaqué du 21 mars 2023. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, la communauté de communes Nièvre et Somme demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et son annulation.

Sur la requête n° 23DA00732 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

4. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et qu'ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote.

5. La communauté de communes Nièvre et Somme ne compte aucune commune de plus de 3 500 habitants. Si elle fait valoir en appel que l'ordre du jour de la convocation permettait à chaque membre de solliciter des précisions sur le projet de délibération soumis au vote et que l'ensemble des informations utiles ont été portées à la connaissance des membres de l'assemblée délibérante par un exposé du président en début de séance, elle admet toutefois qu'aucun projet de délibération, ni aucun document préparatoire propre à la délibération litigieuse, n'a été remis à chacun des membres du conseil communautaire en début de séance de sorte que les membres du conseil communautaire ont été privés d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'information des membres de l'assemblée délibérante est fondé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable au litige résultant de l'article 17 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. / Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ". L'article R. 151-10 du même code dispose que : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents (...) ". L'article R. 151-11 du même code précise que " Les règles peuvent être écrites et graphiques (...) ".

7. Il résulte des pièces du dossier et notamment des termes la synthèse des avis établie lors de l'élaboration du PLUi, que les communes de Domart-en-Ponthieu, Fransu, Havernas, Ribeaucourt Pernois, Saint-Ouen et Vauchelle-les-Domart ont émis différentes réserves au projet de PLUi. Si la communauté de communes fait valoir que ces réserves constituent de simples recommandations, remarques et souhaits, elles portent néanmoins sur le classement de différentes parcelles, de sorte que les communes concernées doivent être regardées comme ayant émis un avis défavorable sur les dispositions du règlement qui les concernent directement, et non un " avis favorable assorti de réserves ". De plus, si la communauté de communes soutient que ces réserves ont été prises en compte, le compte-rendu du comité de pilotage du 19 avril 2019 fait expressément apparaître que certaines des réserves n'ont pas été prises en considération et ont été écartées. Ainsi, le conseil communautaire a méconnu les dispositions de l'article L. 153-15 précitée, en adoptant définitivement le plan local d'urbanisme intercommunal sans s'être prononcé une seconde fois sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, au vu de l'absence de prise en compte de l'ensemble des avis défavorables émis par certaines communes membres. La méconnaissance des dispositions précitées a pu avoir pour effet d'exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme est fondé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". En vertu du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en litige, la zone Uj correspond " aux zones de jardins situés en cœur de bourg ou en limites de zone et vise à préserver les secteurs à vocation de jardins d'agréments et/ou contraint au niveau environnemental ". Pour ce secteur : " - sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles spécifiquement autorisées au paragraphe " sont soumises à condition ". / - sont soumises à conditions : seules les constructions de type piscine non couverte, cabanon et abri de moins de 10 m² de surface de plancher sont autorisées ".

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des orientations d'aménagement et de programmation des zones à urbaniser de Vignacourt, que le secteur dont relèvent les parcelles AC 207 et AC 220 appartenant à M. O..., est situé " au sein de l'enveloppe urbaine de la commune, à proximité de la rue principale du centre bourg et des principaux équipements " dont les enjeux concernent notamment la gestion des interfaces avec l'environnement immédiat, à savoir les équipements et les habitations. Si la communauté de commune fait valoir que les parcelles en litige se situent en limite de zone " U ", ces deux parcelles sont situées à l'extrémité nord-est de cette zone Uj. Elles ne sont pas construites et sont situées en retrait des voies publiques qui entourent un quartier urbain peu dense, principalement occupé par des maisons individuelles avec de vastes jardins. Elles sont entourées, sauf à l'est, de jardins individuels et d'un espace de loisirs comprenant un terrain de tennis. La parcelle 207 est entourée de toutes parts par des terrains classés en Uj, tandis que la parcelle 220 borde à l'est, de vastes terrains non bâtis classés en zone UA. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles litigieuses bordent une coulée verte classée en zone Nl correspondant à une zone naturelle spécifique aux espaces de loisirs. Par suite et au regard du parti d'aménagement retenu, le classement des parcelles AC 207 et AC 220 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'on considéré les premiers juges.

11. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucun projet de délibération ni aucun document préparatoire n'a été remis en séance transmis aux membres du conseil communautaire et ainsi qu'il a été dit au point 7, une nouvelle délibération était nécessaire eu égard aux réserves émises par certaines communes. La communauté de communes Nièvre et Somme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, pour ces motifs , estimé que la délibération du 20 février 2020 est illégale.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur (...) il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce ".

13. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges. Toutefois, la mise en œuvre de ces pouvoirs de régularisation reste une simple faculté pour le juge et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les mettre en œuvre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 précité du code de l'urbanisme doivent être écartées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du jugement présentées pour la communauté de communes Nièvre et Somme doivent être rejetées.

Sur la requête n° 23DA00733 :

15. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la communauté de communes Nièvre et Somme tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23DA00733 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais des instances :

15. Les conclusions de la communauté de communes Nièvre et Somme, partie essentiellement perdante, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°23DA00732 de la communauté de communes Nièvre et Somme est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23DA00733 tendant au sursis à l'exécution du jugement nos 2002706 et 2003379 du 21 mars 2023 du tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Nièvre et Somme, à M. BD... O... et Mme B... AQ..., à l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme (ADENIS) en tant que représentant unique en vertu de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'association Picardie Nature.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Borot, présidente de chambre,

- Mme Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°23DA00732, 23DA00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00732
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER;AARPI QUENNEHEN - TOURBIER;AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23da00732 ?
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