Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion ;
2°) d'enjoindre à l'ASP de lui verser la prime à la conversion à laquelle il devait avoir droit, en assortissant son montant des intérêts aux taux légal à compter du 8 mars 2019.
Par un jugement n°2201546 du 8 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 14 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Van den Schrieck, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion ;
3°) d'enjoindre à l'ASP de lui verser la prime à la conversion à laquelle il devait avoir droit, en assortissant son montant des intérêts aux taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'en application du a) du 2° du II de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans ses dispositions en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, l'aide à la conversion est attribuée sous condition que la cotisation d'impôt calculée sur la base des revenus perçus au titre de l'année précédant l'acquisition d'un nouveau véhicule soit nulle, et non à condition que l'avis d'imposition de l'année précédant cette acquisition , soit celle afférente aux revenus perçus deux ans auparavant, mentionne une imposition nulle,
- il en résulte que la décision de l'ASP en date du 22 décembre 2021 est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a tenu compte de son avis d'imposition 2017 sur ses revenus perçus en 2016 alors qu'il avait acquis son véhicule en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'Agence de Services et de Paiement (ASP), représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel de M. B... est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en l'absence de moyens propres à contester le jugement de première instance,
- le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du a) du 2° du II de l'article D. 251-3 du code de l'énergie n'est pas fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie,
- le décret n°2017-1851 du 29 décembre 2017,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a acquis le 6 novembre 2018 un véhicule peu polluant au titre duquel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion telle qu'instituée par le décret du 29 décembre 2017 susvisé. Par décision du 8 mars 2019, l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1900854 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision. Dans le cadre du réexamen de la demande de M. B..., l'ASP a de nouveau refusé d'y faire droit par une décision du 31 juillet 2020. Par un jugement n° 2002727 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint à l'ASP de réexaminer à nouveau la demande d'aide de M. B... dans un délai de deux mois. Par une décision du 22 décembre 2021, l'ASP a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion au motif qu'il ne présentait pas une cotisation nulle d'impôt sur ses revenus au titre de son avis d'imposition émis en 2017 portant sur ses revenus 2016. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement n°2201546 du 8 juin 2023, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'arrêté du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 : " I. -Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France (...) II. -Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; / 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : / a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : / -avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; (...) ".
3. Alors qu'il est constant que M. B... a acquis son nouveau véhicule le 6 novembre 2018 et que son précédent véhicule a été retiré de la circulation à des fins de destruction le 17 décembre suivant, que ce véhicule utilisait du gazole comme carburant principal et qu'il avait été immatriculé le 24 août 2001, il y avait lieu de déterminer son droit à l'octroi de la prime à la conversion au regard des dispositions citées au point précédent en retenant sa cotisation d'impôt sur le revenu établie en 2017, et portant sur le revenus de 2016.
4. Il ressort des pièces du dossier que la cotisation d'impôt sur le revenu de 2017 de M. B..., laquelle figure sur son avis d'imposition établi par les services fiscaux en 2017 sur ses revenus de 2016, n'est pas nulle, si bien qu'aucun droit à la prime de conversion ne lui était ouvert. La circonstance que le requérant ait été non-imposable sur le revenu dans son avis d'imposition établi en 2018 au titre des revenus perçus en 2017 est sur ce point sans incidence sur la légalité de la décision de refus de l'ASP en date du 22 décembre 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ASP sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de M. B..., partie perdante dans la présente instance, dans toutes ses conclusions, y compris celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01359