Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 21 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400692 du 1er mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé, pour annuler les arrêtés contestés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C... ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est légalement justifiée au vu des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et le privant de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée s'agissant de sa durée et du choix de ses modalités ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 novembre 2016. Par deux arrêtés du 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un jugement du 1er mars 2024, dont le préfet de Seine-Maritime relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus de la demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que pour annuler l'arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime, le tribunal s'est fondé sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C..., au regard de son activité professionnelle en qualité de vendeur-chauffeur qu'il exerce depuis 2018 et de sa situation familiale.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen. Si M. C... fait valoir qu'il travaille, depuis juillet 2018, en qualité de vendeur-chauffeur et donne satisfaction à son employeur, cette activité professionnelle, qu'il a exercée de manière irrégulière et pour laquelle il n'invoque aucune qualification spécifique, ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle particulière. En outre, il n'est pas établi que M. C..., qui ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, entretenir des liens particuliers avec sa sœur de nationalité française, serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans l'impossibilité de reconstituer avec son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière, et leur enfant mineur, né en 2017, leur cellule familiale en Algérie, ni que cet enfant, âgé de six ans à la date de l'arrêté et alors scolarisé en classe de cours préparatoire, ne pourrait y poursuivre une existence et une scolarité normales, quand bien même il est né en France.
5. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C..., l'obliger à quitter le territoire français.
6. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen s'est fondée sur ce motif pour annuler la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C... ainsi que, par voie de conséquence, les décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté du 18 décembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à Mme D... B..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., lors de son audition par les services de police le 21 février 2024, a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé n'indique pas en quoi il aurait disposé d'autres informations pertinentes que celles qu'il a délivrées aux services de police lors de son audition et qui, si elles avaient été communiquées, aurait été de nature à faire obstacle aux décisions en litige. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation, notamment familiale et professionnelle, de M. C....
13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. C... sur le territoire français, où son épouse se trouve également en situation irrégulière, que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie personnelle une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. C... de son enfant. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le fils de l'intéressé, alors même qu'il est né en France, serait dans l'impossibilité, compte tenu de son jeune âge, de poursuivre sa scolarité, à peine entamée, dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de M. C... au cours de son audition par les services de police le 21 février 2024, qu'il ne détient pas de document d'identité en cours de validité. En outre, ainsi que l'a relevé le préfet dans ses écritures de première instance, l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement, pour ces motifs, refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, alors même que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'une adresse en France.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en l'absence d'autre élément invoqué par l'intimé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) "
23. Les motifs de l'arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Maritime, au vu de la situation de M. C..., de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
24. En troisième lieu, M. C... entré en France en 2016 à l'âge de trente ans, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 juillet 2018, qu'il n'a pas exécutée. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 4, l'intéressé ne démontre ni l'intensité de ses attaches familiales en France, ni l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que M. C... ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et eu égard aux effets de la mesure en litige, le préfet de la Seine-Maritime, en faisant interdiction à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'assignation à résidence :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'autorité administrative n'était pas tenue de motiver spécifiquement les modalités d'exécution des prescriptions liées à l'assignation à résidence, notamment en ce qui concerne la fréquence de ses présentations dans un service de police. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
28. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de l'assigner à résidence.
29. En quatrième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence prévoit, en son article 2, l'obligation pour M. C... de se présenter deux fois par semaine, les mardis et vendredis, entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures, auprès des services de police de Grand-Quevilly. En se bornant à faire valoir sa situation personnelle, sans préciser la nature des éléments qui feraient obstacle à l'exécution de cette obligation de présentation bi-hebdomadaire, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de contrôle auxquelles il est soumis ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. C... ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir que sa situation personnelle aurait été incompatible avec son assignation à résidence et ses modalités de contrôle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'assignation à résidence et de ses modalités sur la situation personnelle de M. C... doivent, dès lors, être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 21 février 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
32. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté, celles aux fins d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2400692 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. PapinLa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00651