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23/01/2025 | FRANCE | N°22DA02505

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 22DA02505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



I. Par une requête enregistrée sous le n° 2002957, la société civile immobilière (SCI) Les Maisons Guislain a demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Aniche lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis rue Robert Verrier, section cadastrée AM 326p (lot 3) ;


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2002957, la société civile immobilière (SCI) Les Maisons Guislain a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Aniche lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis rue Robert Verrier, section cadastrée AM 326p (lot 3) ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aniche de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aniche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2002958, la société civile immobilière (SCI) Les Maisons Guislain a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Aniche lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable la réhabilitation du bâtiment existant en quatre logements sur un terrain sis rue Robert Verrier, section cadastrée AM 325p et 326p (lot 4) ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aniche de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aniche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2002957-2002958 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a joint ces deux requêtes, a rejeté les demandes de la SCI Les Maisons Guislain et l'a condamnée à verser à la commune d'Aniche une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la SCI Les Maisons Guislain, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 dans toutes ses dispositions ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire d'Aniche en date des 28 janvier et 11 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Aniche de lui délivrer les certificats d'urbanisme opérationnels positifs qu'elle sollicitait ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aniche une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- les arrêtés litigieux du maire d'Aniche sont entachés d'erreur de droit dans l'application combinée de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Nord dès lors qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des bâtiments d'élevage bovin de la SARL A... dans la détermination des règles applicables aux opérations de construction projetées, au motif que ces bâtiments d'élevage n'ont eux-mêmes pas été régulièrement implantés au regard desdites règles. En effet, les bâtiments pour lesquels elle a sollicité des certificats d'urbanisme opérationnels étaient habituellement habités ou abritaient des établissements recevant du public antérieurement à l'affectation par la SARL A... des bâtiments en cause à une activité d'élevage ;

- les arrêtés litigieux sont également entachés d'une erreur de droit dès lors que les bâtiments agricoles en cause n'ont pas été régulièrement édifiés en l'absence de permis de construire ou de déclaration préalable et dès lors qu'ils se situent dans la partie agglomérée d'une commune urbaine, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Nord. Il n'y avait donc pas lieu d'en tenir compte dans l'application combinée de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Nord ;

- ils sont entachés d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit dès lors que l'activité d'élevage bovin de la SARL A... à proximité de sa propriété devait être qualifié d'élevage familial au sens de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Nord, si bien que les dispositions de ce dernier ne lui étaient pas opposables ;

- enfin ils sont entachés d'une erreur de fait dès lors que le hangar abritant l'élevage bovin de la SARL A... était situé à 65 mètres des immeubles pour lesquels elle a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel, soit une distance supérieure à celle de 50 mètres minimum exigée par ce règlement, ainsi que l'a estimé le préfet du Nord dans un courrier du 18 décembre 2020 mentionnant les résultats d'un contrôle réalisé le 3 juin précédent ;

- le jugement du 13 octobre 2022 doit être annulé en tant qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune d'Aniche, représentée par la SCP Gros, Hicter et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Maisons Guislain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.

En application de l'article R. 613-1-1, une demande de pièces complémentaires a été adressée aux parties par un courrier du 6 novembre 2024.

Les pièces sollicitées ont été produites le 12 novembre 2024 par la commune d'Aniche et le 13 novembre 2024 par la SCI Les Maisons Guislain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code rural et de la pêche maritime,

- le code de l'urbanisme,

- le règlement sanitaire départemental du Nord,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacroix, représentant la SCI Les Maisons Guislain, et de Me Chavda, représentant la commune d'Aniche.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Les Maisons Guislain est propriétaire d'un ensemble immobilier bâti et non bâti situé aux nos 40 à 50 et au n°52, rue Robert Verrier à Aniche. Sa propriété est voisine des parcelles AM nos 872 et 873 qui accueillent l'établissement principal de la SARL A..., exploitante agricole. La SCI Les Maisons Guislain a sollicité le 19 novembre 2019 auprès des services de la commune la délivrance de deux certificats d'urbanisme. Le premier, enregistré sous le n° CU 059 008 19 O0151, portait sur la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation pour une surface de plancher créée de 200 m2 sur la parcelle cadastrée AM n°326p (lot 3) et le second, enregistré sous le n° CU 059 008 19 O0152, sur la réhabilitation d'un bâtiment existant en quatre logements sur les parcelles cadastrées AM n° 325p et 326P (lot 4). Le maire de la commune d'Aniche a délivré à la société deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs, d'une part le 28 janvier 2020 concernant l'opération de construction projetée sur les parcelles cadastrées AM n°325p et 326P (lot 4) et d'autre part le 11 février 2020 concernant l'opération de construction projetée sur la parcelle cadastrée AM n°326p (lot 3). Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2002957 et 2002958, la SCI Les Maisons Guislain a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a joint ces deux requêtes, a rejeté les demandes de la société requérante et l'a condamnée à verser à la commune d'Aniche une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Les Maisons Guislain interjette appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les textes applicables :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou d'un règlement sanitaire département, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ou pour délivrer un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une telle opération de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature et de les mentionner, le cas échéant, dans le certificat d'urbanisme si elles s'opposent à la réalisation de l'opération envisagée.

4. L'exigence d'éloignement résultant de ces dispositions ne s'applique toutefois que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.

5. D'autre part, l'article 153-4 règlement sanitaire du départemental du Nord, dans sa rédaction issue d'un arrêté préfectoral du 14 février 1985 applicable aux faits de l'espèce, est inclus dans l'article 153 dudit règlement sanitaire, intitulé " règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissage (création ou extension) " et dispose que " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charge de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) et de tout établissement recevant du public (...). A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins refermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite. ".

En ce qui concerne les bâtiments d'élevage à prendre en compte en l'espèce dans l'application des règles d'éloignement :

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un plan de situation inclus dans un mémoire du conseil de la SARL A... en vue d'une audience du juge de l'exécution de la cour d'appel de Douai transmis au greffe du tribunal administratif de Lille par la société appelante, ainsi que de constats d'huissiers, que la parcelle AM n°873 comporte plusieurs bâtiments à usage agricole. Outre une porcherie irrégulièrement édifiée en 2004 et dont l'activité avait cessé à la date des certificats d'urbanisme opérationnels négatifs en litige, y était en effet implanté au sud-ouest de la parcelle, à proximité de la limite séparative des parcelles AM n°873 et AM n° 328, un bâtiment présenté comme destiné à l'élevage de vaches allaitantes. Par ailleurs, un second bâtiment, implanté entre le corps de ferme et le mur mitoyen séparant les parcelles AM n°873 et AM n° 326, est présenté comme comportant des locaux anciennement à usage de porcherie jusqu'en 2004 mais également des locaux d'élevage de bovins et de transformation d'aliments pour le bétail.

7. Pour refuser de délivrer à la SCI Les Maisons Guislain les certificats d'urbanisme opérationnels qu'elle sollicitait au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pèche maritime et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Nord, le maire d'Aniche ne s'est pas fondé, à raison au regard de ce qui a été dit au point 4, sur l'existence de la porcherie irrégulièrement édifiée en 2004 mais sur celle de ces deux bâtiments d'élevage bovin.

En ce qui concerne les moyens de la SCI Les Maisons Guislain :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions alors applicables : " Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. ".

9. A supposer que la société appelante ait entendu se prévaloir de ces dispositions en mentionnant une règle dite " d'antériorité " tenant à ce que les bâtiments pour lesquels elle sollicitait un certificat d'urbanisme aurait été édifiés antérieurement aux bâtiments d'élevage implantés sur la parcelle AM n°873, ces dispositions ne concernent que l'action indemnitaire qu'elles instituent et un tel moyen est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir de l'urbanisme.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du préfet du Nord en date du 10 octobre 2016, que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'exploitation agricole dont le siège est situé sur l'actuelle parcelle cadastrée AM n°873, pratique l'élevage de bovins allaitants depuis de très nombreuses années et pour le moins depuis le 1er mars 1980, date à laquelle M. B... A... en a pris la tête à la suite de son père. Par ailleurs, la SCI Les Maisons Guislain n'indique pas la date de construction des deux bâtiments destinés à l'élevage bovin mentionnés aux points 6 et 7. Si elle se prévaut du règlement sanitaire départemental du Nord dans sa version issue d'un arrêté du 14 février 1985, il n'est pas établi en l'espèce, ni même sérieusement allégué au regard de la particulière ancienneté de l'activité d'élevage bovin conduite sur la parcelle AM n°873, que ce règlement aurait déjà été en vigueur à la date de la construction de ces deux bâtiments d'élevage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL A... aurait édifié ces bâtiments de manière irrégulière, en méconnaissance des règles d'éloignement et de localisation issues notamment du règlement sanitaire départemental dont la SCI Les Maisons Guislain se prévaut dans la présente instance.

11. De même, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la particulière ancienneté de l'activité d'élevage bovin sur cette parcelle et du caractère laconique des écritures de la société appelante sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux bâtiments en cause auraient été soumis, à la date de leur édification, à une obligation de permis de construire ou de déclaration préalable, ni, par suite, qu'ils auraient été irrégulièrement édifiés.

12. Il en résulte qu'en tout état de cause et à supposer même que les bâtiments pour lesquels elle a sollicité les certificats d'urbanisme en litige auraient été édifiés ou affectés à un usage d'habitation ou d'établissement recevant du public antérieurement à l'édification des deux bâtiments d'élevage bovins implantés sur la parcelle AM n°873, la SCI Les Maisons Guislain n'est pas fondée à soutenir que lesdits bâtiments d'élevage auraient été irrégulièrement édifiés ni, par suite, qu'il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte dans l'application combinée de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153-4 du règlement départemental du Nord.

13. En troisième lieu, la SCI Les Maisons Guislain fait valoir que l'élevage bovin auquel sont affectés les deux bâtiments en litige relèverait d'un élevage de type familial, si bien qu'il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte dans l'application des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement départemental du Nord.

14. Il ressort toutefois d'un courrier du préfet du Nord en date du 18 décembre 2020, postérieur aux décisions attaquées mais pouvant être regardé en l'espèce comme révélant une situation existante aux dates des 28 janvier et 11 février 2020, que la SARL A... dispose de 101 bovins dont 40 vaches allaitantes et 3 bovins à l'engraissement, le reste du cheptel étant constitué de génisses de renouvellement ou de veaux allaitants. Une telle exploitation ne peut être qualifiée d'élevage familial. Si l'intégralité de ce cheptel n'est pas élevé sur la parcelle AM n°873, il ressort des pièces du dossiers, notamment de constats d'huissier établis à la propre demande de la SCI Les Maisons Guislain et du courrier du 18 décembre 2020 du préfet du Nord susmentionné, que des bovins y sont régulièrement présents et qu'ainsi, une activité d'élevage non familial y était bien conduite à la date des certificats d'urbanisme opérationnels négatifs en litige. C'est donc sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits quant à la nature de l'élevage de la SARL A... ni d'erreur de droit que le maire d'Aniche a considéré que la règle d'éloignement d'au moins 50 mètres entre des bâtiments renfermant des animaux et des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ou tout établissement recevant du public issue de l'article 153-4 du règlement sanitaire département du Nord était bien opposable aux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels déposées par la SCI Les Maisons Guislain en application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

15. En quatrième et dernier lieu, si la SCI Les Maisons Guislain soutient que les certificats d'urbanisme opérationnels négatifs en litige seraient entachés d'une erreur de fait quant à la distance séparant les bâtiments d'élevage de la SARL A... et l'implantation des bâtiments destinés à l'habilitation qu'elle envisage d'édifier, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de ses propres demandes de certificats déposés à la mairie d'Aniche et des plans qui y sont joints, que ladite distance est, au regard des deux bâtiments affectés à l'élevage bovin mentionnés aux points 6 et 7 implantés sur la parcelle AM n°873, inférieure à 50 mètres. Il en résulte que ce moyen doit être écarté.

16. La SCI Les Maisons Guislain n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement nos 2002957-2002958 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes aux fins d'annulations et d'injonction sous astreinte.

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens de la première instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à l'article 2 de son jugement contesté à 1 500 euros la somme due par la SCI Les Maisons Guislain à la commune d'Aniche en application de ces dispositions, le tribunal administratif de Lille aurait fait une appréciation erronée, eu égard à la qualité de partie perdante de la société, aux circonstances de l'espèce, à la complexité du litige et aux considérations d'équité, des frais non compris dans les dépens devant être remboursés à la commune.

19. Par suite, la SCI Les Maisons Guislain n'est pas fondée à demander au tribunal l'annulation dudit article 2.

Sur les frais de la présente instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCI Les Maisons Guislain, partie perdante.

21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Les Maisons Guislain le versement à la commune d'Aniche d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Maisons Guislain est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Maisons Guislain versera à la commune d'Aniche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Aniche est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Les Maisons Guislain et à la commune d'Aniche.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02505
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : LACROIX-DESBOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;22da02505 ?
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