Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Orival a retiré " la décision de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire au service du 10 décembre 2020 " et a refusé de reconnaître l'accident survenu le 27 novembre 2020 comme imputable au service, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Orival à titre principal de reconnaître son accident comme imputable au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 décembre 2020, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte. Enfin, elle a demandé qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Orival sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103867 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021 du maire de la commune d'Orival, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars et le 29 octobre 2024, la commune d'Orival, représentée par Me Dettori, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de confirmer la décision du 16 septembre 2021 en tout point ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'est pas l'auteure de l'arrêté du 10 décembre 2020 qui n'a pas été signé par le maire ;
- cet arrêté est frauduleux ;
- l'arrêté attaqué du 16 septembre 2021 n'a pas procédé au retrait d'une décision créatrice de droit ;
- il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- aucun événement soudain et violent n'a eu lieu le 27 novembre 2020 caractérisant un accident au sens de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Languil, conclut au rejet de la requête, réitère ses conclusions à fin d'injonction et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de la commune d'Orival une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de la commune d'Orival n'est pas recevable, en raison du défaut de qualité pour agir du maire ;
- l'arrêté du 16 septembre 2021, en tant qu'il retire l'arrêté du 10 décembre 2020, méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas motivé ;
- l'arrêté du 16 septembre 2021 est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation dès lors que son accident, qui est intervenu dans le temps et le lieu du service, est bien imputable au service.
Par un courrier du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé aux parties de bien vouloir verser au dossier les bulletins de paye de Mme A... du mois de décembre 2020 au mois de septembre 2021 avant le vendredi 24 janvier à 12h.
Ces pièces ont été produites par Mme A... le 24 janvier 2025 dans le délai requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée, à compter du 9 octobre 2018, en qualité d'adjointe administrative territoriale, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune d'Orival. Par un courrier du 7 décembre 2020, reçu le lendemain, l'intéressée a adressé à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service en raison d'un incident survenu le 27 novembre 2020 avec le maire de la commune. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de la commune d'Orival, qui n'a pas suivi l'avis favorable émis par la commission de réforme du 21 janvier 2021, a refusé de reconnaître l'altercation du 27 novembre 2020 comme un accident de service et l'imputabilité au service du congé pour raisons de santé dont a bénéficié l'intéressée à la suite de cet évènement. Il a en outre, par l'article 3 du même arrêté, retiré la décision de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire au service du 10 décembre 2020. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cet arrêté. La commune d'Orival interjette appel du jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article(...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Tandis que l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
4. En premier lieu, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021 au motif que l'arrêté du 10 décembre 2020, bien que non signé, a créé des droits au profit de Mme A... et ne pouvait donc pas être retiré, le délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, étant expiré. Il ressort des pièces du dossier que s'il est constant que l'arrêté du 10 décembre 2020 ne comporte aucune signature et que le maire de la commune d'Orival, malgré la présence du cachet de la mairie, réfute en être l'auteur, l'intéressée a bénéficié d'un plein traitement pendant la période allant du mois de décembre 2020 au mois de septembre 2021 dans les conditions prévues pour un congé pour invalidité temporaire imputable au service, comme en justifient les bulletins de paie produits pour la première fois en appel. En outre, il n'est pas contesté que cet arrêté figurait dans le dossier administratif de Mme A... qui, à sa demande, lui a été transmis le 10 mars 2021. Et, contrairement à ce qu'indique l'article 3 de l'arrêté en litige du 16 septembre 2021, l'arrêté du 10 décembre 2020 ne mentionne aucunement qu'il aurait un caractère " provisoire ", au sens de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987. Ainsi, en dépit de la circonstance qu'il ne soit pas signé, l'arrêté du 10 décembre 2020, qui a produit des effets juridiques, doit être regardé comme créateur de droit au profit de Mme A....
5. En second lieu, si devant la cour, la commune d'Orival soutient à nouveau que l'arrêté du 10 décembre 2020 est entaché de fraude et peut donc être retiré à tout moment en application des dispositions précitées de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges les éléments de nature à établir la fraude alléguée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, la commune d'Orival n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021. Et, si Mme A... renouvelle en appel ses conclusions à fin d'injonction, elle ne présente devant la cour aucun élément de nature à contredire les premiers juges qui ont rejeté ces conclusions comme dépourvues d'objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Orival est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées à fin d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Orival et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 24DA00570