Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .
Par un jugement n° 2400461 du 19 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puis rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Aydin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions qui lui sont opposées ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résidence ;
3°) de mettre la somme de 3500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6. °) de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 17 octobre 2002, déclare être entré en France en 2014. Il relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé en formation collégiale ses conclusions dirigées contre le refus de séjour contenu dans l'arrêté du 12 janvier 2024 de la préfète de l'Oise, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puis a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans contenues dans le même arrêté . M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de ces dernières décisions faisant seules l'objet du jugement en cause.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le premier juge a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Il a notamment rappelé l'antériorité de la présence en France de M. B..., ses liens familiaux, pris en compte les condamnations pénales dont il a fait l'objet pour en déduire que les décisions en cause ne portaient pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Alors que le premier juge n'était pas tenu de faire référence à l'ensemble des arguments que M. B... avait développés devant lui et que l'appréciation qu'il a portée relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
4. M. B... né le 17 octobre 2002, justifie être entré en France le 15 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Ses parents et sa fratrie résident régulièrement en France. Il a versé au dossier des certificats de scolarité de 2014 à 2017, des inscriptions au centre de formation des apprentis de l'Oise de 2017 à 2019 puis de 2020 à 2021, des contrats d'apprentissage de 2018 et 2019 avec des bulletins de paie allant jusqu'en 2021, un contrat de formation au permis B de 2021, des documents administratifs de 2022 et 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses séjours en Algérie aient excédé une durée correspondant à des vacances. Dans ces conditions, il satisfait aux conditions d'âge d'entrée sur le territoire français et de durée de résidence habituelle posées par l'article L. 611-3 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par suite fondé à faire valoir, pour la première fois en cause d'appel et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions de cet article en décidant de son éloignement du territoire français et à en demander l'annulation ainsi par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination et de celle, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
5. Eu égard aux motifs du présent arrêt il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une carte de résident à M. B.... Toutefois, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet compétent réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens e justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aydin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aydin de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n°2400461 du 19 février 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens et les décisions de la préfète de l'Oise du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Aydin, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Aydin.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre
Présidente-rapporteur,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00552