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29/01/2025 | FRANCE | N°24DA01132

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 janvier 2025, 24DA01132


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie

privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2303698 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A..., représenté par Me Souty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'effacement de son signalement au fichier des personnes recherchées ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- elle ne pouvait être prise sans consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 20 septembre 1996 qui déclare être entré en France le 27 septembre 2013, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 29 novembre 2013. Le 31 décembre 2014, il a sollicité son admission au séjour. Des titres de séjour portant la mention " salarié " valables du 14 avril 2016 au 13 avril 2021 lui ont été délivrés. Le 16 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Un titre de séjour " travailleur temporaire " valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2023 lui a été délivré. Le 27 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour ainsi qu'un changement de statut. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. A..., célibataire et sans enfants, ne justifie pas avoir constitué une cellule familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu'il réside sur le territoire français depuis presque dix ans à la date de la décision contestée, que deux de ses frères séjournent régulièrement en France, dont l'un sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 10 mai 2027, que son père est décédé en 1998, et que seule sa mère, décédée en 2024, demeurait encore au Pakistan à la date d'édiction du refus de séjour. Par ailleurs, il est constant qu'après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter de novembre 2013, M. A... a bénéficié de titres de séjour à compter d'avril 2016 délivrés en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", et constamment renouvelés jusqu'au 24 mai 2023. Il justifie, jusqu'en octobre 2020, avoir travaillé quasi continuellement dans le secteur de la restauration, avant de connaître une période de chômage en raison de la fin de son contrat à durée indéterminée pour des motifs économiques, en lien avec la crise sanitaire. Si M. A... ne justifie pas avoir suivi effectivement la formation de " monteur installations sanitaires " auprès du centre de formation des apprentis de Lanfry au titre de l'année scolaire 2022-2023, il fait valoir, sans être contesté, qu'il a été contraint de renoncer à cet apprentissage faute d'avoir pu trouver une entreprise susceptible de l'accueillir dans le cadre de sa formation en alternance. Au demeurant, il a manifesté sa volonté d'intégration professionnelle en trouvant, en juin 2023, un emploi à durée déterminée en tant qu'ouvrier d'exécution dans une entreprise de menuiserie. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Maritime a estimé que M. A... ne faisait pas état d'une insertion particulière dans la société française, l'intéressé justifie, par les pièces qu'il produit, en particulier des attestations particulièrement circonstanciées pour certaines produites pour la première fois en appel, sa forte implication, depuis la fin de l'année 2020, dans la vie du quartier Grammont de Rouen où il réside. Il ressort des nombreux témoignages produits par M. A..., qu'en tant que bénévole au sein de l'association " Les Mille et Une Saveurs ", il participe très activement à la gestion d'un jardin partagé, dont il a été l'un des principaux artisans de la renaissance alors que ce lieu était à l'abandon. Son activité bénévole le conduit également à s'occuper d'un second jardin partagé situé dans un autre quartier de la ville de Rouen et à animer des chantiers parents-enfants, dans une ferme pédagogique. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour en France, en situation régulière, ainsi qu'à ses efforts d'intégration professionnelle et d'insertion dans la société française dont témoigne son engagement associatif, l'appelant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime à méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Par ailleurs, aux termes du IV de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : (...) 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... a été inscrit dans le fichier des personnes recherchées alors que l'arrêté contesté ne prescrit pas une telle inscription. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait du signalement de M. A... dans les fichiers des personnes recherchées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Souty, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de l'appelant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2303698 du 8 février 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Souty une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Vincent Souty.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 24DA01132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01132
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SOUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;24da01132 ?
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