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23/01/2025 | FRANCE | N°23DA02035

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 23DA02035


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 et un mémoire présenté le 4 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes de Corbillon, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision tacite née le 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;



2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, à défaut, d'enjoindre, sous astreinte, au préf

et de la Somme de lui délivrer cette autorisation ou de réexaminer sa demande ;



3°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 et un mémoire présenté le 4 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes de Corbillon, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision tacite née le 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;

2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, à défaut, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer cette autorisation ou de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n'a pas déféré à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- aucun motif n'est de nature à justifier ce refus, alors que le projet, qui bénéficie du soutien des communes d'implantation, ne porte pas atteinte aux intérêts protégés visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'un projet d'arrêté autorisant l'implantation et l'exploitation des éoliennes lui a été communiqué.

La requête a été communiquée le 7 novembre 2023 au préfet de la Somme, qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée au 3 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Brice Bonnin, représentant la SAS Eoliennes de Corbillon.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 31 mai 2021 et complétée le 9 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes de Corbillon a sollicité une autorisation environnementale en vue d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison sur les territoires des communes de Brassy et Contre dans le département de la Somme. Elle demande à la cour d'annuler la décision tacite de rejet de sa demande d'autorisation née le 4 août 2023. Elle doit être également regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite du 25 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la naissance de la décision implicite de rejet de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article R.123-46-1 ; 2°) Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. /Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. /Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-42 du même code : " Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. ".

3. Il résulte de l'instruction que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été envoyés le 3 mars 2023 à la société pétitionnaire et que le délai de deux mois au terme duquel devait naître une décision implicite de rejet a commencé à courir à compter de cette date. Il a cependant été prolongé de deux mois par un arrêté du préfet de la Somme du 4 mai 2023.

4. Il résulte de ce qui précède qu'un refus tacite de l'autorisation est né le 4 août 2023, ainsi d'ailleurs que le site internet des services de l'Etat dans la Somme l'a indiqué.

En ce qui concerne la motivation de la décision implicite de rejet de la demande :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ".

6. Il résulte de cette disposition qu'une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

8. Il résulte de l'instruction que la SAS Eoliennes de Corbillon a sollicité le retrait du refus tacite d'autorisation et, à défaut, la communication des motifs de ce refus par un courrier en date du 21 août 2023, qui a donné lieu à un accusé réception de la préfecture de la Somme le 30 août 2023 et auquel le préfet n'a pas répondu. Il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que le délai d'instruction de la demande d'autorisation ait été de nouveau prorogé au-delà du 4 août 2023, ni que le préfet de la Somme ait, depuis lors, fait connaître une décision expresse à la société pétitionnaire.

9. Dès lors, en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de refus d'autorisation se trouve entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du 25 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux formé par la société pétitionnaire contre ce refus.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SAS Eoliennes de Corbillon est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale en vue d'exploiter sept éoliennes et 2 postes de livraison sur les territoires des communes de Brassy et Contre, ainsi que de la décision implicite du 25 octobre 2023 ayant rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée et à titre subsidiaire à fin d'injonction :

11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d'autorisation soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Les conclusions de la SAS Eoliennes de Corbillon tendant à ce que la cour délivre cette autorisation ou enjoigne au préfet de la lui délivrer doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Eoliennes de Corbillon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite née le 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer à la SAS Eoliennes de Corbillon l'autorisation d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison sur les territoires des communes de Brassy et Contre, ainsi que la décision implicite du 25 octobre 2023 ayant rejeté le recours gracieux formé par la société sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de la SAS Eoliennes de Corbillon dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet de la Somme communiquera à la cour une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Eoliennes de Corbillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Eoliennes de Corbillon est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Eoliennes de Corbillon, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA02035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02035
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;23da02035 ?
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