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16/01/2025 | FRANCE | N°24DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 24DA00585


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Déville-lès-Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques du Calvados au titre d'un trop-perçu de taxe d'aménagement de 79 334,99 euros ainsi que la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados l'a mise en demeure de payer cette somme.



Par un jugement n°

2002872 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Déville-lès-Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques du Calvados au titre d'un trop-perçu de taxe d'aménagement de 79 334,99 euros ainsi que la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados l'a mise en demeure de payer cette somme.

Par un jugement n° 2002872 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire et la décision ayant rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son courrier du 29 mars 2019 adressé au comptable public valait contestation à l'encontre du titre de perception la concernant émis par le même comptable public le 20 mars 2019 au sens de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le courrier électronique de la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime du 2 octobre 2019 ne vaut pas rejet de cette contestation, laquelle a été expressément rejetée par un courrier du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 11 février 2020 ;

- aucune forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que les délais de recours ne lui ont pas été indiqués ;

- sa demande n'était pas tardive, dès lors que le délai de recours a été prorogé par l'effet de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;

- le titre de perception contesté a été émis en se fondant sur une surface taxable erronée au regard des articles L. 331-10 et R. 331-7 du code de l'urbanisme ;

- l'administration fiscale ne lui a pas exposé les modalités de détermination de la taxe d'aménagement, s'agissant notamment des abattements qui ont été appliqués.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados renvoie à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance n° 22DA01729 du 14 décembre 2022, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par la commune de Déville-lès-Rouen.

Par une décision n° 471332 du 21 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la commune de Déville-lès-Rouen, a annulé cette ordonnance du 14 décembre 2022 et a renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24DA00585.

Procédure devant la cour après renvoi de l'affaire :

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Déville-lès-Rouen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les bases de liquidation de l'indu de taxe d'aménagement ne sont pas erronées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'administration fiscale n'a pas décompté à tort des surfaces dans le calcul de la taxe d'aménagement.

Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La commune de Déville-lès-Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 20 mars 2019 par le comptable public au titre d'un remboursement d'un trop-perçu de taxe d'aménagement à hauteur de 79 334,99 euros, ainsi que de la mise en demeure de payer cette somme qui lui a été adressée le 11 février 2020 par le directeur départemental des finances publiques du Calvados.

2. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande de la commune au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la réclamation préalable exigée par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. L'appel formé par la commune de Déville-lès-Rouen contre ce jugement a été rejeté, le 14 décembre 2022, par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai.

3. Par une décision du 21 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la commune de Déville-lès-Rouen, a annulé l'ordonnance du 14 décembre 2022 et a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " (...) Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés (...) ". Aux termes de l'article L. 331-12 du même code, dans sa version applicable au litige : " En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".

5. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.(...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ".

7. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 mars 2019, reçu par le comptable chargé du recouvrement le 2 avril 2019, le maire de Déville-lès-Rouen a indiqué au directeur départemental des finances publiques du Calvados, en joignant une copie du titre de perception litigieux, que faute de toute pièce justificative jointe à ce titre, il n'était pas en mesure d'apprécier la réalité des sommes réclamées à la commune et qu'il refusait, en l'absence de telles justifications, de procéder à la mise en paiement du titre. La commune requérante est ainsi fondée à soutenir que ce courrier devait être regardé comme constituant une contestation du titre de perception litigieux, au sens et pour l'application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012.

8. En outre, la décision expresse de rejet de cette réclamation, par la mise en demeure de payer du 11 février 2020, qui s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé par le comptable public sur la réclamation dont il avait été saisi, a fait, de nouveau, courir le délai de recours. Il résulte des dispositions citées au point 6 que lorsque le délai de recours légalement imparti devant les juridictions administratives est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, son échéance est reportée au 24 août 2020. Par suite, et quelle que soit la date de notification de la décision du 11 février 2020 portant rejet de la réclamation de la commune, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2020, n'était pas tardive.

9. Par suite, la commune de Déville-lès-Rouen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la commune de Déville-lès-Rouen.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Déville-lès-Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La commune de Déville-lès-Rouen est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Déville-lès-Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Déville-lès-Rouen, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Calvados et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-F. PapinLa greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00585
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;24da00585 ?
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