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23/01/2025 | FRANCE | N°23DA01855

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 23DA01855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lewarde s'est opposé à la déclaration préalable à l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile, sur une parcelle cadastrée A1551 ainsi que la décision du 18 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Lewarde a rejeté la demande de retrait de cet arrêté d'opposition et de mettre à la c

harge de la commune de Lewarde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lewarde s'est opposé à la déclaration préalable à l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile, sur une parcelle cadastrée A1551 ainsi que la décision du 18 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Lewarde a rejeté la demande de retrait de cet arrêté d'opposition et de mettre à la charge de la commune de Lewarde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102543 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 décembre 2020 et la décision du 18 février 2021 du maire de la commune de Lewarde, lui a enjoint de délivrer à la société Cellnex, mandataire de la société Bouygues Télécom, un certificat de non-opposition et mis à la charge de la commune de Lewarde une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 et un mémoire complémentaire du 20 juin 2024, la commune de Lewarde, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision tacite de non-opposition n'a jamais existé puisque la décision d'opposition préalable a été notifiée le 7 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 7 décembre 2020 n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

- il est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme permettent de s'opposer à la déclaration préalable, dès lors que la parcelle présente une proximité avec le Centre historique minier de Lewarde.

Par des mémoires en défense, enregistré les 20 octobre 2023 et 10 juillet 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la commune de Lewarde de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté d'opposition du 7 décembre 2020 n'a pas été régulièrement notifié et n'a pas été reçu avant le 9 décembre 2020 ;

- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le maire de la commune de Lewarde s'est opposé à la déclaration préalable du 7 octobre 2020 de la société Cellnex, mandataire de la société Bouygues Télécom, visant à l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré A1551 situé 743 de la rue d'Erchin à Lewarde. Par un jugement du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire du 7 décembre 2020 et le rejet du recours gracieux du 18 février 2021 et enjoint à la commune de Lewarde de délivrer à la société Cellnex un certificat de non-opposition dans un délai d'un mois. La commune de Lewarde interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ".

3. Selon l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l'autorité compétente au terme du délai d'instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l'urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d'aménager ou de démolir. Il en résulte que l'auteur d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis est réputé être titulaire d'une décision de non opposition ou d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier.

4. Aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite " loi Elan " : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 16 novembre 2020 par l'architecte des bâtiments de France, que le projet, s'il est proche du centre historique minier de Lewarde, n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique. Conformément aux dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme précité, le délai d'instruction de la déclaration préalable déposée le 7 octobre 2020 expirait le 7 novembre 2020, date de naissance d'une décision de non opposition. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le maire de Lewarde s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Quelle que soit la date exacte de notification de cet arrêté, il était dès son édiction postérieur à la naissance de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué a eu pour effet de retirer cette décision tacite, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 qui l'interdit quel qu'en soit le motif. Les conclusions à fin d'annulation du jugement présentées par la commune de Lewarde doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par la commune de Lewarde et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lewarde le versement d'une somme globale de 2 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la commune de Lewarde est rejetée.

Article 2 : La commune de Lewarde versera une somme globale de 2 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lewarde, à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

La présidente-assesseure,

Signé : I. Legrand La présidente de la 1ère chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01855
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : HAMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;23da01855 ?
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