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23/01/2025 | FRANCE | N°23DA00884

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 23DA00884


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser la somme de 143 977 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de la croissance d'un peuplier d'Italie implanté sur une propriété départementale, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel ;



2°) de condamner le département aux entiers dépens de l'instance,

en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les frais et dépens de l'expertis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser la somme de 143 977 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de la croissance d'un peuplier d'Italie implanté sur une propriété départementale, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel ;

2°) de condamner le département aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les frais et dépens de l'expertise judiciaire ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Pas-de-Calais a demandé au tribunal de rejeter cette requête et à ce que son assureur, la compagnie Generali, soit appelé en garantie.

Par un jugement n°2006566 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a :

1°) mis à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à M. et Mme D... de la somme de 96 668,69 euros, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel ;

2°) condamné le département à verser à M. et Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 29 avril 2024, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Gehin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ayant pour mission d'évaluer les préjudices subis par M. et Mme D... au titre de leurs pertes d'exploitation ;

3°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. et Mme D... ou, à titre subsidiaire, de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions et de mettre une partie de l'indemnisation qui leur est due à la charge de Mme F... ;

4°) de condamner la compagnie Generali IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de la compagnie Generali IARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département soutient que :

- le jugement du 14 mars 2023 est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur un rapport d'expertise lui-même irrégulier, l'expert n'ayant pas accompli sa mission consistant en l'investigation des causes potentielles des désordres ;

- il est également entaché d'irrégularité compte tenu de son insuffisante motivation s'agissant de l'analyse des possibles causes des désordres extérieures au peuplier d'Italie ;

- il est également irrégulier en ce qu'il statue ultra petita relativement aux prétentions indemnitaires des époux D... ;

- en ce qui concerne son bien-fondé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait un lien de causalité direct, certain et surtout exclusif entre les dommages et l'ouvrage public dès lors que sont également à prendre en considération l'inaction fautive de Mme F... et la nature des sols ;

- il y a lieu pour les époux D... de justifier des sommes qu'ils ont perçues à la suite de l'incendie ayant touché leur boulangerie en août 2020 ;

- la réalité et l'étendue du préjudice de perte d'exploitation ne sont pas établies, compte tenu notamment des insuffisances du tableau établi par l'expert-comptable des époux D..., dont l'impartialité n'est au demeurant pas établie. Il y a ainsi lieu en toute hypothèse d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire visant à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice ;

- aucune indemnisation n'est due à Mme D... dès lors que l'exploitation de la boulangerie était réalisée par M. D... dans le cadre d'une entreprise individuelle ;

- M. D... ne peut être indemnisé à titre personnel de préjudices qui avaient vocation à entrer à l'actif de son entreprise et qui ne constituent donc pas des préjudices personnels propres. Par ailleurs, ces préjudices ne sont pas indemnisables dès lors que l'entreprise a été radiée le 30 septembre 2021 ;

- le délai biennal d'appel en garantie de son assureur, la compagnie Generali IARD, n'était pas prescrit dès lors que cette dernière ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances et que le délai de prescription a été interrompu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 21 janvier 2020. Il y a lieu par conséquent de condamner la compagnie GENERALI IARD à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par une requête en appel incident, enregistrée le 11 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2024, M. A... D... et Mme B... E..., épouse D..., représentés par la SELARL Callieu Avocats, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du département du Pas-de-Calais ;

2°) d'annuler le jugement du 14 mars 2023 en tant qu'il limite la somme mise à la charge du département du Pas-de-Calais à 96 668,69 euros ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 143 977 euros en réparation de leurs préjudices ;

4) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Ils font valoir que :

- les moyens d'irrégularité soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise avant dire droit sollicitée par le département du Pas-de-Calais, qui est dilatoire et dépourvue d'utilité ;

- ils ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le peuplier d'Italie implanté sur le parking du collège de Desvres ;

- la fragilité ou la vulnérabilité de l'immeuble n'est pas une cause atténuatoire de la responsabilité du département dans le cadre de la responsabilité sans faute applicable aux tiers à l'ouvrage public ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité du département peut être également engagée sur le fondement de sa responsabilité pour faute pour défaut d'entretien de l'ouvrage public, ladite faute consistant en l'espèce en un défaut d'arrosage du peuplier ;

- compte tenu de l'incendie intervenu en août 2020, ils n'ont pas sollicité l'indemnisation de préjudices pourtant reconnus par l'expert judiciaire, notamment en ce qui concerne les travaux de confortation ou de remplacement du four ;

- ils sont en revanche fondés à solliciter l'indemnisation auprès du département de leurs pertes d'exploitation à compter de 2016 et jusqu'au 25 août 2020, dont il sera fait une exacte appréciation en les fixant à 143 977 euros ;

- aucune indemnisation de ce préjudice n'a pu leur être versée par leur assurance dès lors qu'il est intégralement antérieur à l'incendie du 25 août 2020 ;

- ils ne s'opposent pas à ce que cette condamnation soit prononcée au bénéfice exclusif de M. D... ;

- l'entreprise individuelle de M. D... subsiste pour les besoins de sa liquidation et quand bien même elle serait considérée comme d'ores et déjà liquidée, un seul patrimoine existe pour l'entrepreneur individuel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 28 juin 2024, la compagnie Generali IARD, représentée par la SELARL Michel Teboul, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel du département du Pas-de-Calais ;

2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête du département du Pas-de-Calais tendant à ce qu'elle soit appelée en garantie des paiements prononcés à son encontre sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir dès lors que son assureur actuel, la MALJ, a intégralement exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 mars 2023 et que le département ne saurait obtenir une double indemnisation d'un même préjudice ;

- en application de l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance qui la liait au département, une déchéance de garantie est en tout état de cause intervenue ;

- le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances a bien débuté à courir le 20 juillet 2018, date à laquelle le département du Pas-de-Calais a été assigné en référé à la demande de Mme F... et il n'a pas été interrompu par les opérations d'expertise dès lors qu'elle n'a pas été citée aux opérations d'expertise par le département et qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

Par des mémoires, enregistrées les 23 novembre 2023 et 21 mai 2024, Mme C... F..., représentée par Me Camuzet, doit être regardée comme ayant présenté à la cour des observations.

Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juillet 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité M. et Mme D... à produire des pièces, ce qu'ils ont fait le 11 octobre 2024.

Un mémoire présenté pour le département du Pas-de-Calais par Me Gehin a été enregistré le 18 octobre 2024 et n'a pas été communiqué.

Par un courrier en date du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme F... tendant, dans l'instance n°23DA00884, à ce le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2006384 soit annulé en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation de ses préjudices à la somme de 107 380 euros et la somme qui lui est due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 000 euros, à ce que la somme mise à la charge du département du Pas-de-Calais en réparation de ses préjudices soit portée à une somme équivalente au montant de 107 380 euros actualisé à la date de l'arrêt à l'intervenir sur la base du coût de la construction B T01, à laquelle s'ajouteront 4 000 euros en réparation de son préjudice indemnisable, à ce que cette somme soit assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 14 mars 2023 et, enfin, à ce que la somme qui lui est due par le département du Pas-de-Calais au titre de ses frais non compris dans les dépens à la somme de l'instance n° 2006384 soit portée à 10 000 euros, dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de partie dans l'instance n°2006566 devant le tribunal administratif de Lille et que lesdites conclusions sont par conséquent des conclusions nouvelles en appel.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée pour Mme F... par Me Camuzet le 9 décembre 2024 et a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Gehin, représentant le département du Pas-de-Calais, de Me de Bouteiller, représentant Mme F..., et de Me Lacroix, représentant la compagnie Generali IARD.

Une note en délibéré a été présentée le 9 janvier 2025 pour le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Gehin et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... F... est propriétaire de deux bâtiments situés aux n°s 101 et 103 rue Roger Salengro à Desvres. Les époux D... exploitaient au n°103 une boulangerie, en vertu d'un bail commercial conclu le 21 mars 2012 avec Mme F.... Ce bâtiment jouxte le parking du collège du Caraquet, lequel est une dépendance du domaine public du département du Pas-de-Calais. Le 13 novembre 2017, les époux D... ont assigné Mme F... devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'origine des désordres affectant l'immeuble occupé par leur boulangerie et qui consistaient en d'importantes fissures. Un expert judiciaire a été désigné le 13 décembre 2017. Par exploit du 20 juillet 2018, Mme F... a assigné le département du Pas-de-Calais, lequel a été attrait aux opérations d'expertise par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2018. L'expert a déposé son rapport définitif en date du 21 janvier 2020.

2.

Par courrier reçu le 26 mai 2020, M. et Mme D... ont adressé au département du Pas-de-Calais une réclamation indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. Ils ont ensuite introduit, le 3 juin 2020, une requête en référé provision devant le tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance n° 2004231du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal a mis à la charge du département le versement à M. et Mme D... d'une provision de 65 000 euros en réparation du seul chef de préjudice des pertes d'exploitation. Les conclusions de la requête d'appel n°20DA01595 par lesquelles le département du Pas-de-Calais demandait l'annulation de cette ordonnance ont été rejetées par une ordonnance du président de la cour en date du 15 décembre 2020.

3. Par une requête enregistrée sous le n° 2006566, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Lille de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 143 977 euros au titre d'un préjudice de perte d'exploitation, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel, ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les frais et dépens de l'expertise judiciaire. Le département du Pas-de-Calais a pour sa part conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation, à ce que la compagnie Generali IARD soit appelée en garantie. Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal a mis à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à M. et Mme D... de la somme de 96 668,69 euros, sous déduction des sommes versées à titre provisionnel, l'a condamné à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties, dont les conclusions à fin d'appel en garantie de la compagnie Generali IARD présentées par le département du Pas-de-Calais.

4. Le département du Pas-de-Calais interjette appel de ce jugement. Par une requête en appel incident, M. et Mme D... demandent à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 2023 en tant qu'il limite la somme mise à la charge du département du Pas-de-Calais à 96 668,69 euros et lui demandent de la porter à la somme de 143 977 euros.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement, notamment de son point 6, que le tribunal administratif de Lille a expressément motivé l'existence d'un lien direct, certain et exclusif entre les dommages subis par M. et Mme D... et la dépendance du domaine public départemental que constitue le peuplier d'Italie implanté à proximité immédiate de leur boulangerie, dans la cour du collège du Caraquet. Par suite, le département du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en raison de son insuffisante motivation.

6. En deuxième lieu, le département appelant soutient que le jugement du 14 mars 2023 serait irrégulier en ce qu'il se fonderait sur une expertise elle-même irrégulière, faute pour l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 13 décembre 2017 d'avoir rempli l'intégralité de la mission qui lui avait été confiée et notamment d'exposer l'origine des désordres et de dire s'ils étaient dus à un défaut de conception de l'immeuble, à sa vétusté, à un défaut d'entretien du bailleur ou à une autre cause. Toutefois, une telle contestation relative à un éventuel défaut de réponse de l'expert judiciaire à une des questions qui lui avaient été soumises est sans incidence sur la régularité du jugement rendu sur la base de cette expertise. En tout état de cause, l'expert judiciaire a indiqué précisément dans son rapport remis le 21 janvier 2020 après réalisation d'une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance et au vue de ses constats réalisés in situ et des résultats de sondages réalisés à sa demande, qu'" il ne fait nul doute que les désordres allégués par les époux D... (...) sont consécutifs à un phénomène de dessiccation des sols directement lié à la présence d'un peuplier d'Italie situé à environ 10 mètres de la boulangerie ". Par suite, contrairement à ce que soutient le département appelant, il a entièrement répondu à la question qui lui avait été soumise par le juge judiciaire quant à l'origine des désordres en litige.

7. En troisième et dernier lieu, si l'article 1er du jugement en cause comporte une erreur de plume en mentionnant une condamnation " déduction faite des sommes versées à titre provisionnel ", il ressort des points 9 à 11 du jugement attaqué, que le montant de la condamnation du département à verser aux époux D..., soit une somme de 96 668,69 euros, a bien été prononcé compte non tenu de la provision déjà versée. Par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas condamné le département du Pas-de-Calais à verser aux époux D... une somme qui excéderait le montant de leurs conclusions indemnitaires. Le moyen d'irrégularité tiré de ce que le tribunal aurait statué ultra petita ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

8. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. Enfin, les tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage ne présente pas un caractère accidentel.

9. En l'espèce, M. et Mme D... doivent être regardés comme ayant la qualité de tiers par rapport à l'accessoire à l'ouvrage public que constitue le peuplier d'Italie implanté à proximité immédiate de leur boulangerie, dans la cour du collège du Caraquet, ouvrage public départemental.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité sans faute du département du Pas-de-Calais :

10. En premier lieu, le rapport d'expertise en date du 12 janvier 2020, qui a été établi au contradictoire du département du Pas-de-Calais et de M. et Mme D... et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait entaché d'irrégularité, conclut, après deux visites sur place et l'analyse de l'ensemble des dires transmis à l'expert, notamment par le conseil du département, que les désordres affectant le bâtiment situé 103 rue Roger Salengro à Desvres sont consécutifs à un phénomène de dessiccation des sols directement lié à la présence d'un peuplier d'Italie situé à environ 10 mètres, sur le parking du collège du Caraquet à Desvres. Pour parvenir à cette conclusion, l'expert s'est appuyé sur les résultats de sondages réalisés au cours de l'expertise ayant révélé la présence de racines de cet arbre sous les fondations de la maison et, d'autre part, sur le constat de l'apparition sur la voirie et sur le parking, à équidistance de ce peuplier, de fissures dans le prolongement de celles constatées sur le bâtiment. Il a également rappelé les besoins en eau extrêmement importants des peupliers d'Italie, à savoir 400 litres par jour en moyenne. Cette conclusion de l'expert quant à l'imputation des désordres à une dessication due directement à la présence d'un peuplier d'Italie était par ailleurs également celle à laquelle était parvenue la société Uretek, spécialisée dans la stabilisation d'immeuble, qui avait émis un diagnostic le 6 décembre 2018 dans lequel elle indiquait que " en prenant en compte ce qui a pu être observé et le secteur géographique, on peut supposer que les désordres sont dus soit à une modification de l'état hydrique du sol provoqué par la présence d'un arbre imposant à proximité de la construction, soit à une fuite de réseau ", cette seconde hypothèse n'ayant pas été vérifiée par la suite.

11. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient le département du Pas-de-Calais, que les dommages subis par M. et Mme D... et qui tiennent à des pertes d'exploitation consécutifs aux dommages affectant l'immeuble accueillant leur boulangerie, leur ont bien été causés directement, certainement et exclusivement par le peuplier d'Italie implanté sur le parking du collège du Caraquet, ouvrage public dont il avait la garde. Si ce dommage ne présente pas un caractère accidentel, il résulte de l'instruction que les dommages subis par les intimés ont bien présenté un caractère grave et spécial.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le département du Pas-de-Calais ne peut utilement se prévaloir, à la supposer même établie, d'une faute commise par Mme F..., laquelle a la qualité de tiers dans le présent litige, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des époux D... ou l'atténuer.

En ce qui concerne le montant de l'indemnisation due par le département du Pas-de-Calais :

Quant aux pertes d'exploitation :

13. Il résulte de l'instruction que la boulangerie exploitée par les époux D... au n°103 de la rue Roger Salengro à Desvres a continué d'être exploitée jusqu'au 25 août 2020, date à laquelle cet immeuble a subi un important incendie et que les dommages causés à cet immeuble par le peuplier d'Italie situé à proximité ont bien entraîné des pertes d'exploitation, compte tenu d'un rendement inférieur du four, de la renonciation à certaines activités pour des raisons de sécurité et à un environnement commercial dégradé par des fissures très visibles ou des travaux de confortation lourds. Le département du Pas-de-Calais ne conteste au demeurant pas l'existence de ces dommages mais leur étendue, ainsi que leur caractère indemnisable.

14. D'une part, contrairement à ce que l'appelant soutient, il résulte de l'instruction que l'assurance souscrite par M. et Mme D... pour les garantir du risque d'incendie ne leur a servi aucune indemnisation au titre de leurs pertes d'exploitation antérieures au 25 août 2020 et que les intimés limitent leurs prétentions indemnitaires sur ce poste à la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 25 août 2020.

15. D'autre part, pour établir l'étendue de leurs pertes d'exploitations, M. et Mme D... ont fourni une attestation établie par leur expert-comptable en date du 9 décembre 2019. Quand bien même elle n'a pas été établie au contradictoire du département du Pas-de-Calais, celui-ci a pu la contester tant au cours de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qu'au cours des échanges contentieux devant le tribunal et la cour. Il ressort par ailleurs de ce document que son auteur a attesté qu'il avait été établi selon les règles déontologiques de la profession et conformément à la norme professionnelle de l'ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques, sans que cette circonstance ne soit contestée par le département du Pas-de-Calais. De même, ce dernier n'a pas critiqué la méthode suivie par l'auteur de cette attestation et qui a consisté à se baser sur le chiffre d'affaire constaté en 2014 et au cours des neufs premiers mois de 2015 en " boulangerie traditionnelle ", en lui affectant un taux de progression de 1,51%, puis à comparer le chiffre d'affaire attendu en 2016, 2017 et 2018 avec le chiffre d'affaire effectivement réalisé, avant d'appliquer à cette perte de chiffre d'affaire un taux de marge sur coût variable pour déterminer une perte d'exploitation annuelle. En particulier, si le taux de marge sur coût variable, compris entre 61,69 et 65.40% au cours de ces trois années, peut sembler élevé, cela s'explique par le fait que la boulangerie exploitée par M. et Mme D... ne comprenait pas de salarié et que leur rémunération ne s'analysait donc pas comme une charge et s'imputait sur la marge comptable. De même, aucun élément au dossier ne permet de contester les constats de l'expert-comptable selon lesquels les dommages causés à la boulangerie ont conduit M. et Mme D... a renoncé à compter de 2018 à leurs activités d'organisation de goûters pour les écoles et de petite restauration (" snacking "), non plus que le chiffrage établi par ce dernier de la perte d'exploitation correspondante.

16. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le département du Pas-de-Calais, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 9 décembre 2019 qui a été communiquée à la cour dans son intégralité le 11 octobre 2024, que les pertes d'exploitations subies par le commerce exploité par M. et Mme D... doivent être fixées à un total de 18 470 euros au titre de l'activité " boulangerie traditionnelle " entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, à 2 383 euros au titre de l'activité " goûter " en 2017 et 2018 et à 29 472 euros au titre de l'activité " petite restauration " (" snacking ") en 2017 et 2018.

17. En ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 25 août 2020 et après prise en compte des pertes subies en 2018 et application d'un prorata temporis, il y a lieu de fixer la perte d'exploitation au titre de l'activité " boulangerie traditionnelle " à la somme de 12 681,17 euros (= 7 676 x 603 / 365=, celle liée à la perte d'exploitation au titre de l'activité " goûter " à la somme de 1 968,43 euros (= 2 383 / 2 x 603 365) et celle liée à la perte d'exploitation au titre de l'activité " petite restauration " (" snacking ") à la somme de 24 344,68 euros (= 29 472 / 2 x 603 /365). Il en résulte que la perte d'exploitation liée à l'activité " boulangerie traditionnelle " doit être fixée à la somme de 31 151, 17 euros et celle lie aux autres activités à la somme de 58 168,10 euros.

18. Enfin et ainsi que l'a jugé le tribunal, le préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures au 25 août 2020 n'a pas lieu d'être indemnisé dès lors que M. et Mme D... déclarent ne pas avoir la volonté de reconstruire le four à pain à la suite de l'incendie intervenu à cette date et ne pas poursuivre leur activité dans ce bâtiment. Il n'y a pas non plus lieu d'indemniser le préjudice tenant aux pertes d'exploitation subies à raison des travaux intérieurs et extérieurs décrits par l'expert dès lors que lesdits travaux n'avaient pas été réalisés à la date de l'incendie.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire, laquelle serait dépourvue d'utilité contrairement à ce que soutient le département du Pas-de-Calais, que le montant total des pertes d'exploitation imputable au dommage de travaux publics en litige doit être fixé à 89 319,28 euros.

Quant aux frais de l'expertise judiciaire :

20. Les frais de l'expertise ordonnée par tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et mis à la charge de M. et Mme D... pour un montant de 3 601, 69 euros constituent un préjudice indemnisable dès lors qu'il est en l'espèce certain et que cette expertise a été utile à la résolution du litige. Il y a lieu de mettre la réparation de ce préjudice à la charge du département du Pas-de-Calais.

En ce qui concerne le bénéficiaire des indemnisations dues par le département du Pas-de-Calais :

21. Aux termes de l'article L. 526-6 du code de commerce alors applicables : " Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. / Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. / (...) / Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". ". Aux termes de l'article L. 526-15 du même code alors applicable : " En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès. "

22. Il résulte de l'instruction que la boulangerie située au n°103 de la rue Roger Salengro à Desvres était exploitée sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) par M. D... et que cette EIRL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 2021. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code du commerce, les créances détenues par cette entreprise sont nécessairement détenues par M. D... dès lors qu'une telle EIRL est dépourvue de personnalité morale. Le département du Pas-de-Calais n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu d'indemniser les pertes d'exploitations subies par cette boulangerie pour un montant de 89 319,28 euros du fait de la radiation de l'EIRL créée par M. D... du registre du commerce et des sociétés. Il y aura lieu de déduire de cette somme celle de 65 000 euros mise à la charge du département par l'ordonnance n° 2004231du 30 septembre 2020 du juge des référés provision du tribunal administratif de Lille au profit de M. et Mme D..., qui sont mariés et dont rien n'indique qu'ils le seraient sous le régime de la séparation de biens pure et simple.

23. Alors que rien n'indique que la somme de 3 601, 69 euros représentative des frais d'expertise devant le juge judiciaire n'aurait pas été acquittée par la communauté des époux, il y a lieu pour le département du Pas-de-Calais de la verser à M. et Mme D....

En ce qui concerne l'appel en garantie de la compagnie Generali IARD présenté par le département du Pas-de-Calais :

24. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ". Aux termes de l'article R. 112-1 de ce code : " Les polices d'assurance (...) doivent rappeler (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (...) ".

25. Il résulte des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celles-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité.

26. En l'espèce, le contrat d'assurance Responsabilité civile souscrit par le département du Pas-de-Calais auprès de la société Generali IARD se borne à stipuler, en l'article 20 de ses dispositions générales, que " toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances (...). " Il ne rappelle donc pas l'ensemble des règles de prescription des actions liées à ce contrat, notamment les causes d'interruption prévues par le code civil en ses articles 2224, 2239, 2241 et 2242, lesquels sont relatifs aux conditions dans lesquelles une demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription. A défaut d'une information suffisante sur ce point, l'appelant est fondé à soutenir que la société Generali IARD ne peut se prévaloir, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Par suite, le département du Pas-de-Calais est fondé soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'appel en garantie de son assureur au motif de sa prescription.

27. Pour la première fois en appel, la société Generali IARD fait cependant valoir que l'appel en garantie du département du Pas-de-Calais doit être également rejeté du fait de la déchéance de sa garantie responsabilité civile en raison d'une déclaration tardive de sinistre, conformément à l'article 13 du contrat.

28. Aux termes de cet article, " L'assurée doit, sous peine de déchéance (sauf en cas fortuit ou de force majeure), dès qu'elle en a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours, donner avis du sinistre par écrit - de préférence par lettre recommandée - ou verbalement contre récépissé, au siège de l'assureur ou de l'agence indiquée sur la police. Elle doit en outre : / (...) / 2°) indiquer dans la déclaration de sinistre ou, en cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, les noms et adresses des personnes lésées et, si possible, des témoins ainsi que la nature et le montant approximatif des dommages, des garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs : / 3°) transmettre à l'assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à elle-même ou à un de ses préposés concernant le sinistre susceptible d'engager la responsabilité de l'assurée. / Faute pour l'assurée de se conformer aux obligations prévues aux § 2° et 3°) ci-dessus, sauf cas fortuit ou force majeure, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer. ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 113-2 du code des assurances : " L'assuré est obligé : (...) 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. / Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. / Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. / Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. ".

29. Si la compagnie Generali IARD soutient que le caractère tardif de la déclaration du sinistre par le département du Pas-de-Calais lui a porté préjudice en la privant de la possibilité de participer aux opérations d'expertise ordonnée par le juge judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce délai ait pu avoir une incidence sur la détermination des causes du dommage de travaux publics en litige. De même, si elle fait valoir un préjudice consistant à ne pas avoir été mise en cause dans la procédure de référé provision enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 2004231, cette circonstance est sans incidence dès lors que les droits définitifs à indemnisation de M. et Mme D... et par suite l'étendue éventuelle du droit du département à se voir garantir par la compagnie des indemnisations mises à sa charge, sont arrêtés à l'issue de la présente procédure, qui a été rendue quant à elle au contradictoire de Generali IARD. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le caractère tardif de la déclaration du sinistre par le département du Pas-de-Calais aurait conduit à aggraver les préjudices de pertes d'exploitation et de frais d'expertise devant le juge judiciaire que le présent arrêt retient comme imputables. Par suite, la compagnie Generali IARD n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance prévue par le 1er alinéa de l'article 13 précité pour refuser de prendre en charge les conséquences financières du dommage de travaux publics en litige.

30. Enfin, si la compagnie Generali IARD se prévaut également des 2° et 3° de cet article, ceux-ci ne lui permettent pas de refuser sa garantie mais seulement de demander une indemnisation proportionnée à ses préjudices, préjudices dont elle n'établit pas l'existence comme il l'a été dit.

31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit garanti des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie Generali IARD.

32. Il y a ainsi lieu de juger que le département sera garanti par la compagnie Generali IARD à hauteur d'une somme de 24 319,28 euros au titre de l'indemnité due à M. D... et de 3 601, 69 euros au titre de l'indemnité due à M. et Mme D....

33. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué que la somme de 65 000 euros versée, pour le compte du département, par la société MALJ à M. et Mme D... ne l'aurait été que temporairement et qu'un remboursement de la MALJ par le département du Pas-de-Calais serait intervenu ou interviendrait nécessairement à l'avenir. Dans ces conditions, pour éviter une double indemnisation, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Generali IARD tirée d'un tel risque de double indemnisation, il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie de la compagnie Genaralli IARD sollicité par le département dans la mesure où il porte sur cette somme.

Sur les frais de l'instance :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme D... soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, laquelle est partie gagnante dans cette mesure. De même, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la compagnie Generali IARD soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, lequel est partie gagnante dans cette mesure.

35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département du Pas-de-Calais à l'encontre de M. et Mme D... et de la compagnie Genaralli IARD.

DÉCIDE :

Article 1er : Le département du Pas-de-Calais versera à M. A... D... la somme de 89 319,28 euros en réparation du préjudice de pertes d'exploitation, de laquelle devra être déduite celle de 65 000 euros versée à l'intéressé à titre provisionnel, soit une somme restant à verser s'élevant à 24 319,28 euros .

Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à M. A... D... et Mme B... D... la somme de 3 601,69 euros en réparation du préjudice constitué par les frais d'expertise devant le juge judiciaire mis à leur charge.

Article 3 : La compagnie Generali IARD garantira le département du Pas-de-Calais à hauteur des sommes de 24 319,28 et 3 601,69 euros mentionnées aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département du Pas-de-Calais, à Mme B... D..., à M. A... D..., à la Compagnie Generali IARD et à Mme C... F....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00884
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : GEHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;23da00884 ?
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