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15/01/2025 | FRANCE | N°24DA00058

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 15 janvier 2025, 24DA00058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'autorisation de s'inscrire au concours d'officier de gendarmerie, organisé au titre de l'année 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de réception de sa demande préalable, ainsi que de leur capitalisation.



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ar un jugement n° 2109895 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'autorisation de s'inscrire au concours d'officier de gendarmerie, organisé au titre de l'année 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de réception de sa demande préalable, ainsi que de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2109895 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, ainsi que de leur capitalisation à compter du 22 janvier 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de la décision du 12 janvier 2015 lui refusant l'autorisation de s'inscrire au concours d'officier de gendarmerie au titre de l'année 2015, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, n'a pas été neutralisée par la décision du 1er décembre 2015 la retirant et l'autorisant à concourir au titre de l'année 2016 et à titre exceptionnel au titre de l'année 2017 ;

- les effets de cette illégalité fautive n'ont pas été réparés par la décision du 1er décembre 2015 reconnaissant qu'il pouvait bénéficier d'un report de la limite d'âge pour se présenter aux épreuves ;

- dès lors qu'il remplissait les conditions réglementaires pour se présenter au concours dès la session de 2015, il a été illégalement privé de toute chance d'être admis ; s'il a été autorisé à concourir au titre de l'année 2016, il n'a cependant pu se préparer dans des conditions optimales ; s'il a été déclaré admissible en 2016, le président du jury lui a expressément indiqué qu'il était trop âgé pour accéder au grade d'officier de gendarmerie par la voie du recrutement semi-direct ;

- la décision du 12 janvier 2015 lui refusant l'autorisation de concourir l'a privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des officiers de gendarmerie ;

- cette faute engage la responsabilité de l'Etat et lui ouvre droit à l'indemnisation des préjudices subis ;

- en réparation du préjudice financier correspondant au manque à gagner s'il avait été nommé au grade de lieutenant de gendarmerie, il est fondé à obtenir une indemnité de 10 000 euros ;

- au terme d'une juste évaluation, son préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., sous-officier de gendarmerie, a déposé une demande d'inscription au concours d'officier de gendarmerie semi-direct. Par une décision du 12 janvier 2015, sa demande a été rejetée au motif du dépassement de l'âge limite pour concourir prévu par le statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Toutefois, par une décision du 1er décembre 2015, prise à la suite du recours formé par l'intéressé contre la décision du 12 janvier 2015, M. A... a été autorisé à s'inscrire au concours organisé au titre de l'année 2016 et, à titre exceptionnel et par compensation, au concours organisé au titre de l'année 2017. Ayant été déclaré admissible au concours organisé au titre de l'année 2016, M. A... n'a pas été admis et n'a pas présenté sa candidature au titre de l'année 2017. Le 20 janvier 2021, M. A... a adressé au ministre de l'intérieur une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 12 janvier 2015. Sa demande a été implicitement rejetée le 22 mars 2021, refus ensuite confirmé par une décision expresse en date du 14 avril suivant, contre laquelle il a vainement formé un recours devant la commission de recours des militaires. M. A... a ainsi demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'autorisation de s'inscrire au concours d'officier de gendarmerie au titre de l'année 2015. M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 janvier 2015 :

2. Il résulte de l'instruction que pour refuser, par la décision du 12 janvier 2015, d'autoriser M. A... à se présenter au concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale a retenu que l'intéressé, né le 25 octobre 1978, ne remplissait pas la condition d'être âgé de trente-six ans au plus le 1er janvier de l'année du concours, prévue au 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Toutefois, il est constant que par une décision du 1er décembre 2015, prise sur recours formé par M. A..., le ministre de l'intérieur a reconnu l'illégalité de cette décision aux motifs que si M. A... ne satisfaisait plus à la condition d'âge prévue par l'article 6-3° du décret du 12 septembre 2008, il pouvait cependant bénéficier des dispositions de l'article 12 de ce même décret prévoyant notamment le report de la condition d'âge pour concourir d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées sans toutefois pouvoir excéder un an. Par ailleurs, le ministre a considéré qu'assurant l'entretien et l'éducation de ses deux enfants âgés de moins de seize ans, il pouvait à ce titre bénéficier d'un report de la limite d'âge.

3. Le ministre de l'intérieur ne conteste plus, en appel, l'illégalité des motifs entachant la décision du 12 janvier 2015 et qui l'avaient conduit à reconsidérer sa position dans les conditions précédemment rappelées pour finalement autoriser M. A... à se présenter aux épreuves du concours d'admission ouvert au titre de l'année 2016 et " à titre exceptionnel, pour compenser la

non-présentation au concours ouvert au titre de l'année 2015 ", à celles ouvertes au titre de l'année 2017.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. L'illégalité de la décision du 12 janvier 2015 refusant d'autoriser M. A... à se présenter au concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale organisé au titre de l'année 2015 est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, à la condition cependant que l'intéressé justifie de l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette faute.

5. M. A... soutient que si l'administration l'a autorisé à concourir au titre des concours organisés en 2016 puis en 2017, cette autorisation n'a pas pour autant compensé l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de présenter sa candidature et de concourir au titre de l'année 2015.

6. M. A... fait valoir qu'il a été privé d'une chance sérieuse de réussir le concours dès l'année 2015 et auquel il s'était préparé depuis le mois de juillet 2014. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. A..., autorisé à se présenter aux épreuves au titre de l'année 2016, a été déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites et qu'au terme des épreuves d'amission, il a obtenu une note moyenne de 11,2795. Si sa note moyenne était supérieure à la note moyenne de 10,65 obtenue par le dernier candidat admis, il n'est toutefois pas contesté qu'il a été ajourné en raison de la note éliminatoire de 4,5 obtenue à l'épreuve de langue vivante option anglais. Pour expliquer son échec, M. A... invoque d'abord un manque de préparation dû au fait que ce n'est que par la décision du 14 décembre 2015 qu'il a été informé de l'autorisation de s'inscrire au concours 2016 dont les épreuves écrites débutaient dès le 20 janvier 2016. Mais cette circonstance ne saurait être regardée comme susceptible d'avoir eu une influence sur l'obtention du concours dès lors qu'il a échoué à l'épreuve orale d'anglais pour laquelle il disposait d'un temps de préparation suffisant. M. A... se prévaut ensuite de ce que lors des épreuves d'admission, le président du jury lui aurait expressément fait connaître qu'en tout état de cause il était trop âgé pour devenir officier par la voie du recrutement semi-direct et qu'il lui appartenait d'emprunter la voie du concours des officiers de gendarmerie issus du rang. Cependant, ses allégations ne ressortent d'aucune pièce et en tout état de cause n'ont pu avoir d'influence sur ses notes dès lors qu'il s'est vu attribuer les notes respectives de 13 et 12,25 aux épreuves orales d'aptitude générale et de connaissances professionnelles. Dans ces conditions, dès lors qu'il a échoué au concours de 2016 sans que le manque de préparation dû à l'empêchement dans lequel il s'est trouvé de pouvoir se présenter l'année précédente puisse l'expliquer, l'appelant n'est pas fondé à soutenir, au vu de ses résultats, qu'il avait une chance sérieuse de réussir le concours dès l'année 2015, ni davantage que les conditions particulières de sa préparation présenteraient un lien avec sa non-admission au titre de l'année 2016.

7. M. A... fait ensuite valoir que les propos tenus par le président du jury l'ont dissuadé de s'inscrire au concours organisé au titre de l'année 2017 mais son renoncement ne saurait en aucun cas être regardé comme ayant un lien direct avec le refus illégal de l'admettre à concourir qui lui avait été opposé le 12 janvier 2015. Dans ces conditions, il n'a été privé d'aucune chance sérieuse de réussir le concours organisé au titre de l'année 2017.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de perte de chance sérieuse de réussir le concours de recrutement pour intégrer l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale à compter du mois d'août 2015, M. A... ne saurait prétendre avoir été privé de la chance d'être nommé au grade de lieutenant de gendarmerie. Il n'est par conséquent pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice financier correspondant au manque à gagner au titre de sa carrière, lequel ne présente pas de caractère certain.

9. En revanche, il résulte de l'instruction qu'alors que M. A... avait commencé à se préparer au concours dès le mois de juillet 2014, il a été informé en janvier 2015 qu'il ne pourrait pas concourir alors qu'il remplissait les conditions statutaires et a ensuite été contraint d'engager de multiples démarches gracieuses et contentieuses pour faire valoir ses droits. Dans ces circonstances, qui sont en lien avec la décision fautive du 12 janvier 2015, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'Etat doit être condamné à verser à M. A... la somme de 1 000 euros tous intérêts compris. M. A... est dès lors fondé, dans cette seule mesure, à demander la réformation du jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2109895 du 9 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 24DA00058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00058
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-15;24da00058 ?
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