Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, Mme G... B..., Mme A... F..., M. D... E... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille :
- d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont autorisé l'enregistrement de la société Metha de la Croix au Bois en vue d'exploiter une unité de méthanisation agricole, sur un terrain situé au lieu-dit la Croix au Bois, sur le territoire de la commune de Frelinghien, à installer une fosse de stockage de digestat brut sur la parcelle cadastrée C405, sur le territoire de la commune d'Auber et ont autorisé l'activité d'épandage des digestats produits ;
- et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304107 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 des préfets du Nord et du Pas-de-Calais, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem et autres d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société Metha de la Croix au Bois présentées au titre de ce même article.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA00875 le 6 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Il soutient que :
- la société justifiait de capacités financières suffisantes ;
- les juges ont méconnu leur office en refusant la régularisation demandée ;
- les moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, Mmes B... et F... et MM. E... et C..., représentés par Me Boutignon, concluent au rejet de la requête et, à défaut, en cas d'évocation, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande aurait dû être instruite comme une autorisation environnementale ; les plans joints au dossier de demande sont insuffisants ; la compatibilité avec le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE ) du bassin Artois-Picardie, le schéma d'aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) de la LYS, le plan national de prévention des déchets (PND) et le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PRPGD) n'est pas justifiée ni dans le dossier de demande, ni au fond, les capacités techniques et financières ne sont pas davantage justifiées ni dans le dossier de demande, ni au fond, le projet méconnaît les articles 19, 28, 34, 35, 42, 49 et l'annexe I f de l'arrêté du 12 août 2020 et l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
L'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, Mmes B... et F... et MM. E... et C..., représentés par Me Boutignon, ont présenté des écritures enregistrées le 19 novembre 2024 après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutignon, représentant l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Metha de la Croix au Bois a déposé, le 21 février 2022, une demande d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets d'origine agricole, de déchets agro-industriels et de déchets de collectivités locales, sur un terrain situé au lieu-dit la Croix au Bois, sur le territoire de la commune de Frelinghien, destinée à produire du biogaz en vue de son injection dans le réseau de distribution de gaz naturel, avec fosse de stockage sur le territoire de la commune d'Aubers et épandage sur diverses communes. Par un jugement du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont enregistré le dossier de création de cette unité de méthanisation et condamné l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, à Mmes B... et F... et à MM. E... et C.... Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023.
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l'acte et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ". Aux termes de l'article L. 514-6 de ce code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (...) ". Selon l'article L 512-7 de ce code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". En vertu de l'annexe 4 de l'article R. 511-9 de ce code, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires traitant des quantités de matières supérieures à 30 tonnes par jour mais inférieures à 100 tonnes par jour sont soumises au régime de l'enregistrement.
4. L'article L. 512-7-3 du même code prévoit que : " (...) En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux litiges engagés à compter du 11 mars 2023, date de publication de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelable: " I. -Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :/1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; /2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. /Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. /II. -En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ". Aux termes de l'article L. 181-2 du même code : " I. -L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; (...) ".
6. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.
7. En l'espèce, la demande ne relevait que de la procédure d'enregistrement des installations conformément à l'article L. 512-7 du code de l'environnement et non de la délivrance d'une autorisation environnementale. Au demeurant, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement les préfets n'ont pas décidé d'une instruction selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre 1er pour les autorisations environnementales. Dès lors, la demande de régularisation présentée par la société Metha de la Croix au Bois ne relevait pas de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qui, comme cela a été exposé au point précédent, ne concerne que les autorisations environnementales. Les juges de première instance n'étaient donc pas tenus d'envisager une régularisation dans le cadre de leur office de juges de plein contentieux et ils n'étaient pas plus tenus de motiver leur refus d'entamer une procédure de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent en tout état de cause être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement et les capacités financières de la pétitionnaire :
8. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 181-27 et de celles de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement citées au point 4, que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
10. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les installations, dont l'arrêté d'enregistrement a été annulé par le tribunal administratif, seraient en service. Le dossier de demande mentionne que le financement du projet " sera réalisé par un prêt bancaire ". L'attestation d'étude bancaire jointe précise que les 5 797 000 euros de coût de construction et les 330 000 euros de besoins en fonds de roulement reçoivent un " avis de principe favorable " pour une prise en charge à 50% par le Crédit agricole, sous réserve notamment de 550 000 euros d'apport des associés, de 720 000 euros de subventions et de 50% de prise en charge par une autre banque pour la partie restant à financer. Il en résulte que ce n'est que la partie des coûts non couverts par les subventions et l'apport des associés qui sera financée par emprunt. Les éléments du dossier de demande précisent suffisamment les modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes, sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie à ce stade ni des subventions attendues, ni de la réalité d'un apport en fonds propres. La circonstance que la société ait produit en juin 2023, soit postérieurement à l'arrêté en cause, une étude de faisabilité économique actualisant les données financières prévisionnelles ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement doit être écarté.
11. Il suit de là que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a accueilli à tort le moyen tiré d'une insuffisance des capacités financières de la société Metha de la Croix au Bois.
12. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non-recevoir et les autres moyens soulevés en première instance et devant la cour.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en première instance par la société Metha de la Croix au Bois :
13. Le ministre ne réitère pas en cause d'appel les fins de non-recevoir opposées par la société Metha de la Croix au Bois en première instance, auxquelles les préfets s'étaient associés. Les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête de première instance doivent être écartées, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement, compte-tenu de la mention erronée de l'arrêté quant au délai de recours, de l'intérêt à agir de Mmes B... et F..., de MM. E... et C... voisins du projet, de l'intérêt à agir de l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem compte-tenu de son objet social et de sa date de création et de la capacité de sa présidente pour la représenter.
En ce qui concerne l'absence d'étude environnementale :
14. Aux termes de l'article L.512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :/ 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;/ 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;/ 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;/Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. "
15. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'appréciation de l'existence d'incidences notables des projets sur l'environnement ou la santé humaine prend en compte les caractéristiques de ces projets, en particulier leur nature et leurs dimensions, leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, leurs impacts potentiels.
16. L'arrêté inter-préfectoral du 6 janvier 2023 indique que les caractéristiques du projet ne justifient pas qu'il soit instruit selon les règles de l'autorisation environnementale. Le dossier de demande du projet décrit la zone concernée comme constituée de grandes parcelles agricoles avec de légers reliefs. Il n'y a ni zones sensibles, ni sites classés ou inscrits dans le secteur d'étude de la zone. Les premières habitations se situent à 200 mètres. Le lieu d'implantation du site de méthanisation est toutefois dans le périmètre de protection d'un observatoire militaire de la guerre 1914-1918, classé monument historique dans la commune de Frelinghien. L'étude préalable souligne que ce monument est " enchâssé au sein d'un site privé dont le corps d'habitation est de hauteur supérieure à la tour militaire " et que la perception du projet au niveau de la tour n'est pas possible. Par ailleurs, l'étude mentionne que l'ensemble du site sera entouré d'un talus végétalisé de 2 mètres de hauteur. Dans ces conditions, même si la hauteur totale des digesteurs et des fosses peut aller jusqu'à 13 mètres compte-tenu de structures de couverture au-dessus des structures en béton armé de 6 mètres de hauteur des digesteurs et des fosses, il ne résulte pas de l'instruction que la hauteur des constructions du projet aura une incidence notable sur l'environnement comme le soutiennent les requérants de première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France aurait dû soumettre le projet à autorisation environnementale par application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande :
17. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'acte. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'un dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières :
18. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".
19. S'agissant des capacités techniques, le dossier de demande précise que les associés qui sont exploitants agricoles " ont l'habitude de travailler ensemble " et possèdent une " connaissance du milieu agricole et de la gestion des effluents " et des " connaissances en mécanique ". Il est indiqué que l'ensemble du personnel intervenant sur site sera formé à la conduite de l'installation, " notamment par le constructeur pour la partie méthanisation " avec un " accompagnement technique téléphonique (...) compris dans le contrat de suivi et de maintenance " avec des mises à niveau. Alors que l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement permet à exploitant de justifier jusqu'à la mise en service de l'installation des capacités techniques et financières, et eu égard à ce qui a été dit au point 10 quant à ce qui figurait pour ces dernières dans le dossier de demande, le dossier n'avait pas à comporter plus de précisions. Les moyens tirés d'une insuffisante présentation des capacités techniques et financières doivent être écartés.
S'agissant du plan d'ensemble :
20. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...)3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; (...) ".
21.
Le dossier de demande comporte plusieurs plans dont un matérialise les rayons de 35 mètres, 100 mètres et 200 mètres de distance par rapport au projet. Il fait apparaitre que les parcelles n° 1168 et n° 1169, dont une faible partie du terrain est dans les rayons des 35 mètres supportent, hors de ce rayon, des constructions appartenant à des tiers. Les documents montrent que les constructions sont plus éloignées que 35 mètres et que les terrains sont affectés à un usage agricole. Si le plan d'ensemble ne mentionne pas spécifiquement l'affectation des terrains proches, cette lacune n'a, en l'espèce, pas été de nature à nuire à la bonne information du public, ni à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit ainsi être écarté.
S'agissant de la compatibilité avec le plan local d'urbanisme intercommunal de la Métropole européenne de Lille :
22. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;(...) ".
23. Le dossier de demande précise que le projet est compatible avec le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Européenne de Lille approuvé le 12 décembre 2019 car " Les constructions ainsi que les aménagements sont intégralement compactés sur une superficie de 20 000 m² environ, pour une hauteur maximale de 11,50 m (double membrane) au-dessus du terrain naturel, aucune construction liée à la méthanisation n'est prévue à moins de 10 m de la limite de propriété, ou de voies publiques, les zones non construites autour du site seront conservées vierges. Les plateformes de manœuvre et les chemins d'accès seront bétonnés ou réalisés en enrobés. Les plateformes devant les silos, ainsi que l'aire de chargement des matières seront bétonnées et équipées d'évacuation des jus. ". Le dossier de demande n'avait pas à indiquer le détail des dispositions d'urbanisme applicables dans la zone, alors d'ailleurs que seules les prescriptions du plan d'urbanisme qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter ou aux déclarations d'enregistrement délivrées au titre de la législation des installations classées. Le dossier de demande comporte en annexe le dossier de permis de construire, dont les pièces mentionnent les références cadastrales des parcelles et dans lequel l'avis de la Métropole européenne de Lille du 29 juin 2022 précise que le projet se situe en zone A agricole. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4) de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit ainsi être écarté.
S'agissant de la compatibilité avec différents plans :
24. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;(...) ". Les plans, schémas et programmes auxquels il est ainsi renvoyé sont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma régional des carrières, le plan national de prévention des déchets, le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. L'arrêté prévu par l'article R.222-36 du code de l'environnement est un arrêté préfectoral qui prescrit les mesures applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci.
Quant à la compatibilité avec les plans sur l'eau :
25. Aux termes de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 : " c) Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des digestats au regard des paramètres définis à l'annexe II, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et avec les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement. L'étude préalable comprend notamment : (...) la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis à l'annexe II;"
26. Les requérants de première instance contestent la suffisance de l'analyse de la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Lys affirmée par l'étude jointe au dossier de demande qui indique qu'elle " n'aura pas d'impact sur les eaux souterraines et les eaux superficielles. En effet, un plan d'épandage contrôlé sera mis en place pour l'épandage des digestats. ".
27. D'une part, l'étude préalable à l'épandage réalisée en mai 2022 par la chambre d'agriculture a pris en compte le SDAGE couvrant la période 2016-2021 et le SAGE de 2015, alors qu'un nouveau SDAGE a été approuvé par un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie du 21 mars 2022 et qu'un nouveau SAGE de la Lys a été adopté par un arrêté inter-préfectoral des préfets du Pas-de-Calais et du Nord du 20 septembre 2019 et que, comme indiqué au point 17, le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement doit apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de droit en vigueur à la date de délivrance de l'acte soit au 6 janvier 2023.
28. Cette étude précise, au regard de chaque orientation du SDAGE de 2016 et du SAGE de 2015, les mesures prévues par le projet pour y satisfaire. Cependant, dans un tableau récapitulant les enjeux du SDAGE, l'étude indique que " Aucune zone humide ne sera dégradée puisque le site ne se situe pas sur une zone à dominante humide ". Puis sous l'intitulé " zones à dominantes humides ", l'étude relève tout à la fois " qu'il n'y a pas des zones humides d'intérêt national sur la zone d'étude ", que " près de 57 ha sont inclus dans les zones humides répertoriées " et que " d'après la cartographie établie par l'agence de l'eau du bassin Artois Picardie, des zones à dominantes humides (ZDH) apparaissent sur la zone d'étude ". Il ressort des éléments accompagnant la cartographie réalisée par l'agence de bassin que l'acronyme ZDH est utilisé pour désigner des zones délimitées sans campagne de terrain, indispensable pour déterminer les zones humides, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui précise que " on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ".
29. Il apparaît ainsi que l'étude d'épandage contient des affirmations contradictoires quant aux zones humides et que potentiellement la zone d'épandage peut inclure de telles zones au sens du code de l'environnement. Si les 57 ha concernés représentent moins de 4 % de la surface d'épandage, il apparait également au regard des planches cartographiques des zones d'épandage, que plusieurs parcelles d'épandage jouxtent immédiatement des ZDH. Cependant, le SDAGE adopté en 2022 a pour enjeu A de " Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques et des zones humides " et comporte une orientation A-9 visant à " stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du bassin versant Artois-Picardie ". Le SAGE de la Lys de 2019 comporte, une " règle n°1 " qui prévoit que " les ICPE soumises à enregistrement (...) ne doivent pas conduire (...) [à des] opérations susceptibles d'entraîner la mise en péril, la destruction partielle ou totale de zones humides ". Les requérants de première instance soulignent que, selon le groupement associatif dénommé " conseil scientifique national de la méthanisation raisonnable " et un rapport de la mission sénatoriale du 29 septembre 2021, les digestats épandus recèlent de l'ammoniac et sont susceptibles de receler des microplastiques, voire d'autres substances polluantes selon la nature des intrants utilisés. L'étude d'épandage fait état de diverses précautions calendaires, du contrôle des matières entrantes, du respect des préconisations de l'annexe I portant dispositions techniques en matière d'épandage, de l'arrêté ministériel du 12 août 2010. Mais elle reconnait également que " le digestat brut est riche en azote " qui peut se retrouver sous forme de nitrates et que " (...) cette forme est (...) volatile lors des épandages " et souligne qu'un système de " pendillards munis de socs " visera à " minimiser au maximum les phénomènes de volatilisation ". Dans ces conditions, à supposer même que les recommandations d'épandage soient respectées, en l'état des éléments figurant au dossier, l'épandage entrainera des diffusions d'azote susceptibles de porter atteinte aux zones humides. Or contrairement à ce qu'allègue l'étude d'épandage, elle n'a pas étudié suffisamment l'aptitude des sols à l'épandage. Elle aurait dû procéder à des campagnes de terrain, tant sur les parcelles d'épandage relevant de ZDH, que sur celles situées à proximité immédiate car elles sont susceptibles d'être affectées par ruissellement, pour déterminer si elles correspondent effectivement à des zones humides au sens du code de l'environnement. Dans ces conditions, les éléments du dossier de demande ne permettent pas de vérifier la compatibilité du projet ni avec les objectifs et orientations du SDAGE du bassin Artois-Picardie, ni avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE de la Lys et cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à la compatibilité avec les plans sur les déchets :
30. Le formulaire du dossier de demande précise que le projet est susceptible de produire des déchets de type bâches plastiques, batteries et hydrocarbures qui seront gérés par des entreprises spécialisées et des cartons et papiers divers qui seront amenés en déchetterie. Il précise que les déchets agricoles ne relèvent pas du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Nord mais sont directement gérés par la filière agricole, ce que confirme le préfet qui souligne que le projet " n'est pas de nature à avoir une incidence sur la gestion des déchets ". Alors que les intimés n'apportent ni en première instance, ni en appel la moindre précision de nature à laisser supposer que le projet serait susceptible de générer des déchets ayant une incidence sur le plan national de prévention des déchets, le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets nocifs ou le plan régional de prévention et de gestion des déchets, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande aurait dû comporter plus d'informations que celles y figurant quant à sa compatibilité avec les plans de gestion des déchets.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté du 12 août 2010 :
Quant à la ventilation et à la détection des gaz :
31. Aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Ventilation des locaux./Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, au moyen d'ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent garantissant un débit horaire d'air supérieur ou égal à dix fois le volume du local. Un système de surveillance par détection de méthane, sulfure d'hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de contrôler la bonne ventilation des locaux. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations ou zones occupées par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. ".
32. Les intimés font valoir que le système de surveillance mis en place ne permettra pas de détecter les taux de sulfure d'hydrogène et de monoxyde de carbone dans les locaux concernés. Toutefois, le dossier de demande mentionne l'existence d'un système de ventilation fonctionnant en permanence et qu'une " détection de gaz est installée dans le local d'épuration, et asservie à un système d'alerte qui se déclenche en cas d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la LIE du méthane ". Aucun élément ne permet de considérer que le système n'assurerait pas le respect de l'article 19 de l'arrêté du 12 août 2010 alors qu'il sera tenu de le faire comme le souligne l'arrêté en cause. Ce moyen doit être écarté.
Quant à la formation des personnels :
33. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Formation./Avant le démarrage des installations, l'exploitant et son personnel d'exploitation, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention./Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes reconnus ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins et aux équipements installés est justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut s'appuyer sur des guides faisant référence.(...) Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention.(...) ".
34. Le dossier de demande mentionne que le personnel recevra une formation lors de la mise en service du site et qu'une " mise à niveau régulière sera réalisée ". Même si les modalités de formation des intervenants extérieurs ne sont pas précisées, aucun élément ne permet de considérer que la pétitionnaire ne serait pas en mesure de respecter l'article 28 de l'arrêté du 12 août 2010 alors qu'elle sera tenue de le faire comme le souligne l'arrêté en cause. Ce moyen doit être écarté.
Quant aux émissions olfactives :
35. Aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Stockage du digestat. (...) Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. (...) ". Aux termes de l'article 35 du même arrêté : " Surveillance de la méthanisation. (...) Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz ...) et la prévention des émissions odorantes est élaboré avant la mise en service de l'installation. Ce programme est périodiquement révisé au cours de la vie de l'installation, en fonction des équipements mis en place. Il inclut notamment la maintenance des soupapes par un nettoyage approprié, y compris le cas échéant de la garde hydraulique, le contrôle des capteurs de pression ainsi que leur étalonnage régulier sur des plages de mesures adaptées au fonctionnement de l'installation, et le contrôle semestriel de l'étanchéité des équipements (par exemple, système d'ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots, introduction dans un ouvrage, trappes d'accès et trous d'hommes) vis-à-vis du risque de corrosion. La pression de tarage de chaque soupape est recensée dans le programme de maintenance préventive. (...) ". Aux termes de l'article 49 du même arrêté : " Prévention des nuisances odorantes./En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d'absence d'occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site :/-pour les nouvelles installations, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en service de l'installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d'enregistrement ; (...) L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.(...) L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place les moyens d'entreposage adaptés. (...) ".
36. Les intimés soulignent que le projet n'est qu'à 210 mètres des premières habitations, qu'il ne précise pas les dispositions prises pour que l'entreposage du digestat ne soit pas source de nuisances pour le voisinage, qu'il n'est pas prévu de programme de prévention des émissions odorantes, ni la réalisation d'un état des émissions odorantes préexistantes, ni de cahier de conduite de l'installation mentionnant les dates, heures et descriptifs des opérations susceptibles de générer des émissions, ni de durée minimale de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances olfactives, ni de moyen d'entreposage adapté. Toutefois, un programme de maintenance des équipements et de contrôle de la température, du PH et de l'alcalinité des matières est prévu. Le dossier de demande précise que " la durée et le nombre de manipulation des matières sera réduit au maximum ", les fumiers seront stockés sous bâtiment, les ensilages seront sous silo et la fermentation sera réalisée sous une double membrane étanche. Seuls les digestats bruts seront épandus, qui ne seront, du fait du traitement reçu, " pas sources de mauvaises odeurs ", et l'épandage sera réalisé selon un procédé assurant un enfouissement immédiat. Le dossier ajoute que " Le projet aura même un impact positif sur les émissions d'odeurs en se substituant au stockage antérieur des fumiers en bout de champ ". L'état initial des odeurs devra être constaté au démarrage des installations. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le projet ne respectera pas les articles 34, 35 et 49 de l'arrêté du 12 août 2010 alors qu'il sera tenu de le faire comme le souligne l'arrêté en cause. Ces moyens doivent être écartés.
Quant aux rejets dans le milieu naturel :
37. Aux termes de l'article 42 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Valeurs limites de rejet/ Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :/a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : /' pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;/' température¸ 30 °C. (...) ".
38. Les intimés font valoir que les eaux pluviales récupérées sur les toitures et voies de circulation seront nécessairement polluées par les résidus d'intrants et de digestats présents sur le sol et ne pourront être évacuées dans le milieu naturel sans contrôle préalable. Toutefois, le dossier de demande indique qu'il n'y aura pas de rejets polluants, que les jus des silos et eaux de ruissellement souillés, après raclage des plateformes, seront récupérés avant d'être méthanisés après un passage dans un séparateur à hydrocarbures. Les eaux de ruissellement claires passeront par un séparateur à hydrocarbures avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le projet ne respectera pas l'article 42 de l'arrêté du 12 août 2010 alors qu'il sera tenu de le faire. Ce moyen doit être écarté.
Quant à l'épandage :
39. Aux termes de l'annexe 1 f de l'arrêté du 12 août 2010 : " f) Règles d'épandage/Les apports d'azote, de phosphore et de potassium toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures, de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour l'azote, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses. L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac./Il est interdit : /' à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, cette distance étant réduite à 15 mètres en cas d'enfouissement direct ; / à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ; /' à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages ; /' à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ; /' à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;/' sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés, sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ; /' sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats liquides, sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ; /' pendant les périodes de forte pluviosité.(...) ".
40. Il résulte de l'instruction que le projet prévoit un épandage des digestats à moins de 50 mètres d'une habitation située au n° 4572/4580 route du Quesnoy sur le territoire de la commune de Frelinghien. Si les intimés affirment que ce constat n'est pas isolé, aucune autre situation similaire n'est mise en évidence par le dossier. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît, s'agissant de cette seule parcelle, les dispositions précitées de l'annexe 1 f de l'arrêté du 12 août 2010.
En ce qui concerne les capacités techniques et financières :
41. Comme indiqué au point 19, eu égard aux éléments figurant dans le dossier de demande, la société Metha de la Croix au Bois justifie de ses capacités techniques et financières, notamment par la production en juin 2023 d'une étude de faisabilité économique réalisée par la chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais qui mentionne un chiffre d'affaires annuel de 2 554 954 euros, évalue les charges, notamment financières, présente un compte de résultat prévisionnel et conclut que la rentabilité économique prévisionnelle reste correcte. Si les intimés allèguent que la charge financière élevée résultant d'emprunts pour un montant de près de 5 millions d'euros, dans un contexte de taux d'intérêts et de coûts de la construction en hausse, ne laissera aucune marge de manœuvre à la société en cas de difficultés éventuelles, ils n'apportent toutefois pas d'éléments concrets susceptibles de remettre en cause les données de l'étude de faisabilité économique. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement et la compatibilité avec les dispositions du SDAGE du bassin Artois- Picardie, avec celles du SAGE de la Lys et la méconnaissance du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
42. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ".
43. Aux termes de l'article L. 512-16 du code de l'environnement : " Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. / Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " (...) XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ".
44. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
45. Comme indiqué au point 27, le SDAGE Artois-Picardie 2022-2027 retient, parmi ses orientations fondamentales, la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides et le SAGE de la Lys approuvé le 20 septembre 2019 vise à la préservation et à la restauration et des zones humides. L'étude préalable à l'épandage souligne que diverses précautions seront prises, ainsi notamment " les interventions d'épandage seront effectuées en période ressuyée, au printemps de référence, sur un couvert installé avec un enfouissement immédiat pour éviter tout risque de ruissellement. Si des épandages d'automne ont lieu, la dose sera réduite ". Compte-tenu des précautions et recommandations d'épandage mises en avant par l'étude, de l'absence de mise en évidence de façon certaine de la présence de zones humides par aucune des parties, en l'état des éléments figurant au dossier, ni la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni une incompatibilité avec les objectifs et orientations du SDAGE 2022-2027 du bassin Artois-Picardie, ni une absence de conformité au plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE de la Lys de 2019 ne sont établies. Cela ne fait cependant pas obstacle à ce que, dans l'éventualité où elle serait saisie ultérieurement d'un arrêté validant un nouveau plan d'épandage après complément d'étude, la cour procède à une nouvelle appréciation au regard des pièces du dossier dont elle serait alors saisie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement, fondé uniquement sur une atteinte à la protection des zones humides prévue par le SDAGE et le SAGE doit également être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets Hauts-de-France :
46. Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :/1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;(...) ".
47. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) Hauts-de-France adopté le 12 décembre 2019 avec lequel le projet doit être compatible, prévoit en son orientation n° 11 de " Contribuer à positionner la région Hauts-de-France comme leader européen en matière de production de biogaz " et de " soutenir divers projets de méthanisation ". Dans son orientation n°7, il prévoit d' " augmenter la collecte et la valorisation des biodéchets ", recommande " le retour au sol des digestats ", et indique que pour " améliorer la valorisation des biodéchets " il convient de " développer la valorisation des composts et digestats et garantir leur qualité pour un retour au sol en associant en amont tous les acteurs de la chaine. ". Alors qu'une telle incompatibilité doit s'apprécier en outre, dans le cadre d'une analyse globale, sans rechercher l'adéquation à chaque disposition ou objectif particuliers et eu égard à ce qui a été exposé au point 30, le moyen tiré d'une incompatibilité de l'arrêté contesté avec le PRPGD, lequel comporte également un objectif de développement des unités de méthanisation, ne peut qu'être écarté.
48. Le présent litige ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L.181-18 du code de l'environnement. Faute, dans ces conditions de disposer du délai supplémentaire de six mois, prévu au deuxième alinéa du III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, eu égard au délai de dix mois imparti à la cour pour juger, de faire usage de la faculté de surseoir à statuer. Il résulte de tout ce qui précède que les vices identifiés au point 29 tenant à l'insuffisance du dossier de demande quant à la compatibilité avec le SDAGE et avec le SAGE de la Lys 15 et au point 40 quant à l'épandage à moins de 50 mètres d'une habitation situées au n° 572/4580 rue du Quesnoy à Frelinghien, n'entachent d'illégalité que le plan d'épandage et non pas le projet dans sa totalité. Le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la totalité du projet et non uniquement la partie de l'arrêté des préfets du Nord et du Pas-de- Calais qui approuve ce plan d'épandage.
Sur les frais d'instance :
49. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem et autres devant la cour et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2023 des préfets du Nord et du Pas-de-Calais autorisant l'enregistrement de la société Metha de la Croix au Bois en vue d'exploiter une unité de méthanisation agricole, sur un terrain situé au lieu-dit la Croix au Bois sur le territoire de la commune de Frelinghien est annulé uniquement en tant qu'il enregistre le plan d'épandage des digestats produits.
Article 2 : Le jugement n° 2304107 du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, représentant unique des défendeurs et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais et à la société Metha de la Croix au Bois.
Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S.Pinto Carvalho
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°24DA00875 2