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23/01/2025 | FRANCE | N°22DA00707

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 22DA00707


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit du 1er février 2024, la cour a donné acte à Mme AC... de son désistement et a, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, M. et Mme H... AJ..., Mme I... AR..., Mme AT... AR..., M. AS... AZ..., Mme BA... AK..., M. R... Z..., M. J... N..., Mme X... AA..., M. AB... O..., M. Y... BB..., M. K... AU..., M. AV... AL..., M. C... Q..., M. E... S..., Mme G... AM..., M. AG...

AD..., M. D... AO..., M. AW... AE..., M. AW... AP..., Mme AI... T..., ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 1er février 2024, la cour a donné acte à Mme AC... de son désistement et a, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, M. et Mme H... AJ..., Mme I... AR..., Mme AT... AR..., M. AS... AZ..., Mme BA... AK..., M. R... Z..., M. J... N..., Mme X... AA..., M. AB... O..., M. Y... BB..., M. K... AU..., M. AV... AL..., M. C... Q..., M. E... S..., Mme G... AM..., M. AG... AD..., M. D... AO..., M. AW... AE..., M. AW... AP..., Mme AI... T..., M. BC... U..., M. E... AF..., M. AN... F..., M. AQ... L..., Mme BD... AH..., M. P... V..., Mme A... W..., M. M... AX... et M. B... AY..., représentés par Me AB... Monamy, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société d'exploitation du parc éolien La Grande Campagne à construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ville-le-Marclet.

Par des mémoires enregistrés les 15 et 21 février 2024, M. F..., représenté par Me Monamy, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Des pièces, produites par le préfet de la Somme, ont été enregistrées le 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Damien Vérisson, premier conseiller,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Williot, représentant la société d'exploitation du parc éolien La Grande Campagne.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien La Grande Campagne a déposé le 29 novembre 2018 et complété les 14 mai et 2 septembre 2020 une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ville-le-Marclet. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de la Somme a accordé l'autorisation sollicitée. L'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme et autres demandent l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêt avant dire droit du 1er février 2024, la cour a donné acte à Mme AC... de son désistement et a, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Somme a modifié l'arrêté initial du 25 novembre 2021 autorisant le projet de construction et d'exploitation du parc éolien.

Sur le désistement partiel :

3. Par des mémoires enregistrés les 15 et 21 février 2024, M. F... déclare se désister purement et simplement de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'office du juge de plein contentieux :

4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la consultation des communes concernées :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (...) ". Aux termes du III de l'article R. 123-11 du même code : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ". En vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

8. En application du dernier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le délai de convocation de cinq jours fixé par cet article est applicable aux communes de moins de 3 500 habitants, lorsque les conseillers municipaux sont appelés à se prononcer sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

9. Il résulte de l'instruction et en particulier des mentions figurant sur le registre des délibérations du conseil municipal d'Hangest-sur-Somme, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ses membres ont été convoqués le 9 avril 2024 à la séance du 15 avril 2024 pour se prononcer une nouvelle fois sur le projet litigieux. Le délai de convocation de cinq jours francs fixé à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été ainsi respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation de cinq jours francs doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

10. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ".

11. Aux termes du I de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié visé ci-dessus dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation (...) ", ce coût unitaire forfaitaire correspondant " aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement ". Aux termes du II de la même annexe, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW, ce coût unitaire forfaitaire est calculé par la formule : " Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) ", où " Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur " et " P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) ".

12. Il résulte de l'instruction que la puissance unitaire installée des aérogénérateurs du projet est supérieure à 2 MW, de sorte qu'en application de la formule énoncée ci-dessus, le montant de la garantie devant être constituée pour un seul aérogénérateur s'élève à 80 000 euros. Il s'ensuit que, pour l'ensemble du projet constitué de quatre aérogénérateurs, le montant total des garanties financières s'élève à 320 000 euros. Il ressort des termes de l'arrêté modificatif du 30 août 2024, versé aux débats et non contesté, que le préfet a porté le montant des garanties financières du projet à 320 000 euros, tirant les conséquences de l'arrêt avant dire droit du 1er février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 26 août 2011 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société d'exploitation du parc éolien La grande campagne, qui ne sont pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la société d'exploitation du parc éolien La Grande Campagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F....

Article 2 : La requête présentée pour l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, M. et Mme H... AJ..., Mme I... AR..., Mme AT... AR..., M. AS... AZ..., Mme BA... AK..., M. R... Z..., M. J... N..., Mme X... AA..., M. AB... O..., M. Y... BB..., M. K... AU..., M. AV... AL..., M. C... Q..., M. E... S..., Mme G... AM..., M. AG... AD..., M. D... AO..., M. AW... AE..., M. AW... AP..., Mme AI... T..., M. BC... U..., M. E... AF..., M. AQ... L..., Mme BD... AH..., M. P... V..., Mme A... W..., M. M... AX... et M. B... AY... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, représentant unique des appelants, à M. F..., à la société d'exploitation du parc éolien La Grande Campagne, ainsi qu'à la préfète de la Somme et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Vérisson

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA00707 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00707
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;22da00707 ?
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